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14/06/2011 | FRANCE | N°10/01948

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre commerciale, 14 juin 2011, 10/01948


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 14 Juin 2011

RG : 10/ 01948

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 17 Novembre 2009, RG 08J80474
Appelant
M. Jean-Luc X... né le 13 Mars 1951 à SAINT JEOIRE, demeurant ...

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SELARL CANNARD-BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

La SAS COFAT, dont le siège social est sis Compagnie financière des Agences de Tourisme-17 avenue Honoré Serre

s-31000 TOULOUSE

représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christo...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 14 Juin 2011

RG : 10/ 01948

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 17 Novembre 2009, RG 08J80474
Appelant
M. Jean-Luc X... né le 13 Mars 1951 à SAINT JEOIRE, demeurant ...

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SELARL CANNARD-BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

La SAS COFAT, dont le siège social est sis Compagnie financière des Agences de Tourisme-17 avenue Honoré Serres-31000 TOULOUSE

représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christophe CHABAUD, de la Selarl JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE

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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 mai 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a procédé au rapport et a rendu compte des plaidoiries,- Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée,- Monsieur GROZINGER, Conseiller.

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FAITS ET PROCEDURE
La société MOLE VACANCES exerçait une activité d'agence de voyages et était adhérente au réseau AFAT VOYAGES. Dans ce cadre, elle était affiliée à la société COFAT qui centralisait les paiements des forfaits commandés par les adhérents du réseau et réglait directement les factures aux prestataires après avoir prélevé le montant sur le compte des adhérents La société MOLE VACANCES a été rachetée le 1er août 1998 par M. Jean-Luc X... qui en est devenu le gérant. Au premier septembre 1998, le passif de la société MOLE VACANCES dans les livres de la société COFAT se montait à la somme de 1. 888. 747, 21 F. Le 21/ 10/ 1998 la société COFAT et la société MOLE VACANCES ont signé un protocole d'accord portant sur l'apurement des sommes dues. Le 28/ 09/ 2000, un nouveau protocole a été négocié portant sur une dette de 577. 191 F payable en 24 mensualités, du 05/ 01/ 2001 au 05/ 12/ 2002. Parallèlement à ces protocoles, M. X..., par actes du 13/ 10/ 1998 puis par acte du 27/ 03/ 2000, s'était personnellement porté caution solidaire de la société MOLE VACANCES à hauteur de 3. 000. 000 F puis de 5. 000. 000 F au profit de l'APS pour toutes les obligations que cet organisme assurerait au profit de la société MOLE VACANCES. Le 01/ 08/ 2002, la société MOLE VACANCES a dénoncé son affiliation au réseau AFAT. En septembre 2002 la société COFAT a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire et, par ordonnance de référé du 04/ 11/ 2002, la société MOLE VACANCES a été condamné à lui payer une provision de 716. 507, 09 euros, à la suite de laquelle la société COFAT a pu obtenir par voie de saisie attribution une somme de 98. 251, 75 euros. Le 06/ 11/ 2002 l'AFAT a exclu la société MOLE VACANCES de son réseau. Le 27/ 11/ 2002 COFAT et MOLE VACANCES ont conclu un nouveau protocole prévoyant la suspension provisoire de l'exécution des décisions judiciaires et associant, à titre personnel aux fins de remboursement, M. X... et les SCI dont il était propriétaire. La société MOLE VACANCE n'a pas tenu ses engagements et une procédure d'exclusion du réseau AFAT a été à nouveau mise en oeuvre en août 2003. Sur déclaration de cessation des paiements du 03/ 08/ 2004, la société MOLE VACANCES a été placée en liquidation judiciaire le 08/ 09/ 2004. En septembre 2005, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de grande instance de BONNEVILLE en lui demandant de condamner la société COFAT à lui payer la somme de 503. 839 euros pour soutien abusif. Par jugement du 11/ 09/ 2006, il a été débouté de cette demande. C'est ainsi que par acte du 30/ 09/ 2008, M. Jean-Luc X..., se prévalant du préjudice personnel distinct qu'il avait subi, compte tenu de la mise en oeuvre de son cautionnement par la société APS et en raison du soutien abusif de la société COFAT à la société MOLE VACANCES, alors qu'elle connaissait sa situation irrémédiablement compromise, a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE statuant en matière commerciale aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 272. 301, 60 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité procédurale. La société COFAT a conclu à l'incompétence au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE, subsidiairement à l'irrecevabilité pour défaut de qualité et autorité de la chose jugée ou au caractère mal fondé de la demande. Reconventionnellement, elle sollicitait une mesure d'expertise en reprochant à M. X... d'avoir commis des détournements de fonds. Par jugement du 17/ 11/ 2009, le tribunal de commerce d'ANNECY a :- débouté M. X... de toutes ses demandes,- condamné M. X... à payer à la société COFAT la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société COFAT du surplus de ses demandes. Le tribunal a retenu sa compétence plutôt que celle du siège social de la défenderesse en estimant que l'action en responsabilité engagée par M. X... n'était pas étrangère à la procédure collective de la société MOLE VACANCES, puisqu'elle mettait en jeu la notion de cessation des paiements. Sur la recevabilité, il a retenu que M. X... pouvait agir en réparation du préjudice personnel distinct résultant de la mise en oeuvre de sa caution et qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée par le tribunal de BONNEVILLE sur demande du liquidateur judiciaire, faute d'identité de parties. Sur le fond, après avoir examiné les faits de la cause, il a estimé que M. X... n'établissait pas qu'au moment où la société COFAT avait, entre octobre 1998 et novembre 2002 accordé les rééchelonnements de dette litigieux, la situation de la société MOLE VACANCES aurait été irrémédiablement compromise et que la société COFAT, connaissant cette situation, lui aurait apporté un soutien fautif. Par déclaration reçue au greffe le 19/ 08/ 2010, M. X... a relevé appel de ce jugement. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21/ 04/ 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Jean-Luc X... demande à la cour :- de réformer le jugement,- de condamner la société COFAT à lui verser la somme de 272. 301, 60 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la compétence et sur la recevabilité, il se réfère à la motivation du tribunal. Sur le fond, il soutient que la COFAT a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice par mise en oeuvre de son engagement de caution par la société APS qui avait pris en charge en services et en deniers les clients lésés par la liquidation judiciaire, comportement fautif ayant consisté à soutenir abusivement la société MOLE VACANCES au moyen de plusieurs rééchelonnements de sa dette, alors qu'elle connaissait le caractère irrémédiablement compromis de sa situation

La société COFAT demande à la cour : Principalement,- de faire droit à son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE, Subsidiairement,- de dire irrecevable la demande, Encore plus subsidiairement,- de confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en l'estimant non fondée, Reconventionnellement,- de dire que M. X... a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité à son égard,- d'ordonner une expertise ou de le condamner au paiement de la somme représentative de l'aggravation du préjudice au cours de l'année 2003, En tout état de cause,- de condamner M. X... au paiement de la somme de 15. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur la compétence, elle fait valoir que s'agissant d'une action en responsabilité, c'est la juridiction du domicile du défendeur, soit TOULOUSE, qui est compétente territorialement et que la notion de cessation des paiements n'est, en elle-même, nullement en cause en l'espèce Sur la recevabilité, elle soutient que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune situation personnelle. Sur le fond, elle conteste l'existence de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Reconventionnellement, elle reproche à M. X... d'avoir commis des détournements de fonds à son préjudice.

MOTIFS
1. sur la compétence
Attendu qu'aux termes de l'article R 662-3 du code de commerce " le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire " ; Attendu que M. X... sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en oeuvre de son engagement de caution par la société APS à la suite de la prise en charge par cette dernière, en services et en deniers, des clients lésés par la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES ; Que cette action est donc liée à l'ouverture de cette procédure collective ; Que le tribunal de commerce d'ANNECY, devant lequel la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES est ouverte, était donc bien compétent pour statuer ;

2. Sur la recevabilité
Attendu que la caution poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un préjudice personnel distinct résultant de la mise en oeuvre de sa garantie, est recevable à agir en réparation de celui-ci ; Qu'en outre il n'y a pas autorité de la chose jugée sur la présente instance du jugement rendu le 11/ 09/ 2006, faute d'identité de parties ; Que l'action de M. X... est donc recevable ;

3. Sur le fond
Attendu que M. X... connaissait, plus que tout autre, en sa qualité de gérant, la situation de la société MOLE VACANCES, qu'il a acquise après avoir été directeur général du groupe Suntour Môle Vacances et alors qu'il savait qu'elle devait à la société COFAT une somme conséquente, puis au nom et pour le compte de laquelle il a ensuite négocié les protocoles de rééchelonnement de passif des 21/ 10/ 1998, 28/ 09/ 2000 et 27/ 11/ 2002 sur lesquels il se fonde à présent pour reprocher à la société COFAT un soutien abusif ; Qu'en cet état, il ne démontre pas que cette société aurait détenu sur la situation de la société qu'il dirigeait des informations qu'il aurait lui-même ignorées ; Que, faute de lien de causalité adéquat, il ne peut donc valablement rechercher la responsabilité de la société COFAT ; Attendu qu'en toute hypothèse, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que M. X... n'établissait pas qu'au moment où la société COFAT a accordé les échéanciers litigieux, la situation de la société MOLE VACANCES aurait été irrémédiablement compromise et que la société COFAT, connaissant cette situation, lui aurait apporté un soutien fautif ;

4. Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la circonstance qu'aucun actif correspondant aux prestations dont le coût a été avancé par la société COFAT n'ait été retrouvé dans la liquidation judiciaire de la société MOLE VACANCES n'est pas de nature à établir l'existence de détournements de la part de M. X... au détriment de la société COFAT et qu'une mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans la fourniture de la preuve qui lui incombe ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. Jean-Luc X... à payer à la société COFAT la somme de 1. 000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Jean-Luc X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN, avoués.

Ainsi prononcé publiquement le 14 juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/01948
Date de la décision : 14/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-06-14;10.01948 ?
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