LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07 / 01065- 1ère Chambre-P. L / E. M.
opposant :
Appelants
Monsieur Daniel X...,
Madame Nicole Y... épouse X..., domiciliés ensemble ...
représentés par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistés de Me Lionel MOUROT avocat au barreau de BONNEVILLE
à :
Intimé
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT à ANNECY LE VIEUX-représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur Luc A... demeurant ...
représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SELARL Claude PELLOUX et Dorothée PELLOUX avocats au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 mai 2008 avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jacquet, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Bétous, Conseiller.
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L'immeuble du 9 rue du commandant Charcot à Annecy est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, il est habité par trois copropriétaires :- Madame Laure C...- Monsieur Luc A...- Les époux X...
Les relations entre les divers copropriétaires sont très difficiles.
M. X... a longtemps exercé les fonctions de syndic non professionnel ;
Par ordonnance sur requête du 27 mai 2003 Maître E... a été désigné administrateur provisoire à la demande de l'un des copropriétaires, M. A... ;
Celui-ci, après avoir convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 23 octobre 2003, mit fin à ses fonctions dans la mesure où seul Monsieur A... s'était présenté à cette assemblée ;
Monsieur G... fut désigné syndic provisoire pour une durée de 6 mois par ordonnance sur requête du 21 janvier 2004 ;
La mission de Monsieur G... a par la suite été prorogée à sa demande par ordonnance du 24 août 2004 pour une durée de 6 mois ;
Sa mission expirait donc le 24 février 2005 ;
Monsieur G... a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 23 février 2005 ; Monsieur A... a été désigné Président ; L'ordre du jour prévoyait notamment l'élection d'un nouveau syndic ;
Monsieur A... a présenté sa candidature et fut élu syndic non professionnel à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur X... votant contre cette résolution.
Les époux X... estiment que cette assemblée générale du 23 février 2005 est entachée de nullité dans la mesure où l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdit le cumul des fonctions de Président de l'assemblée générale avec celles de syndic.
Les époux X... font encore valoir que M. A... a saisi le premier président d'un recours pour contester le montant des honoraires demandés par M. G... au motif que celui-ci n'a pas rempli sa mission puisque son élection aux fonctions de syndic serait nulle ;
Ils estiment pouvoir lui opposer son aveu extrajudiciaire par application de l'article 1355 du Code civil ;
Ils estiment qu'une assemblée générale réunie le 3 février 2006 serait également nulle pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir.
Par jugement du 18 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY a :
- Débouté les époux X... de leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 23 février 2005 et 3 février 2006 de la copropriété 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT à ANNECY LE VIEUX,- Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande de dommages et intérêts,- Condamné les époux X... à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux X... en ont régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe du 15 mai 2007 ;
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Vu les dernières conclusions des époux X... du 9 mai 2008 visant à l'infirmation de jugement déféré pour voir :
- annuler les décisions de l'assemblée générale du 23 février 2005 ;- annuler les décisions de l'assemblée générale du 3 février 2006 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et avec application, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN, avoués associés ;
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Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 26 mai 2008 visant à la confirmation du jugement déféré et au paiement par les époux X... d'une somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du même code profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés ;
SUR CE :
1- sur le fondement de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :
Attendu que les Premiers Juges ont retenu à bon droit qu'à défaut de précision au procès-verbal, la désignation du syndic prenait effet à l'issue de l'assemblée générale, de sorte que de grief de violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas fondé ;
2- en vertu d'un aveu extrajudiciaire :
Attendu qu'en l'espèce, M. A... a déposé une requête en contestation des honoraires de M. G... en se plaçant dans l'hypothèse où l'action engagée par les époux X... pour contester sa nomination triompherait ;
Attendu que l'aveu extrajudiciaire ne peut produire d'effets que s'il porte sur des points de faits et non sur des points de droit ;
Attendu qu'il en résulte que l'action visant à voir annuler les décisions de l'assemblée générale du 20 février 2005 doit être rejetée, qu'il en va ainsi de même pour celle visant les décisions de l'assemblée générale du 3 février 2006 ;
Attendu que la demande de dommages intérêts du syndicat sera rejetée dès lors que ses explications ne font pas apparaître de préjudice distinct de celui qui est réparé par application de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'en effet, les explications selon lesquelles le syndic en exercice serait contraint d'avoir recours à un vigile ou à la police municipale pour tenir les assemblées générales ne repose que sur de simples allégations ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts ;
Condamner les époux X... à payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés ;
Ainsi prononcé publiquement le 24 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.