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13/09/2011 | FRANCE | N°10/02047

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10/02047


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2011

RG : 10/ 02047

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 28 Juillet 2010, RG 09/ 879
Appelante
La SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, dont le siège social est situé 3 rue Francis de Pressense-93577 LA PLAINE SAINT DENIS

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de Chambéry

Intimés
La SARL JMP CONSEIL, dont le siège social est situé 235 avenu

e Alsace Lorraine-73000 Chambéry Me Jean-Claude X... intervenant volontairement ès qualité de mandataire ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2011

RG : 10/ 02047

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 28 Juillet 2010, RG 09/ 879
Appelante
La SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, dont le siège social est situé 3 rue Francis de Pressense-93577 LA PLAINE SAINT DENIS

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de Chambéry

Intimés
La SARL JMP CONSEIL, dont le siège social est situé 235 avenue Alsace Lorraine-73000 Chambéry Me Jean-Claude X... intervenant volontairement ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL JMP CONSEIL, demeurant...-73000 Chambéry M. Jean-Michel Y... né le 16 Novembre 1948 à FORBACH (57600), demeurant...-73290 LA MOTTE SERVOLEX

représentés par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistés de Me Vincent PARNY, avocat au barreau de Chambéry

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,- Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, qui a procédé au rapport,- Monsieur GROZINGER, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =- FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S. A. R. L. JMP CONSEIL a conclu le 06 décembre 2003 un contrat d'affacturage avec la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE (en abrégé C. G. A).
Par acte du même jour, Monsieur Jean-Michel Y..., gérant de la société JMP CONSEIL, s'est porté caution solidaire de cette dernière sans limitation de montant à l'égard de la société C. G. A. en exécution de ce contrat.
Le 30 mars 2009, la S. A. R. L. JMP CONSEIL et la société C. G. A. ont régularisé un nouveau contrat d'affacturage avec effet au 1er avril 2009 et Monsieur Jean-Michel Y... s'est porté caution solidaire à concurrence de 100 000 € pour une durée de cinq ans des engagements de la S. A. R. L. JMP CONSEIL en exécution de ce second contrat.
La société C. G. A a résilié les deux contrats par deux lettres recommandées avec avis de réception du 14 mai 2009 avec effet au 14 août 2009.
Après sommations de payer demeurées sans effet et une Ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur Y..., la société C. G. A, s'estimant créancière de la société JMP CONSEIL et de son gérant es-qualité de caution, a assigné ces derniers en paiement devant le Tribunal de commerce de CHAMBÉRY par actes d'huissier du 30 juillet 2009 en sollicitant la condamnation de la S. A. R. L. JMP CONSEIL à lui payer la somme principale de 390 200, 66 € au titre des deux contrats d'affacturage et de Monsieur Jean-Michel Y... à lui payer la même somme es-qualité de caution, le tout avec intérêts, indemnité pour frais irrépétibles et exécution provisoire.
Par jugement du 28 juillet 2010, le Tribunal de commerce de CHAMBÉRY a :
- condamné solidairement la S. A. R. L. JMP CONSEIL et Monsieur Jean-Michel Y... à payer à la S. A. C. G. A. : * la somme principale de 103 053, 97 € TTC, * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 juin 2009 avec capitalisation des intérêts par année entière, * la somme de 2 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens,

- dit que la S. A. R. L. JMP CONSEIL et Monsieur Jean-Michel Y... pourront se libérer des condamnations prononcées en quatre versements au plus tard les 10 octobre 2010, 28 janvier 2001, 28 juillet 2011 et 28 janvier 2012 et ordonné l'exécution provisoire.
Le Tribunal a retenu que le second contrat a été établi en lieu et place du contrat précédant, que les conditions de résiliation ont été respectées, que se trouvent exclues de la garantie toutes les facturations contestées par le client de la société JMP CONSEIL qui ne relèvent pas d'une défaillance financière, que les pièces fournies par la C. G. A émanent de ses services et ne peuvent être prises en considération, que la créance n'est justifiée que pour un montant net de 118 053, 97 €, qu'il convient de déduire de cette somme celle de 15 000 € que la C. G. A. reconnaît avoir reçue le 12 mars 2010, qu'en l'absence de mention du taux conventionnel c'est le taux légal qui s'applique, que l'absence d'information de la caution n'a de ce fait pas d'incidence et qu'il convient d'accorder des délais de paiement.
****
La société C. G. A a formé appel et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 17 juin 2011, soutient qu'elle a résilié dans les formes les deux contrats et qu'elle n'avait pas à motiver sa décision, que les créances impayées ne résultent pas d'une défaillance financière du client mais d'un refus de paiement, que le montant de sa créance est justifiée pour le second contrat par l'encours financé, qu'au titre du premier contrat le montant des encours non honorés s'élève à 134 719, 64 €, que cette somme est justifiée par les factures cédées et par les refus de règlement, qu'elle verse aux débats l'ensemble des relevés de compte non contestés dans le délai contractuel par sa cliente, que ceux-ci ont une valeur probante, que l'engagement de caution de Monsieur Y... n'est pas disproportionné et que la demande de délais doit être rejetée en l'absence de bonne foi.
Au dispositif de ses écritures elle demande à la Cour du fait du redressement judiciaire de la SARL JMP CONSEIL et de l'intervention volontaire de Maître X... ès-qualité de mandataire judiciaire de :- Fixer sa créance au redressement judiciaire à la somme principale de 359 959, 95 € outre intérêts sur la somme de 374 959, 95 € depuis le 19 juin 2009 avec capitalisation des intérêts par années entières outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Monsieur Jean-Michel Y... à payer les sommes ci-dessus en ce compris les intérêts avec capitalisation par années entières et les dépens.

****
La société JMP CONSEIL, le mandataire judiciaire à son redressement judiciaire Maître X... et Monsieur Jean-Michel Y... demandent à la Cour au terme de leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2011 de :- fixer la créance de la société C. G. A à la somme de 123 753, 98 € TTC,- dire et juger que Monsieur Jean-Michel Y... ne pourra être condamné qu'à hauteur de 100 000 € en exécution de l'acte de cautionnement du 31 mars 2009,- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de grâce de deux ans,- condamner la société C. G. A. au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font état de l'absence de preuve de la C. G. A qui ne produit que sept factures et les bordereaux de remise correspondants pour un total justifié de 154 171, 08 € ce qui-en tenant compte des règlements intervenus de 15 000 € permet de fixer la somme restant due à 123 753, 98 €, de l'impossibilité de retenir les documents émanant de la C. G. A, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve, de la limitation à la somme de 100 000 € du second acte de cautionnement du 31 mars 2009 de Monsieur Y... qui est le seul acte de cautionnement dont la C. G. A. peut se prévaloir, de l'obligation pour la C. G. A. à qui les créances ont été cédées d'en assumer seule le risque de non-paiement, de la déchéance du droit aux intérêts par suite du défaut d'information de la caution et du maintien par Monsieur Y... de sa demande de délais de grâce.
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L'Ordonnance de clôture de la procédure est en date du 1er juillet 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 o) Sur les deux contrats d'affacturage :
Attendu que les parties qui étaient engagées depuis 2003 par un premier contrat d'affacturage en ont conclu un second le 30 mars 2007 avec prise une d'effet au 1er avril 2007 sous condition suspensive du cautionnement de Monsieur Jean-Michel Y... (article 11 du contrat du 30 mars 2007) ; Attendu que ce second contrat stipule en son article 10- DISPOSITION PARTICULIÈRE : " Le présent contrat prend la suite du contrat 5755 signé par l'adhérent le 06/ 12/ 2003. L'adhérent demande à C. G. A. qui l'accepte, de transférer sur le présent contrat, après dénouement des opérations initiées dans le cadre du contrat 5755, le solde du compte courant no 5755 " ;

Attendu que la condition suspensive a été levée par la régularisation le même jour du cautionnement de Monsieur Jean-Michel Y... ;
Attendu qu'il en résulte qu'une novation s'est opérée entre le premier et le second contrat au 01er avril 2007 au sens des dispositions des articles 1271 1o du code civil et 1273 du code civil et que seul le second engagement perdure, le premier étant éteint ;
2 o) Sur l'engagement de caution de Monsieur Jean-Michel Y... :
Attendu que le premier engagement de caution qui était lié au premier contrat d'affacturage s'est éteint le 1er avril 2007, que seul perdure l'engagement de caution solidaire régularisé par Monsieur Jean-Michel Y... le 30 mars 2007, que la portée de l'engagement est clairement définie :- montant : 100 000 €,- durée : 5 ans ;

Attendu que la Cour infirme sur ce premier point le jugement déféré ;
3 o) Sur le montant des sommes dues au titre du contrat d'affacturage du 30 mars 2007 :
Attendu qu'il appartient à la C. G. A d'apporter la preuve du montant de sa créance au regard des conditions du contrat d'affacturage du 30 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces qu'elle produit aux débats que les factures suivantes ont été cédées par la S. A. R. L. JMP CONSEIL à la C. G. A. et n'ont pas été réglées par les débiteurs cédés :
- Caisse régionale crédit agricole mutuel : facture du 13/ 12/ 2008 : 24 347, 76 €,- Caisse régionale crédit agricole mutuel : facture du 20/ 12/ 2008 : 19 693, 40 €,- idem....................................................... : facture du 24/ 01/ 2009 : 32 042, 64 €,- idem....................................................... : facture du 14/ 02/ 2009 : 17 500, 00 €,- idem....................................................... : facture du 14/ 02/ 2009 : 17 000, 00 €,- idem....................................................... : facture du 15/ 03/ 2009 : 25 483, 60 €,- Banque populaire d'Alsace :.................... facture du 24/ 01/ 2009 : 19 451, 44 €,- Banque CIC Est :...................................... facture du 15/ 03/ 2009 : 23 000, 00 €,

- TOTAL factures cédées et impayées.......................................... : 178 518, 84 €,
Attendu que les autres documents qui émanent de l'appelante et ne sont pas probants, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
Attendu que la C. G. A a réglé au titre de ces factures d'un total justifié de 178 518, 84 € à la S. A. R. L. JMP CONSEIL la somme de : 178 518, 84 € moins la retenue de garantie de 10 % soit 160 666, 96 € ;

Attendu que la C. G. A. n'a pas à prendre partie sur le bien fondé des contestations soulevées par les débiteurs et que, passé le délai de 30 jours accordé à la S. A. R. L. JMP CONSEIL et au débiteur pour résoudre la contestation, toute garantie des créances est caduque et la C. G. A. peut en exiger le remboursement à la S. A. R. L. JMP CONSEIL (article 6 des conditions générales du contrat d'affacturage), qu'il en résulte que, ces factures contestées n'étant pas payées, la C. G. A. est en droit de se prétendre créancière de la S. A. R. L. JMP CONSEIL pour la somme de 160 666, 96 € ;
Attendu que la S. A. R. L. JMP CONSEIL justifie avoir réglé le 11 mars 2010 par chèque de banque la somme de : 15 000 € ;
Attendu que la Cour fixe la créance de la société C. G. A. au redressement judiciaire de la S. A. R. L. JMP CONSEIL à la somme de :-160 666, 96 €-15 000 € = 145 666, 95 € et infirme sur ce second point le jugement déféré ;

Attendu que le redressement judiciaire de la S. A. R. L. JMP dont la situation actuelle n'est pas explicitée ni justifiée ne permet pas à la Cour qui fixe la créance d'accorder des délais de paiement ;
4 o) Sur les sommes dues par la caution et le délai de grâce de deux ans :
Attendu que le cautionnement de Monsieur Jean-Michel Y... est limité à la somme de 100 000 € et que la Cour le condamne es-qualité à payer cette somme de 100 000 € à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE ;
Attendu que faute pour cette dernière de justifier d'une information annuelle de la caution, les intérêts contractuels ne sont pas dus, que ladite somme de 100 000 € porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2009 ;
Attendu que Monsieur Jean-Michel Y..., qui peut solliciter des délais de paiement, n'explique pas quelle est sa situation financière actuelle, ne communique aucun justificatif y afférent (pas d'avis d'imposition ni de justificatif récent de revenus) et ne propose aucun échéancier de règlement lui permettant d'apurer sa dette ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel sur cet autre point et de rejeter sa demande de délais de paiement ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que les intimés sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2010 par le Tribunal de commerce de CHAMBÉRY,
Statuant à nouveau,
Vu le redressement judiciaire de la S. A. R. L. JMP CONSEIL,
Fixe la créance de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE au passif de la S. A. R. L. JMP CONSEIL à la somme principale de 145 666, 95 €,
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement au profit de la S. A. R. L. JMP CONSEIL ;
Condamne Monsieur Jean-Michel Y... à payer es-qualité de caution des engagements de la S. A. R. L. JMP CONSEIL la somme de 100 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2009,
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement au profit de Monsieur Jean-Michel Y...,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur Jean-Michel Y... et la S. A. R. L. JMP CONSEIL aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, Avoués associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/02047
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-09-13;10.02047 ?
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