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13/07/2011 | FRANCE | N°10/00011

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre des expropriations, 13 juillet 2011, 10/00011


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du treize Juillet deux mille onze

10/ 00011

APPELANTE :
SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR MONSIEUR LAURENT X... 205 A Chemin des Houches 74500 NEUVECELLE Représentant : Maître SOLEILHAC de la SCP LAMY et Associés (avocats au barreau de LYON)-

INTIME :
DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 1 rue du 30è Régiment d'Infanterie 74000 ANNECY Représentant : Maître DURAZ de la SCP CLDAA-Cabinet LIOCHON et DURAZ

Société interbarreaux (avocats au barreau de CHAMBERY)
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du treize Juillet deux mille onze

10/ 00011

APPELANTE :
SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR MONSIEUR LAURENT X... 205 A Chemin des Houches 74500 NEUVECELLE Représentant : Maître SOLEILHAC de la SCP LAMY et Associés (avocats au barreau de LYON)-

INTIME :
DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 1 rue du 30è Régiment d'Infanterie 74000 ANNECY Représentant : Maître DURAZ de la SCP CLDAA-Cabinet LIOCHON et DURAZ Société interbarreaux (avocats au barreau de CHAMBERY)
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT FRANCE DOMAINE 21 AVENUE DE THONES-BP 40368 74012 ANNECY CEDEX Représenté à l'audience par Monsieur Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur McKEE, Premier Président de la cour d'appel,
Madame de la LANCE, conseiller, assesseur, choisie parmi les conseillers, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 Janvier 2011,
Madame ALA, juge au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, désignée en qualité de juge titulaire de l'expropriation pour le département de la Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 22 Mai 2008,
Tous désignés conformément à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation

GREFFIER :
Présent lors des débats et du prononcé : Madame PIN,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Monsieur Y..., Inspecteur Principal, désigné par Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de commissaire du gouvernement.

DEBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2011

ARRET
Prononcé par Monsieur McKEE, Premier Président, publiquement le 13 Juillet 2011, par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu le jugement prononcé par le juge de l'expropriation de Haute Savoie le 25 novembre 2010, déclarant irrecevable la demande de la société Le Malibu, les conditions d'application des articles R 13. 20 et R 13. 21 du code de l'expropriation n'étant pas réunies ;
Vu l'appel formé le 24 décembre 2010 par la Société Discothèque Le Malibu et ses écritures déposées le 14 janvier 2011 tendant à la réformation de cette décision et à voir fixer son indemnisation au titre du fonds à hauteur à 241. 500 €, au titre des constructions à 264. 500 €, outre le bénéfice de l'indemnité de remploi de 26. 450 € et une somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le mémoire du département de Haute Savoie, déposé le 14 février 2001, qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société Discothèque Le Malibu à une somme de 3. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu le mémoire du Commissaire du gouvernement, déposé le 21 février 2011, concluant à la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE,
Attendu que le mémoire de la Société Discothèque Le Malibu déposé le 3 juin 2011 n'ayant été communiqué ni au conseil du Département de la Haute Savoie ni au Commissaire du gouvernement, qui s'opposent à sa recevabilité en invoquant le respect de la contradiction, ne peut qu'être écarté des débats ;
Attendu que la société Le Malibu a exploité en vertu d'un bail commercial conclu avec la commune de Thonon-les-Bains une discothèque sur une parcelle de terrain communal, au lieu-dit Les Llages du Pont, à Thonon-les-Bains inclus dans l'emprise d'un projet de contournement routier ; que ce terrain a été visé, dans un premier temps, par une procédure d'expropriation portant aussi sur le fonds de commerce ; que la maîtrise d'ouvrage de ce projet a été transférée de l'Etat au département de la Haute Savoie ; que la société d'équipement du département de la Haute-Savoie (SEDHS) a été chargée de réaliser les études, les acquisitions foncières et les travaux de la déviation ; que celle-ci, par lettres des 22 décembre 2003 et 23 mars 2004, a transmis des propositions d'indemnisation à la Société Discothèque Le Malibu ; qu'un arrêté préfectoral du 16 juin 2004 a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation du contournement routier ;
Attendu que, par acte du 26 août 2004, la commune a délivré congé à la société Le Malibu pour le 30 avril 2005 avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction ; que cette instance en résiliation du bail a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 6 janvier 2009, confirmé par arrêt du 2 mars 2010, prononçant la résiliation du bail de plein droit sans indemnité d'éviction, par application des dispositions de l'article 1722 du Code civil, les lieux ayant été intégralement détruits le 2 juin 2005 lors d'un incendie ; que la Société Discothèque Le Malibu a été déboutée, en première instance, de ses demandes de garantie et d'indemnisation formées contre son assureur, la société Ancora ;
Attendu que la commune de Thonon les Bains a cédé à l'amiable par acte authentique des 18 et 28 septembre et 3 octobre 2006 ce terrain au département de la Haute-Savoie, libre de toute location ou occupation ;
Attendu que, par courrier du 9 avril 2009, la société Le Malibu a saisi le département de la Haute Savoie en indemnisation de l'expropriation de son fonds de commerce puis, à défaut de réponse a saisi, en application de l'article R. 13-21 Code l'expropriation, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Annecy qui a prononcé la décision ci-dessus ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles R 13. 20 et R 13. 21 du code de l'expropriation le juge de l'expropriation peut être saisi à partir de l'arrêté de cessibilité par la partie la plus diligente dans l'hypothèse où l'expropriant n'a pas notifié ses offres ou cette partie a mis en demeure l'expropriant d'avoir à y procéder et où aucun accord amiable n'est intervenu dans le délai d'un mois ;
Attendu que, comme le constate avec pertinence le premier juge, la partie expropriante n'a pas notifié d'offres suivant les modalités de l'article R 13. 17 du code susmentionné, les courriers des 22 décembre 2003 et 23 mars 2004 s'analysant en de simples propositions amiables ; que la société Le Malibu ne justifie ni de l'existence d'un arrêté de cessibilité ni d'une ordonnance d'expropriation alors que le département de Haute Savoie verse aux débats l'acte authentique des 18 et 28 septembre et 3 octobre 2006 portant cession par la commune de Thonon les Bains de la parcelle litigieuse libre de toute occupation ; que dès lors il convient de confirmer la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande de la Société Discothèque Le Malibu ;
Attendu qu'il y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ecarte les écritures de la Société Discothèque Le Malibu déposées le 3 juin 2011,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la Société Discothèque Le Malibu aux dépens,
Ainsi prononcé publiquement le treize Juillet deux mille onze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur McKEE, Premier Président et Madame PIN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00011
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-07-13;10.00011 ?
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