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24/06/2008 | FRANCE | N°08/01209

France | France, Cour d'appel de chambéry, Ct0035, 24 juin 2008, 08/01209


Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 08 / 01209- 2e Chambre

opposant :

APPELANTE
Mme Valérie Jenny Eva Y... épouse Z..., demeurant...
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SCP LAPORTE et BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

à :
INTIMEES
SARL TRANSPORTS JEAN JACQUES GRAVIER, dont le siège social est sis ZI DE L'Erier 95 Rue Pascal-73290 LA MOTTE SERVOLEX prise en la personne de son représe

ntant légal
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Me SAILLE...

Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 08 / 01209- 2e Chambre

opposant :

APPELANTE
Mme Valérie Jenny Eva Y... épouse Z..., demeurant...
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SCP LAPORTE et BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

à :
INTIMEES
SARL TRANSPORTS JEAN JACQUES GRAVIER, dont le siège social est sis ZI DE L'Erier 95 Rue Pascal-73290 LA MOTTE SERVOLEX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Me SAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis 4 Avenue du Pré Félin-PAE LES GLAISINS-74940 ANNECY LE VIEUX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP VISIER-PHILIPPE / OLLAGNON-DELROISE, avocats au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 juin 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
- Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 mars 2005, le tribunal de grande instance de Chambéry a donné force exécutoire à un protocole d'accord conclu le 4 mars 2004 entre Mme Valérie Y... épouse Z... et l'Eurl Transports Gravier Speed Loc autorisant l'EURL à procéder au recouvrement de la somme de 72 821. 51 € en principal outre frais et accessoires.
Le 13 juillet 2007, la SARL Transports Jean Jacques Gravier a délivré à Mme Valérie Y... épouse Z... un commandement de payer valant saisie immobilière dénoncé à la Caisse Régional de Crédit Agricole des Savoie, créancier inscrit, et portant sur une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation sise à Le Bourget du Lac (73) ... cadastrée section AT n° 64 ainsi qu'une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AT N° 65.
L'audience d'orientation fixée le 15 janvier 2008 a été renvoyée à la demande de Mme Z... au 12 février 2008.
A cette date, Mme Z... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 11 mars 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry chargé des saisies immobilières a :

- fixé la créance de la SARL Transports Jean Jacques Gravier à la somme de 85 420. 31 €, provisoirement arrêtée à la date du 15 janvier 2008
- ordonné la venté forcée par adjudication du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de 80 000 € fixée par le poursuivant dans le cahier des conditions de la vente
- fixé la date d'adjudication au 1er juillet 2008
- laissé les modalités de visite de l'immeuble à la diligence de l'avocat poursuivant
- ordonné l'annexion au cahier des conditions de la vente de la lettre de commune de Le Bourget du Lac en date du 5 décembre 2007
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Mme Valérie Y... épouse Z... a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 19 mai 2008.
Le 26 mai 2008, la SARL Transports Jean Jacques Gravier a été autorisée à assigner à jour fixe, à l'audience du 10 juin 2008.
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 juin 2008, Mme Y... épouse Z..., appelante, demande à la Cour de :
- réformer le jugement
- lui accorder un délai de grâce de trois mois courant à compter du prononcé de l'arrêt pour permettre l'apurement de la dette sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil applicable devant le juge de l'exécution ; Que pour le Crédit Agricole, créancier inscrit en premier rang, les échéances du prêt ayant servi à la construction du bien immobilier sont normalement prélevées et la créance à échoir est aujourd'hui de 16 142. 18 € ; que le financement du solde de la créance du créancier poursuivant devrait se mettre en place rapidement, les parents de Mme Z... lui avançant immédiatement une somme de 15 000 €

- rappeler que l'arrêt à intervenir suspend la procédure d'exécution en cours
- débouter les intimés de toutes leurs demandes
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 juin 2008, la SARL Transports Jean Jacques Gravier, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses disposition la décision entreprise, aucune proposition de paiement n'ayant été faite depuis 2004 et la demande de délai de grâce étant irrecevable dans la mesure où l'objet de l'audience d'orientation est clairement défini par l'article 49 du décret du 27 juillet 2006
- condamner Mme Z... à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, intimée, demande à la Cour de :
- sous réserve que Mme Valérie Y... justifie de la recevabilité de son appel en produisant aux débats l'acte de notification du jugement d'orientation, donner acte au Crédit Agricole des Savoie de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la nécessité de réformer ou non le jugement d'orientation du 11 mars 2008
- condamner Mme Valérie Y... à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'en application de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification par le greffe ; Qu'en l'espèce, la notification faite par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été retirée par Mme Y... épouse Z... ; Que le créancier poursuivant a dû agir par voie de signification effectuée en date du 5 mai 2008 ; Que l'appel régularisé le 19 mai suivant est donc recevable.

Attendu que l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Attendu qu'en l'espèce, Mme Valérie Y... épouse Z... n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce après que le commandement de payer valant saisie lui ait été délivré le 13 juillet 2007 et avant l'audience d'orientation qui s'est tenue le 12 février 2008 ; Qu'elle n'est pas recevable à former une telle demande à l'occasion de l'audience d'orientation.

Attendu en effet que l'objet de l'audience d'orientation est défini par l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 ; Qu'il s'agit pour le juge de vérifier que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Qu'il n'entre donc pas dans les compétences du juge de l'exécution d'accorder des délais de grâce à l'audience d'orientation ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable de faire droit à la demande formée par le créancier poursuivant au titre des frais irrépétibles, l'attitude de Mme Y... étant dilatoire ; Que la demande du Crédit Agricole sera en revanche rejeteé.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Valérie Y... épouse Z... à payer à la SARL Transports Jean Jacques Gravier la somme de 750 €
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Savoie de sa demande au titre des frais irrépétibles
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme Valérie Y... épouse Z..., partie appelante, avec distraction au profit de la SCP Forquin-Rémondin et de la SCP Dormeval-Puig, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Ainsi prononcé en audience publique le 24 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 08/01209
Date de la décision : 24/06/2008

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Délais - /JDF

En application de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de ssaisie immobilière, le débiteur saisi ne peut pas demander à l'audience d'orientation de délais de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil. Une telle demande doit être présentée après délivrance du commandement de payer valant saisie conformément à l'article 510 du Code de procédure civile et avant l'audience d'orientation.


Références :

article 49 du décret du 27 juillet 2006 article 1244-1 du Code Civil article 510 du Code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-06-24;08.01209 ?
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