La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2011 | FRANCE | N°10/00782

France | France, Cour d'appel de chambéry, 90, 30 août 2011, 10/00782


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 30 Août 2011 Sur renvoi de cassation

RG : 10/ 00782- arrêt de la Cour de Cassation du 07 Octobre 2009,- arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 juin 2008- jugement du Tribunal de grande instance d'Annecy du 9 février 2006

Appelants
M. Marc X... né le 15 Octobre 1954 à MOUTIERS (73600), Mme Christiane X... née le 23 Février 1956 à MOUTIERS (73600), demeurant ensemble...-73570 BRIDES LES BAINS

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistés de la SCP MERMET BALT

AZARD LUCE et NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau d'ANNECY et de THONON LES BAINS

Intimés ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 30 Août 2011 Sur renvoi de cassation

RG : 10/ 00782- arrêt de la Cour de Cassation du 07 Octobre 2009,- arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 juin 2008- jugement du Tribunal de grande instance d'Annecy du 9 février 2006

Appelants
M. Marc X... né le 15 Octobre 1954 à MOUTIERS (73600), Mme Christiane X... née le 23 Février 1956 à MOUTIERS (73600), demeurant ensemble...-73570 BRIDES LES BAINS

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistés de la SCP MERMET BALTAZARD LUCE et NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau d'ANNECY et de THONON LES BAINS

Intimés
Le Syndicat de la copropriété LE CLOS MALOU, sis 1503 route du Bout du Lac-74210 LATHUILE sans avoué constitué

Mme Yolaine Y... demeurant...- ...-74210 LATHUILE

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP BALLALOUD/ ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY

M. Robert Z... né le 23 Avril 1953 à CHAMBERY (73000), demeurant...-73600 MOUTIERS La SCI FONTAINE LA CHARRUE, sise Doucy Combelouvière-73260 LA LECHERE

représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistés de la SCP DERRIDA, avocats au barreau de GRENOBLE

Melle Eve A..., venant aux droits de la SARL SA 2 I, elle-même venant aux droits de Monsieur Alexandre B... et de Madame Carole C... demeurant...-74210 LATHUILE

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CALLOUD, avocat au barreau de Chambéry

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a procédé au rapport et a rendu compte des plaidoiries,- Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, qui a procédé au rapport,- Monsieur GROZINGER, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 01/ 02/ 1991 M. Robert Z... a établi un règlement de copropriété et divisé en quatre lots un immeuble, dit " ...", lui appartenant, situé à LATHUILE (74). Il est resté propriétaire de l'appartement du rez de chaussée formant le lot no 2 et de l'appartement du 2ème étage formant le lot no4, et il a cédé aux époux X... l'appartement du premier étage formant le lot no3. Entre 1996 et 1998 M. Z... a procédé à des travaux pour diviser le lot no 2 constituant le rez de chaussée en 3 lots, soit deux appartements et une pièce séparée, avec création en façade du rez de chaussée de 4 nouvelles ouvertures et suppression d'une ouverture existante. Il a cédé la nue propriété du rez de chaussée à la SCI LA FONTAINE LA CHARRUE, dont il a gardé l'usufruit. Par acte du 29/ 06/ 2001, la SCI a cédé un appartement à Mme Yolaine Y... et l'autre appartement aux époux B..., qui l'ont vendu en 2007 à la société SA2I. Le 07/ 12/ 2001, une assemblée générale s'est tenue, laquelle a :- approuvé à l'unanimité la nouvelle répartition des charges,- refusé la modification de l'état descriptif de division,- pris acte de la démission de M. Z... de ses fonctions de syndic bénévole,- désigné en remplacement la société ADMINISTRATION IMMOBILIERE MONTAGNE. Le nouveau syndic désigné a refusé son mandat. A la demande des époux X..., un administrateur provisoire, un administrateur judiciaire, puis finalement un syndic judiciaire en la personne de l'AGENCE LAMY puis de M. D..., ont été successivement désignés. L'AGENCE LAMY a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 02/ 02/ 2004. Une résolution complémentaire concernant la ratification de la création des nouvelles ouverture et de la suppression d'une fenêtre au rez de chaussée a été rajoutée à l'ordre du jour à la demande de M. Z... et de la SCI FONTAINE LA CHARRUE. Lors de l'assemblée générale, les copropriétaires ont approuvé cette résolution, à l'exception des époux X.... Les époux X..., par actes du 17/ 03/ 2004, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos Malou " ainsi que les copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'ANNECY aux fins principalement qu'il annule l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004 et, subsidiairement, qu'il annule la résolution complémentaire ratifiant la création des ouvertures, et qu'il ordonne la remise en état des façades.

Par ailleurs les époux X... ont obtenu en 2004 la désignation en référé de l'expert E... aux fins d'examiner si les ouvertures crées au rez de chaussée compromettait la solidité de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 17/ 05/ 2005. Par jugement du 09/ 02/ 2006 le tribunal de grande instance d'ANNECY a :- débouté les époux X... de toutes leurs demandes,- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. Z... en sa qualité d'ancien syndic,- condamné les époux X... à payer, à titre de dommages et intérêts, au syndicat des copropriétaires la somme de 5. 000 euros, aux époux B... et à Mme Y... la somme de 7. 500 euros à chacun, à M. Z... la somme de 1. 500 euros et à la SCI FONTAINE LA CHARRUE la somme de 750 euros,- condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires, aux époux B..., à Mme Y..., à M. Z... et à la SCI FONTAINE LA CHARRUE la somme de 1. 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement. Le tribunal a estimé que l'assemblée générale du 07/ 12/ 2001, qui avait approuvé à l'unanimité la nouvelle répartition des charges ne pouvait plus être remise en cause par les époux X..., de sorte que les époux B... et Mme Y... avaient pu valablement participer et voter à l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004 qui ne pouvait donc être annulée. Il a ensuite retenu que la résolution de ratification des travaux effectués au rez de chaussée ne pouvait non plus être annulée puisqu'elle avait été adoptée à la majorité requise par l'article 25b de la loi du 10/ 07/ 1965, applicable en l'absence d'appropriation ou de destruction des parties communes, comme d'atteinte à la destination ou à l'harmonie et à l'esthétique de l'immeuble, ou encore à sa solidité. Par arrêt du 10/ 06/ 2008 la cour d'appel de CHAMBERY a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux X... de leurs demandes, annulé les décisions de l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004 et ordonné à les travaux de remise en état des lieux. La SCI FONTAINE LA CHARRUE et M. Z... ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 07/ 10/ 2009 la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt chambérien et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée. La Cour de Cassation a relevé qu'en annulant l'assemblée générale au motif qu'un copropriétaire ne pouvait par sa seule volonté diviser un lot lui appartenant, le règlement de copropriété et l'état descriptif constituant un document contractuel dont les modifications devaient être approuvées par l'assemblée générale, alors que la division d'un lot relevait de la liberté du copropriétaire intéressé, sauf en ce qui concerne la modification des charges, et que le syndicat ne pouvait s'opposer à cette division que si elle portait atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel avait violé les articles 8 et 9 de la loi du 10/ 07/ 1965 aux termes desquels le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, chaque copropriétaire disposant des parties privatives comprises dans son lot. Les parties constituées ont conclu après renvoi de cassation, étant précisé que Mlle Eve A... est volontairement intervenue à l'instance aux droits de la société SA2I, qui venait elle-même aux droits des époux B..., et que le syndicat des copropriétaires, régulièrement intimé, n'a pas constitué avoué. La clôture de la mise en état a été fixée au 06/ 06/ 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X... demandent à la cour :- de réformer le jugement entrepris,- principalement de constater l'inexistence de l'assemblée générale du 07/ 12/ 2001 et d'annuler l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004,- subsidiairement, d'annuler la résolution complémentaire ratifiant les travaux générés par la division en deux lot du lot unique du rez de chaussée soit la création des ouvertures et la fermeture de l'une d'entre elle,- d'ordonner à Mlle A..., Mme Y..., M. Z... et la SCI FONTAINE LA CHARRUE de procéder aux travaux de remise en état du rez de chaussée dans le délai d'un mois et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé ce délai,- subsidiairement, de constater que l'assemblée générale ne ratifie pas la création de la fenêtre en façade sud et d'ordonner sa suppression sous astreinte de 200 euros par jour,- en tout état, de rejeter toutes les demandes formées à leur encontre et de condamner in solidum les autres parties à leur payer une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'annulation de l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004, ils font valoir que la nouvelle répartition des charges résultant de la division du lot no 2 constituant le rez de chaussée en trois nouveaux lots n'a jamais été approuvée par une assemblée générale réunissant les seuls copropriétaires initiaux, l'assemblée générale du 07/ 12/ 2001 étant inexistante puisque les nouveaux copropriétaires y ont participé, de sorte que c'est en violation de la loi que ces derniers, les époux B... et Mme Y..., ont participé à l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004, laquelle doit donc être annulée. Sur l'annulation de l'ordre du jour complémentaire, ils font valoir que la ratification des travaux à la majorité de l'article 25 de la loi du 10/ 07/ 1965 est contraire aux dispositions du règlement de copropriété, article 2. i et article 2. e, mais aussi aux dispositions légales puisque, s'agissant de travaux portant atteinte à l'harmonie et à l'esthétique de l'immeuble, non conformes à la destination de l'immeuble et portant atteinte aux droits des copropriétaires, impliquant une modification du règlement de copropriété et consacrant une appropriation des parties communes, l'autorisation devait être donnée à la majorité qualifiée de l'article 26.

M. Robert Z... et la SCI FONTAINE LA CHARRUE demandent à la cour :- de confirmer le jugement déféré sauf à porter aux sommes respectives de 5. 000 euros et de 2. 500 euros le montant des dommages et intérêts qui leur ont été accordés,- de condamner solidairement les époux X... à leur verser respectivement les sommes de 5. 000 euros et de 2. 500 euros au titre de l'appel abusif et dilatoire, ainsi qu'une somme de 4. 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles d'appel,- de rejeter les demandes formées à leur encontre. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004, ils font valoir que les époux X... ne peuvent remettre en question l'assemblée générale du 07/ 12/ 2001, puisque celle-ci est définitive faute d'avoir été contestée dans le délai légal, de sorte que les époux B... et Mme Y... ont pu valablement participer à l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004, qui n'est donc pas nulle. Sur la demande d'annulation de l'ordre du jour complémentaire, ils font valoir que seule la majorité de l'article 25 était requise. A cet égard, ils soulignent que le non respect de l'article 2. i est sans effet sur la validité de la délibération, faute d'abus de majorité démontré et que la majorité exigée par l'article 2. e du règlement de copropriété est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi de 1965.

Ils ajoutent qu'il n'y a pas violation de la loi en l'absence d'appropriation ou de destruction des parties communes, d'atteinte à l'harmonie et à l'esthétique de l'immeuble, ainsi que de non conformité à la destination de l'immeuble et d'atteinte à sa solidité.
Mme Yolaine Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne sa demande reconventionnelle,- reconventionnellement, de condamner les époux X... à lui payer la somme de 20. 000 euros au titre du préjudice moral et financier et la somme de 4. 000 euros au titre du préjudice lié aux frais de syndic judiciaire,- subsidiairement, d'ordonner la résolution de la vente qui lui a été consentie le 29/ 06/ 2001 et de condamner in solidum M. Z... et la SCI FONTAINE LA CHARRUE à lui verser les sommes de 98. 293, 29 euros au titre du coût d'acquisition, de 6. 976, 33 euros au titre des frais d'acquisition, de 26. 160, 25 euros au titre du coût du crédit et de 62. 000 euros au titre de la perte de valeur de l'investissement réalisé,- de condamner les époux X... et/ ou M. Z... et la SCI FONTAINE LA CHARRUE à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Principalement, elle reprend l'argumentaire développé par M. Z... et la SCI FONTAINE DE LA CHARRUE. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à ses conclusions déposées le 17/ 12/ 2010.

Mlle Eve A..., venant aux droits de la société SA2I, elle-même aux droits des époux B..., demande à la cour :- de dire son intervention recevable,- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- de condamner les époux X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé qu'elle avait acquis l'appartement propriété de la société SA2I qui l'a subrogée dans ses droits et obligations concernant la présente procédure, elle reprend principalement l'argumentaire développé par les autres intimés. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à ses conclusions déposées le 09/ 09/ 2010.

MOTIFS
I. Sur la nullité de l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004
Attendu que, selon les époux X..., cette nullité résulte de la participation et du vote à l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004 des époux B... et de Mme Y... alors qu'est inexistante l'assemblée générale du 07/ 12/ 2001 qui a approuvé la nouvelle répartition des charges résultant de la division du lot no2 et de la vente des nouveaux lots aux précités, dès lors que ces derniers y ont voté ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10/ 07/ 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites dans le délai de deux mois à compter de leur notification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les époux X... n'ont intenté leur action en justice qu'en 2004, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale leur avait été notifié le 15/ 06/ 2002 ; Qu'en tout état, les époux X... ne sont pas recevables à critiquer une répartition des charges en faveur de laquelle ils ont, eux-mêmes, votés ; Que la circonstance que les acquéreurs des nouveaux lots aient participé au vote n'est pas de nature à frapper d'inexistence l'assemblée générale ; Attendu que la nouvelle répartition des charges ayant été adoptée lors de cette assemblée générale, les époux B... et Mme Y..., ont pu valablement participer et voter à l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004, laquelle ne peut donc être annulée ;

II. Sur la nullité de la résolution complémentaire figurant en page 12 du procès verbal de l'assemblée générale du 02/ 02/ 2004, ratifiant les travaux réalisés au rez de chaussée
1. au motif de la violation de l'article 2. i du règlement de copropriété
Attendu que cet article dispose notamment qu'en cas de percement de gros murs de refend, pour un aménagement intérieur, les travaux devront être exécutés sous la surveillance du syndic principal et de l'architecte de la copropriété ; Attendu, ceci étant, que M. Z... était, à l'époque des travaux, syndic bénévole de cette petite copropriété composée de seulement deux copropriétaires, de sorte qu'il ne pouvait recourir à une autre personne que lui-même pour les surveiller ; Que l'absence de recours à la surveillance d'un architecte, prévue par le règlement de copropriété, n'est pas de nature à affecter la validité d'une résolution régulièrement prise à la majorité requise par l'article 25 b) de la loi du 10/ 07/ 1965 pour autoriser un copropriétaire à effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes, comme c'était le cas en l'espèce ; Attendu que ce motif de nullité ne peut donc prospérer ;

2. au motif de la violation de l'article 2. e du règlement de copropriété
Attendu que cet article dispose que les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, les balustrades, rampes et baies d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et, d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative, sans l'autorisation de l'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 26 (majorité qualifiée des 2/ 3) ; Mais attendu que ce texte est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 25 b) de la loi 10/ 07/ 1965 qui prévoit que l'autorisation des travaux d'un copropriétaire affectant les parties communes, comme c'était le cas en l'espèce, est accordée simplement à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue) ; Attendu que ce motif de nullité ne peut donc prospérer ;

3. au motif que les travaux porteraient atteinte à l'harmonie et à l'esthétique de l'immeuble
Attendu qu'il ne ressort pas des photographies versées aux débats que les travaux dont s'agit portent atteinte à l'harmonie et à l'esthétique de l'immeuble, les fenêtres, portes et volets créées au rez de chaussée étant peints en blanc, de même que les existants et que ceux de l'appartement des époux X..., la suppression et l'ajout d'ouvertures se confondant dans l'ensemble de l'immeuble, certaines ouvertures étant cachées par les piliers et l'escalier menant au premier étage, l'auvent en bois naturel surmonté d'une petite toiture en tuile situé en façade ouest présentant au contraire un caractère esthétique et décoratif, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ; Attendu que ce motif de nullité ne peut donc prospérer ;

4. aux motifs que les travaux ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble (solidité), et porteraient atteinte aux droits des copropriétaires par appropriation des parties communes
Attendu qu'au terme de son rapport détaillé et circonstancié déposé le 17/ 05/ 2005 l'expert judiciaire E..., après les avoir successivement examinés de façon approfondie, conclut que les travaux litigieux, soit :- la transformation d'une fenêtre en porte et la création d'un auvent sur la porte pignon ouest,- la création de la fenêtre sur la façade sud,- la suppression d'une fenêtre en façade est,- la création d'une porte en façade est,- l'agrandissement latéral d'une fenêtre en façade nord, ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble ; Attendu, par ailleurs, que si ces travaux affectent les parties communes au sens de l'article 25 b) de la loi du 10/ 07/ 1965, ils ne constituent pas une appropriation de celles-ci portant atteinte aux droits des copropriétaires ; Attendu que ces motifs de nullité ne peuvent donc prospérer ;

5. au motif qu'il s'agirait de travaux impliquant une modification du règlement de copropriété
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., les travaux ratifiés, consistant en la création, la transformation, l'agrandissement et la suppression d'ouvertures au rez de chaussée, n'impliquent pas nécessairement, en eux-mêmes, une modification du règlement de copropriété ; Que ce motif ne peut donc prospérer ;

Attendu, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la résolution dont s'agit, de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à demander la remise en état de la totalité des façades du rez de chaussée ;
Attendu, que subsidiairement, les époux X... soutiennent que la façade sud devrait être remise en état puisque la résolution prise par l'assemblée générale ne mentionne pas la création d'une fenêtre sur celle-ci ; Mais attendu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'il ne s'agit que d'une omission purement matérielle, l'intention évidente des copropriétaires ayant été de ratifier l'ensemble des travaux ; Que toute autre interprétation relève du non sens ou, plus certainement, de la mauvaise foi ; Que cette demande de remise en état ne peut donc prospérer ;

III. sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Attendu qu'il ressort des productions que, depuis 2002, les époux X... ont, par une attitude constante, délibérée et injustifiée de blocage, les divers courriers recommandés et autres pressions dont ils ont été les auteurs, l'initiation de la présente procédure, la menace permanente de fermeture des ouvertures du rez de chaussée, gravement compromis, voire paralysé le fonctionnement et la gestion de cette petite copropriété, entraîné des charges supplémentaires-notamment administrateurs et syndics judiciaires-, fragilisé la situation des acquéreurs des appartements du rez de chaussée et découragé leurs acheteurs potentiels, et, finalement, suivant la formule employée à juste titre par le premier juge " pris en otage les copropriétaires " ;
Attendu qu'ils ont ainsi causé à M. Z... et à la SCI FONTAINE LA CHARRUE un préjudice, résultant des tracas divers qu'ils ont subi, de la situation délicate dans laquelle ils se sont trouvés vis à vis des acquéreurs des appartements du rez de chaussée, justement apprécié par le premier juge aux sommes respectives de 1. 500 euros et 750 euros qu'il leur a allouées à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de faire en outre droit aux demandes formées au titre d'un appel abusif et dilatoire, faute de démonstration de l'existence d'un préjudice plus ample ;
Que, de même, c'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le tribunal a condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, concernant Mme Y..., que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., cette dernière avait bien formulé en première instance une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. X... à hauteur de 20. 000 euros pour son préjudice financier et de 4. 000 euros au titre des charges générées par les frais de syndic judiciaire, ainsi qu'il ressort des conclusions no 2, page 8, qu'elle a déposées devant le tribunal ; Qu'en tout état, la circonstance que le tribunal ait pu statuer ultra petita est sans emport, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors qu'il est demandé à la cour de confirmer le jugement et qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant, puisque notamment motivée par le préjudice causé par la présente procédure et les difficultés de vente qu'elle a entraînées pour les propriétaires des appartements du rez de chaussée, dont les droits étaient fragilisés, parmi lesquels Mme Y..., demande donc recevable pour la première fois en appel en application des dispositions des articles 567 et 70 du code de procédure civile ; Que c'est à juste titre que le premier juge, relevant que les époux X..., par leur attitude, décrite plus haut, et la procédure qu'ils avaient initiée, avait privé Mme Y..., de la possibilité de vendre son appartement, a, en fonction des éléments soumis à son appréciation, alloué à celle-ci, qui ne justifie pas d'un préjudice plus ample au vu des pièces qu'elle produit, des dommages et intérêts à hauteur de 7. 500 euros et rejeté sa demande au titre des charges, dont le surcoût était indemnisé par l'allocation des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'acte du 03/ 08/ 2007 en vertu duquel la société SA2I a acquis l'appartement des époux B... et s'est subrogée dans les droits de ces derniers au titre de la procédure en cours et de celles de l'acte du 25/ 06/ 2009 en vertu duquel la société SA2I a vendu cet appartement à Mlle A... et a subrogé celle-ci dans les mêmes termes, que cette dernière est subrogée dans les droits des époux B... concernant la présente procédure, de sorte que son intervention est recevable ; Que la circonstance que le tribunal ait statué ultra petita est sans emport, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors qu'il est demandé à la cour de confirmer le jugement et qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant, puisque notamment motivée par le préjudice causé par la présente procédure et les difficultés de vente qu'elle a entraînées pour les propriétaires des appartements du rez de chaussée, dont les droits étaient fragilisés, parmi lesquels les époux B..., demande donc recevable pour la première fois en appel en application des dispositions des articles 567 et 70 du code de procédure civile ; Que c'est à juste titre que le premier juge, relevant que les époux X..., par leur attitude, décrite plus haut, et la procédure qu'ils avaient initiée, avait privé les époux B... de la possibilité de vendre leur appartement (la vente n'a eu lieu qu'en juin 2007, soit postérieurement au jugement, et à un prix inférieur de plus de 10. 000 euros au prix d'acquisition en 2001...), les a condamnés à leur verser en réparation, compte tenu des éléments soumis à son appréciation, des dommages et intérêts à hauteur de 7. 500 euros et rejeté la demande au titre charges, dont le surcoût était indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;

Attendu, en définitive, que le jugement entrepris sera entièrement confirmé
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit recevable et fondée l'intervention de Mlle Eve A..., subrogée dans les droits des époux B... dans la présente procédure,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. Marc X... et son épouse Mme Christiane X... à payer, en dédommagement de leurs frais irrépétibles d'appel, à M. Robert Z... la somme de 2. 000 euros, à la SCI FONTAINE LA CHARRUE la somme de 2. 000 euros, à Mme Yolaine Y... la somme de 2. 000 euros, et à Mlle Eve A... la somme de 2. 000 euros,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Marc X... et son épouse Mme Christiane X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués des autres parties.

Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 90
Numéro d'arrêt : 10/00782
Date de la décision : 30/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-08-30;10.00782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award