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30/08/2011 | FRANCE | N°09/01779

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre commerciale, 30 août 2011, 09/01779


JM/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale

Arrêt du Mardi 30 Août 2011

RG : 09/ 01779

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 19 Mai 2009, RG 2008J80489

Appelante

La SARL AID CONCEPT,
dont le siège social est situé 163 Route du Lavoir-Moussy-74800 CORNIER

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS

Intimée

La SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est situé Zone In

dustrielle Sur le Jura-25690 AVOUDREY

représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BUGNET LEVY, ...

JM/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale

Arrêt du Mardi 30 Août 2011

RG : 09/ 01779

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 19 Mai 2009, RG 2008J80489

Appelante

La SARL AID CONCEPT,
dont le siège social est situé 163 Route du Lavoir-Moussy-74800 CORNIER

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS

Intimée

La SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est situé Zone Industrielle Sur le Jura-25690 AVOUDREY

représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON

Appelée en cause

La Commune de LA ROCHE SUR FORON-,
Mairie-1 Place de l'Hôtel de Ville-74800 LA ROCHE SUR FORON

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé sur appel provoqué

M. Alain Z...,
demeurant ...-74800 CORNIER

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a procédé au rapport et a rendu compte des plaidoiries,
- Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée,
- Monsieur GROZINGER, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22/ 10/ 2008 la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX a assigné la société AID CONCEPT et M. Z... bureau d'étude devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE statuant en matière commerciale en paiement des travaux de fondation qu'elle avait effectués sur le chantier " Les terrasses du Foron " à la ROCHE SUR FORON, concernant un bâtiment à rénover, vendu le 30/ 12/ 2004 à la société AID CONCEPT par la Commune de LA ROCHE SUR FORON sous condition résolutoire de réaliser la réhabilitation dans un délai de deux ans à compter de la vente.
Par jugement du 19/ 05/ 2008, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- mis M. Z... hors de cause,
- rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AID CONCEPT à payer à la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX les sommes de :
* 51. 645, 37 euros outre intérêts légaux à compter du 21/ 02/ 2007 au titre de la facture du 19/ 06/ 2006,
* 26. 735, 38 euros outre intérêts légaux à compter du jugement au titre de travaux supplémentaires,
* 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, a estimé que nonobstant la certaine confusion existant entre M. Z... bureau d'études exerçant à titre personnel et la société AID CONCEPT dont il est le gérant, la commande des travaux formant le contrat, matérialisée par l'ordre de service, avait été effectuée par la société AID CONCEPT, de sorte que M. Z... devait être mis hors de cause.
Pour le surplus, il a estimé que cette société, non comparante, n'élevait aucune contestation, de sorte qu'il y avait lieu à faire droit à la demande en paiement à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe le 03/ 08/ 2009 la société AID CONCEPT a relevé appel de cette décision.
Le 23/ 09/ 2010, la société AID CONCEPT a appelé en la cause la Commune de LA ROCHE SUR FORON.
A cet égard, il y a lieu de préciser que par arrêt du 06/ 07/ 2010, la chambre civile de la présente cour, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BONNEVILLE en date du 22/ 01/ 2010 ayant prononcé la résolution de la vente consentie par la Commune à la société AID CONCEPT, a confirmé cette décision mais, y ajoutant, a ordonné une expertise confiée à M. B... aux fins de prendre connaissance des travaux réalisés par la société AID CONCEPT, de dire s'ils avaient été utiles à la Commune et d'en indiquer le coût, lequel a déposé son rapport en date du 31/ 12/ 2010.
La société AID CONCEPT et M. Z... ont régularisé le 16/ 05/ 2011 un incident tendant à ce qu'une expertise soit confiée à l'expert désigné par la chambre civile aux fins d'apprécier la conformité et la bonne exécution des travaux réalisés par la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de se prononcer sur la justification et l'opportunité des travaux supplémentaires réalisés.
Cet incident a été joint au fond.
Les parties ont conclu.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24/ 06/ 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société AID CONCEPT et M. Z... demandent à la cour :
- de réformer le jugement et de débouter la société CLIVIO de toutes ses demandes,
- de dire la société AID CONCEPT recevable et fondée en son assignation en intervention forcée de la Commune de LA ROCHE SUR FORON,
- avant dire droit, d'ordonner, aux frais partagés de la société AID et de la société CLIVIO, une expertise confiée au même expert que celui désigné par la chambre civile aux fins aux fins d'apprécier la conformité et la bonne exécution des travaux réalisés par la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de se prononcer sur la justification et l'opportunité des travaux supplémentaires réalisés,
- de dire en toute hypothèse la mesure d'instruction et l'arrêt à intervenir communs à la Commune de LA ROCHE SUR FORON,
- de condamner ladite Commune à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- de rejeter toute autre demande de la Commune et de la société CLIVIO,
- de condamner la société CLIVIO au paiement d'une somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AID CONCEPT soutient qu'elle est recevable à attraire la Commune en la présente instance au regard de l'évolution du litige (art. 555 du code de procédure civile) en l'état du jugement du 22/ 01/ 2010 ayant prononcé la résolution de la vente de l'immeuble sur lequel la société CLIVIO a effectué les travaux et de l'arrêt confirmatif du 06/ 07/ 2010 qui a ordonné une expertise déposée en décembre 2010 de laquelle il ressort que des prestations n'ont pas été réalisées, qu'il n'y a pas de justification des travaux supplémentaires, et qu'il existe des doutes sur la pérennité des travaux réalisés, la Commune ayant, au demeurant, elle-même fait constater par huissier les dangers du chantier et les malfaçons affectant les fondations.
Elle ajoute qu'au regard de ces constatations, elle est recevable et fondée à solliciter l'organisation d'une expertise aux fins d'apprécier la bonne exécution des travaux spéciaux de fondation réalisés par la société CLIVIO.
Elle conteste la facture dont le paiement est réclamé en raison des non conformités, inexécutions et doute sur la pérennité des travaux.
Elle s'oppose aussi au paiement des travaux supplémentaires, qu'elle n'a pas commandés, alors qu'il s'agissait d'un marché à forfait.
Enfin, M. Z... conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'a pas commandé les travaux à titre personnel mais comme gérant de la société AID CONCEPT.

La Commune de LA ROCHE SUR FORON demande à la cour :
- de dire la société AID CONCEPT et M. Z... irrecevables en leurs demandes, y compris d'expertise judiciaire, dirigées à son encontre,
- subsidiairement de dire ces demandes mal fondées,
- de les rejeter,

- de condamner in solidum la société AID CONCEPT et M. Z... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'irrecevabilité elle fait valoir que la société AID CONCEPT ne peut se prévaloir de l'évolution du litige puisqu'elle disposait dès le 24/ 07/ 2007, date à laquelle elle l'avait assignée à jour fixe devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE en constatation et subsidiairement résolution de la vente, de tous les éléments qui lui auraient permis de l'appeler en la cause.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais excipé de malfaçons affectant les fondations mais seulement critiqué l'absence de réhabilitation prévue par l'acte de vente.
Sur le fond, elle soutient que n'ayant commandé aucun travaux, elle n'est pas concernée par le litige opposant la société AID CONCEPT et M. Z... à la société CLIVIO.

La société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX demande à la cour :
A titre principal,
- de dire irrecevable et en tout cas injustifiée la demande d'expertise,
- de débouter la société AID CONCEPT et M. Z... de toutes leurs demandes,
- de confirmer le jugement entrepris
-de condamner la société AID CONCEPT à payer lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de condamner in solidum la société AID CONCEPT et M. Z... à lui payer la somme de 44. 832, 95 euros TTC dont ils se reconnaissent débiteurs outre intérêts au taux légal à compter du 21/ 02/ 2007,
A titre incident,
- de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. Z... et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. Z... in solidum à lui payer les mêmes sommes que celles auxquelles la société AID CONCEPT à été condamnée à lui régler,
En toute hypothèse,
- de condamner in solidum M. Z... et la société AID CONCEPT à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure d'appel abusives, ainsi que la somme de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d'expertise est irrecevable comme nouvelle.
Elle ajoute que cette demande n'est pas fondée, la Commune ne critiquant pas les travaux réalisés et une mesure d'instruction n'ayant pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'admnistration de la preuve.
Elle soutient que M. Z... a bien commandé les travaux, de sorte qu'il est tenu de les payer ainsi que la société AID CONCEPT, qui en est bénéficiaire.
Elle fait valoir que M. Z... et la société AID CONCEPT ne produisent aucun éléments de nature à remette en cause les travaux qu'elle a exécutés et qu'au demeurant M. Z... s'était engagé à régler.
Elle ajoute que le constat d'huissier et le rapport d'expertise invoqués ne lui sont pas opposables et qu'en tout état les manquements relevés ne la concernent pas, étant encore observé que, sur le fondement de ce rapport, la société AID CONCEPT expose qu'une somme de 44. 832, 95 euros TTC lui reste due, ce dont il y lieu de lui donner acte.
Elle fait valoir que les travaux supplémentaires sont également dûs puisqu'ils ont été commandés par M. Z....

MOTIFS

I. Sur la forme

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que la demande d'expertise formulée pour la première fois devant la cour par les appelants est recevable, puisqu'elle tend, in fine, à faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que l'appel en cause de la Commune de la ROCHE SUR FORON est également recevable en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'annulation de la vente de l'immeuble sur lequel la société AID CONCEPT a fait réaliser des travaux dont la société CLIVIO demande le paiement constituant, compte tenu du changement de propriété, judiciairement prononcé postérieurement au jugement entrepris, une évolution du litige justifiant la mise en cause de la nouvelle propriétaire du bien sur lequel les travaux litigieux ont été effectués ;

II. Sur le fond

Attendu que l'expert B..., dans le rapport qu'il a déposé dans l'instance en résolution de vente opposant la Commune de LA ROCHE SUR FORON à la société AID CONCEPT, relève, concernant les travaux réalisés par la société CLIVIO, qu'en l'état des documents techniques diffusés et en l'absence d'explication de cette entreprise, non partie aux opérations d'expertise, il apparaît que la prestation de tirants actifs n'avait pas été réalisée, des clous simples y ayant été substitués, ceci constituant une évidente moins value et que, par ailleurs, la pérennité des micro pieux de fondation restait hypothétique ;
Qu'il en déduit que les travaux utiles réalisés par la société CLIVIO se limitent à la somme de 44. 832, 95 euros TTC ;

Attendu qu'au vu de ce rapport, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, l'expertise sollicitée par la société AID CONCEPT, aux frais avancés de cette dernière, qui sera cependant condamnée à régler à la société CLIVIO une provision d'un montant de 44. 832, 95 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevables la demande d'expertise et l'appel en intervention forcé de la Commune de la ROCHE SUR FORON,

Condamne la société AID CONCEPT à payer à la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, à titre provisionnel, une somme de 44. 832, 95 euros,

Sursoit à statuer pour le surplus,

Avant dire droit, ordonne une expertise confiée à M. Pierre B..., dt. 6, rue de l'Euro à MEYTHET (74960), dont les opérations devront être menées au contradictoire de toutes les parties en la présente cause, en ce compris la Commune de LA ROCHE SUR FORON, avec mission, les parties préalablement convoquées :
- de recueillir les explications des parties, se faire communiquer les documents de la cause ainsi que tous autre utiles à sa mission, d'en prendre connaissance, entendre tout sachant, avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimerait utile à sa mission,
- de se rendre sur place, 28 rue du Foron à LA ROCHE SUR FORON,
- de décrire les travaux réalisés par la société CLIVIO dans le cadre du projet " Les Terrasses du Foron ", de donner son avis motivé et détaillé sur leur conformité et leur bonne exécution par rapport au devis et à la commande, de donner également son avis motivé et détaillé sur la justification et l'opportunité des travaux supplémentaires, ainsi que sur leur conformité et leur bonne exécution,
- au regard des éléments précités, de donner son avis motivé et détaillé sur l'existence et le montant de la créance de la société CLIVIO, d'une part au titre des travaux initiaux, d'autre part au titre des travaux supplémentaires,

Dit que la société AID CONCEPT devra verser au greffe de la cour, avant le 30/ 09/ 2011 la somme de 2. 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Rappelle qu'à défaut de versement dans ce délai, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l'article 271 du code de procédure civil et que l'instance sera poursuivie, la cour pouvant alors tirer toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner la provision,

Dit que :
- dès le versement de la provision le greffe de la cour en informera l'expert qui devra commencer aussitôt ses opérations,
- lors de la première réunion avec les parties l'expert devra indiquer à celles-ci le coût prévisionnel de ses opérations et qu'il en informera également le magistrat de la cour chargé de la surveillance de l'expertise,
- si la provision ci-dessus fixée lui apparaît insuffisante l'expert devra en informer les parties et solliciter de ce magistrat une ordonnance de complément de provision,

Dit que l'expert devra établir un pré-rapport du résultat de ses opérations et le transmettre aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler leurs observations et dires auxquels il devra répondre en faisant la synthèse du tout dans son rapport final,

Dit que :
- l'expert devra déposer au plus tard le 31/ 01/ 2012 son rapport final au greffe de la cour avec sa note d'honoraires de frais,
- dans le même temps il devra adresser copies de ce rapport et de la note d'honoraires aux parties et à leurs représentants qui disposeront d'un délai d'un mois pour adresser au magistrat taxateur leurs éventuelles observations,
- s'il n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai susdit l'expert devra spontanément en informer le magistrat chargé de la surveillance de l'expertise et demander un délai supplémentaire en précisant les circonstances justifiant cette demande,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mois de février 2012,

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/01779
Date de la décision : 30/08/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-08-30;09.01779 ?
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