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13/09/2011 | FRANCE | N°10/01586

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 13 septembre 2011, 10/01586


PL/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 13 Septembre 2011

RG : 10/ 01586 joint au 10/ 01751

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Avril 2010, RG 08/ 1165

Appelante

La SA Y... AGENCEMENT,
dont le siège social est sis 24 Espace Henry Vallée-69007 LYON 07

représentée par la SCP Forquin-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CROSET-DE VILLARD-BROQUET, avocats au barreau de LYON

Intimés

La SCI TIARE,


dont le siège social est sis 304 CHEMIN DE BELLET-06200 NICE

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour...

PL/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 13 Septembre 2011

RG : 10/ 01586 joint au 10/ 01751

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Avril 2010, RG 08/ 1165

Appelante

La SA Y... AGENCEMENT,
dont le siège social est sis 24 Espace Henry Vallée-69007 LYON 07

représentée par la SCP Forquin-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CROSET-DE VILLARD-BROQUET, avocats au barreau de LYON

Intimés

La SCI TIARE,
dont le siège social est sis 304 CHEMIN DE BELLET-06200 NICE

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SCP ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocats au barreau de NICE

M. Richard X...,
exerçant sous l'enseigne ... +
né le 13 Juillet 1948 à BONNEVILLE (80670),
demeurant...-74130 BONNEVILLE

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 juillet 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries

-Monsieur Leclercq, Conseiller,

- Madame Zerbib, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

La SCI Tiare, a confié à la SA Y... agencement des travaux d'aménagements d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire aux Gets (Haute-Savoie) ;

Elle a encore confié à M. X..., architecte, exerçant sous le nom « Archi + », une mission de maîtrise d'oeuvre ;

La SCI a conclu un marché de travaux forfaitaire en vertu d'un devis accepté prévoyant une réception prévue pour le 15 mars 2004, avec à défaut, paiement de pénalités de retard de 533, 57 € hors taxes par jour, et une TVA de 5, 5 % ;

La réception est intervenue le 27 mai 2004 avec des réserves ;

La SCI Tiare a refusé de payer le solde du décompte général définitif présenté par la SA Y... ;

Elle a pris l'initiative de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, qui, par ordonnance du 20 janvier 2005 a désigné M. Z... comme expert ;

La SA Y... en a interjeté appel, et par arrêt du 4 octobre 2005, la Cour a confirmé l'ordonnance déférée ;

Après dépôt du rapport d'expertise, la SCI Tiare a saisi le juge du fond ;

Par jugement du 2 avril 2010, le tribunal de grande instance de Bonneville a :

Condamné la SCI Tiare à payer à la SA Y... la somme de 4 424, 90 € TTC représentant le solde de son marché avec la TVA à 5, 5 % ;

Condamné la SCI Tiare à payer à M. X... la somme de 3 218, 70 € TTC pour solde d'honoraires,

Rejeté les appels en garantie réciproques de la SA Y... et de M. X... ;

Rejeté les demandes visant à voir condamner sous astreinte la SCI Tiare à produire une garantie de paiement ;

Condamné la SA Y... à payer une indemnité de 2 000 € et M. X... une indemnité de 500 € à la SCI Tiare sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA Y... à payer 80 % des dépens et M. X... 20 % ;

La SA Y... aménagement en a interjeté appel par déclaration au greffe du 7 juillet 2010, et la SCI Tiare par déclaration au greffe du 22 juillet 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Y... aux droits de la SA Y... agencement, du 24 mars 2011, intitulés « conclusions récapitulatives » qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :

- A titre principal, condamner, la SCI Tiare à lui payer la somme de 63 658, 52 € TTC,

- À titre subsidiaire, condamner la SCI Tiare à payer les sommes de :
31 311, 85 euros TTC pour un taux de 5, 5 %,
59 553, 54 euros TTC pour un taux de 19, 6 %,

- En tout état de cause, condamner la SCI Tiare à payer des intérêts moratoires de droit à compter du 1er octobre 2004 au taux légal majoré de 7 points avec capitalisation ;

- Ordonner à la SCI Tiare de produire une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799 du Code civil sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la SCI tiare à payer une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'expertise judiciaire et d'exécution avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;

- À titre infiniment subsidiaire, condamner M. X... à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;

Vu les dernières conclusions de la SCI tiare du 10 mai 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :

- condamner la SA Y... à payer la somme de 28 796, 99 € TTC et les intérêts de retard à compter du 1er août 2008,

- Condamner M. X... à lui payer la somme de 3 307, 41 € TTC et les intérêts de retard à compter du 5 août 2008

Condamner solidairement la SA Y... et M. X... aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise de M. Z..., et d'appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ainsi qu'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. X... du 20 juin 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir condamner la SCI Tiare à lui payer la somme de 4128, 30 € TTC avec la TVA à 5, 5 % ou 4680, 05 € TTC avec la TVA 19, 6 % ;

À titre subsidiaire, condamner la SA Y... à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre lui ;

Condamner la SCI Tiare ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant ceux de référé, avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ;

SUR CE :

1- sur le décompte général definitif de la SA Y... :

Attendu que les relations entre la SCI Tiare et la SA Y... sont régies par un « marché des travaux et cahier des charges particulières », portant la date du 18 novembre 2003, que selon l'article 3 de ce document, le marché est défini, notamment, par « le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (AFNOR) » ;

Attendu que cet intitulé est exactement celui de la norme NF P 03-01 dans la rédaction de décembre 2000 alors applicable, de sorte que la volonté des parties de soumettre leurs relations à cette norme est ainsi établie ;

Attendu que l'article 3 contient in fine la phrase suivante : « ces différentes normes : AFNOR-REEF-CSTB-DTU, non fournies par le maître d'oeuvre sont contractuelles et devront être connues des entrepreneurs » ;

Attendu que les premiers juges en ont tiré la conclusion que la norme AFNOR N FP 0301 était inopposable au maître de l'ouvrage ;

Attendu qu'ils ont ainsi omis de considérer que le maître de l'ouvrage est l'une des parties contractantes du marché du 18 novembre 2003 et ont ainsi privé indûment cette convention de son caractère synallagmatique ;

Attendu que la SA Y... a fait parvenir le 23 juillet 2004 son décompte général définitif à la SCI Tiare et à M. X... conformément à l'article 19. 5. 1 de la norme AFNOR N FP 03-001 ;

Attendu des lors qu'il appartenait à M. X... en vertu de l'article 19. 6. 1 d'établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et de le remettre au maître de l'ouvrage ;

Attendu que M. X... a rempli cette obligation en adressant à la SCI Tiare le 28 juillet 2004 le décompte définitif de l'entrepreneur ainsi que le bon de paiement y afférent avec sa note d'honoraires définitifs (pièce no12 de M. X...) ;

Attendu que la SCI Y... fait valoir à juste titre qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation mise à sa charge par l'article 19. 6. 2, de notifier le décompte dans le délai de 45 jours le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, qu'en l'espèce, la SA Y... a rempli cette formalité par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2004 (pièce no 5) ;

Attendu en effet que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

2- sur les pénalités de retard et sur le taux de TVA applicable :

Attendu qu'en bas de page 20 de ses conclusions, la SA Y... écrit :

« Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que la Cour sera amenée à examiner les conclusions du rapport d'expertise de M. Jean-Paul Z... » ;

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'à titre principal, cette société entend éluder le débat sur les pénalités de retard et le taux de TVA applicable ;

Attendu que cette prétention est bien fondée, qu'en effet, l'article 19-6-1 de la norme vise les sommes dues en exécution du marché, que les pénalités de retard résultant également du marché s'imputent sur le prix des travaux, qu'elles devaient être demandées dans le cadre de la procédure établie par la norme, et que faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il s'avère forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie ;

Attendu par ailleurs que M. X... a arrêté le décompte définitif toutes taxes comprises dans les termes suivants :

« J'ai établi pour être conforme à la facture de l'entreprise Y... le bon de paiement TTC (TVA à 19, 60 %), mais je vous laisse le soin de régler personnellement le problème de ce taux avec celle-ci » ;

Attendu dès lors que la TVA faisait également partie du prix des travaux, qu'il appartenait à la SCI Tiare si elle entendait payer celle-ci seulement au taux réduit de 5, 5 % de le faire valoir dans le cadre de la procédure prévue par l'article 19-6-1 de la norme AFNOR ;

(Attendu au surplus, et surabondamment, que l'attestation qui aurait été envoyée par la SCI Tiare le 8 décembre 2003 à la SA Y... n'est pas conforme aux prescriptions légales, notamment parce qu'elle ne comporte aucune indication sur la nature des travaux-pièce no 56) ;

Attendu dès lors que la SCI Tiare doit être condamnée à payer à la SA Y... la somme de 63 658, 52 € TTC ;

3- sur les déductions susceptibles d'être opérées :

Attendu que les dispositions précitées de l'article 19. 6 de la norme AFNOR NFP 03-001 ne privent pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de faire opérer des déductions pour les malfaçons et défauts de conformité qui n'ont pas fait l'objet de réserves et qui n'étaient pas apparents à la réception ;

- Sur le remplacement du mélèze par du sapin :

Attendu qu'il est constant que cette substitution est seulement susceptible d'entraîner un défaut de conformité ;

Attendu qu'elle est mentionnée sur les plans d'exécution établis par la SA Y... (pièce no 82 à 86) ;
Attendu que selon la SCI Tiare, ces documents n'auraient pas de valeur contractuelle dès lors que selon l'article 3 du marché de travaux, le marché est défini notamment par les plans du maître d'oeuvre ;

Attendu toutefois que la SA Y... et M. X... écrivent sans être contredits que les plans en question ont été approuvés par l'architecte,

Attendu qu'ils portent la signature, ou en tout cas le visa du maître de l'ouvrage, de sorte qu'ils sont opposables à celui-ci ;

- Sur la profondeur de la bibliothèque :

Attendu que l'expert a relevé un défaut de conformité par rapport au plan côté du rez-de-chaussée, qu'en effet, la bibliothèque aurait une profondeur inférieure à celle prévue d'environ. 4 cm,

Attendu qu'il expose que cette modification résultait d'un problème technique relevé par l'ingénieur béton en cours de chantier, que l'entrepreneur et le maître d'oeuvre aurait choisi la solution la meilleure pour le résoudre ;

Attendu enfin que cette modification a été acceptée par le gérant de la SCI Tiare comme étant relatée dans le compte rendu de chantier du 10 décembre 2003 ;

- Sur la reprise de l'escalier :

Attendu que selon l'expert, la pose de vis cruciformes pour renforcer les contremarches a été faite sans soins, qu'il en est résulté des fissurations dans le bois, que ce désordre constitue une malfaçon mettant en cause la responsabilité de l'entreprise, que le coût de remise en état peut être chiffré à 436 € hors-taxes ;

Attendu que le désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception, que toutefois, la SA Y... ne prétend pas qu'il était apparent ;

Attendu qu'il convient des lors de déduire la somme de 436 € hors-taxes, soit 521, 46 € TTC ;

- Sur le faux aplomb du mur de séparation entre cuisine et salle à manger :

Attendu que l'expert a chiffré à 650 € hors-taxes le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, qui n'est pas discuté par les parties, soit 777, 40 € TTC ;

- Fixation des lisses bois du balcon et des butées de volets :

Attendu que l'expert a chiffré ces deux postes de reprise, respectivement à 365 € hors taxes et 374 € hors-taxes, soit respectivement 436, 54 € et 447, 30 € TTC sans que ces déductions ne soient critiquées par les parties ;

- sur les quantités de carrelages et de faïences :

Attendu que les dispositions précitées de la norme AFNOR doivent faire écarter les prétentions de la SCI Tiare à faire déduire de la créance de la SA Y... les sommes de respectivement de 291, 33 € hors-taxes et de 1311, 92 € hors-taxes à raison d'erreurs de facturation ;

Attendu dès lors que la SCI Tiare doit être condamnée à payer à la sa Y... la somme de 63 658, 52- (521, 46 + 777, 40 + 436, 54 + 447, 30) = 61 475, 82 € TTC ;

Attendu que la SA Y... demande encore paiement des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2004 ;

Attendu que selon l'article 20. 8 de la norme AFNOR, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points, de sorte que cette demande est bien fondée ;
4- sur la demande visant à obtenir la garantie de paiement prévu par l'article 1799-1 du Code civil :

Attendu que la garantie de paiement est expressément prévue par l'article 20. 9 de la norme AFNOR ;

Attendu que l'entrepreneur peut exiger la mise en oeuvre de cette garantie à tout moment, que l'obligation du maître de l'ouvrage ne s'éteint qu'à la fourniture de la garantie ou après entier paiement ;

Attendu dès lors qu'il convient de faire droit la demande ;

5- demandes de la SCI Tiare contre M. X... :

Attendu que la SCI Tiare limite ses critiques à un certain nombre de points énumérés ci-dessous, qu'elle n'évoque notamment pas la question des pénalités de retard ;

Attendu que ses demandes portent sur :

- Défaut d'assistance dans les rapports avec l'entrepreneur :

Attendu que la SCI Tiare reproche à son architecte de ne pas avoir attiré son attention sur le remplacement du mélèze par du sapin et d'avoir laissé construire une bibliothèque une profondeur insuffisante pour qu'elle puisse remplir son office ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la SCI Tiare, une bibliothèque d'une profondeur de 20 cm n'est pas impropre à l'usage auquel on la destine, sauf si elle doit recevoir des livres d'une dimension inhabituelle, ce que rien ne permet d'affirmer ;

Attendu que le mobilier construit en sapin est aussi solide et durable que s'il avait été construit en mélèze ;

Attendu dès lors que les modifications ainsi apportées étaient tout à fait apparentes, que d'autre part, elles n'avaient aucune conséquence sur la solidité de l'ouvrage et ne pouvaient entraîner d'impropriété à sa destination ;

- Défaut de contrôle des situations de l'entreprise :

Attendu que la SCI Tiare reproche à l'architecte d'avoir laissé la SA Y... faire une utilisation anormale et abusive des postes « régies provisionnelles pour divers travaux » et « marchandises » en validant les situations de travaux présentés par l'entreprise ;

Attendu toutefois que l'expert judiciaire a seulement évoqué la décision du maître de l'ouvrage de ne payer que partiellement les « bons de paiement » établis par son architecte sans toutefois indiquer si cette décision était fondée de sorte que le grief ne peut être retenu (page 8) ;

Attendu encore que la SCI Tiare reproche à M. X... de ne pas avoir fait le nécessaire pour que la SA Y... facture la TVA au taux de 5, 5 % ;

Attendu qu'il résulte des explications précédentes que la SCI Tiare n'a pas produit l'attestation exigée par les services fiscaux dans les termes qui convenaient pour satisfaire aux prescriptions légales, qu'il résulte des échanges de courrier versés au débat que cette attestation lui a été demandée par l'architecte ;

Attendu que la SCI Tiare reproche encore à son architecte de ne pas avoir contrôlé les métrés des carrelages et faïences, ce qui a abouti à une surfacturation ;

Attendu que l'expert a constaté la réalité de ce grief ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a pas reçu de missions d'économiste de sorte qu'il ne devrait pas répondre de l'erreur de facturation ;

Attendu cependant que selon l'article 2. 2. 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre, l'architecte vérifie les situations et décomptes des entreprises, de sorte que M. X... doit au contraire en répondre pour la somme arbitrée par l'expert de 295, 33 + 1311, 92 = 1 607, 25 € HT ;

6- sur les demandes de M. X... :

6-1 : sur la demande en paiement d'un solde d'honoraires :

Attendu que selon le contrat de maîtrise d'oeuvre, le montant des les honoraires est calculé sur l'ensemble de la dépense à la charge du maître de l'ouvrage, constatée à l'issue des travaux ;

Attendu que la SCI Tiare prétend chiffrer celle-ci en appliquant diverses déductions et moins-values, en ce compris les pénalités de retard pour parvenir au chiffre de 143 329, 87 € hors-taxes ;

Attendu cependant que ce décompte ne peut être retenu, notamment parce qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les pénalités de retard, que par ailleurs, la SCI Tiare ne discute pas de façon pertinente le décompte proposé par l'expert selon lequel M. X... peut prétendre un solde d'honoraires de 3913, 09 € hors-taxes ;

Attendu qu'il y a lieu de déduire la somme de 1 607, 25 pour parvenir au solde de 2 305, 84 € ;

Attendu que M. X... forme une demande alternative puisqu'il demande la TVA à la fois au taux de 19, 6 % et de 5, 5 % ;

Attendu que si les parties présentent au juge une alternative sans choisir une de ses branches, celui-ci ne modifie pas l'objet du litige en procédant lui-même à ce choix ;

Attendu qu'il résulte des explications précédentes que la TVA doit être calculée au taux de 19, 6 % ;

Attendu dès lors que le solde des honoraires s'élève à 2 757, 78 € TTC ;

6-2 : sur l'action récursoire de M. X... contre la SA Y... :

Attendu que l'article 19. 6 de la norme AFNOR est opposable à l'architecte, sauf fraude de l'entrepreneur ;

Attendu qu'en l'espèce, l'expert n'explique pas l'origine de l'erreur de facturation, qu'il est permis de penser que l'entrepreneur a facturé les quantités de carrelages et faïences achetées, au lieu de la surface posée (la différence résultant des chutes) ;

Attendu qu'en toute hypothèse, l'expertise ne met en évidence aucune fraude de la part de la SA Y..., qu'en effet, comme l'indique la SA Tiare, l'architecte pouvait facilement déceler l'erreur, qu'il en résulte que M. X... doit être débouté de son action récursoire ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme les dispositions du jugement déféré qui ont débouté la SCI Tiare et M. X... de leurs actions récursoires,

Réforme pour le surplus le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Condamne la SCI Tiare à payer à la SA Y... la somme de 61 475, 82 € TTC et les intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 1er octobre 2004 avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil ainsi qu'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Enjoint à la SCI Tiare de produire la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil au bénéfice de la SA Y... dans le mois de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, sauf paiement avant cette date des condamnations prononcées par le présent arrêt ;

Condamne la SCI Tiare à payer à M. X... la somme de 2 757, 78 € ainsi qu'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Tiare aux dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés et la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ;

Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/01586
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-09-13;10.01586 ?
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