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24/06/2008 | FRANCE | N°06/00971

France | France, Cour d'appel de chambéry, 24 juin 2008, 06/00971


Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 00971- 2e Chambre

opposant :

APPELANTS
M. Jean François X... demeurant ... et également à ...
SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES D'ANNEMASSE dite ACMA dont le siège social est sis 166 / 168 Avenue Marcel Cachin-69120 VAULX EN VELIN prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistés de la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau

d'ANNECY

à :

INTIMES

Mme Martine Y..., demeurant ...
représentée par la SCP DO...

Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 00971- 2e Chambre

opposant :

APPELANTS
M. Jean François X... demeurant ... et également à ...
SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES D'ANNEMASSE dite ACMA dont le siège social est sis 166 / 168 Avenue Marcel Cachin-69120 VAULX EN VELIN prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistés de la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY

à :

INTIMES

Mme Martine Y..., demeurant ...
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP DENARIE-BUTTIN-BERN, avocats au barreau de CHAMBERY

M. Bruno Jean Claude Pierre Z..., et son épouse Mme Alexandrine A..., demeurant ensemble ...
représentés par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistés de la SELARL Pascal BRAUD et Catherine SORET, avocats au barreau de THONON LES BAINS

- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 avril 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
- Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller
- =- =- =- =- =- =- =- =- =-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Jean-François X... et la société Ateliers de Constructions Mécaniques d'Annemasse étaient propriétaires à Arbusigny (74) d'un ensemble immobilier composé d'une ferme de 360 m ², d'un garage, de box pour chevaux outre 3. 5 ha de terres qu'ils ont mis en vente au prix de 3 200 000 F.
Un compromis a été signé le 20 août 1998 avec M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse qui sont immédiatement entrés dans les lieux.
En octobre 1998, Mme Martine Y..., propriétaire de la parcelle contiguë a informé M et Mme Z... qu'elle contestait les limites, affirmant que la construction réalisée par M. X... empiétait sur sa propriété ainsi que le mur de soutènement et une partie de la cour et ce au vu d'un procès-verbal de bornage établi le 27 octobre 1983 par M. C..., géomètre expert.
Les époux Z... se sont néanmoins portés acquéreurs le 26 janvier 1999, une somme de 100 000 F étant consignée chez le notaire et une clause de garantie par les vendeurs étant insérée dans l'acte.
Une procédure en référé a été diligentée par M et Mme Z... et par ordonnance en date du 9 février 1999 confirmé par arrêt du 11 avril 2000, une mesure d'expertise a été instituée.
M. D... a déposé un rapport le 26 octobre 1999 se référant au procès-verbal de bornage de 1983 et mettant en évidence l'existence d'empiétements et de vue droite.
Le 16 octobre 2001, Mme Martine Y... a fait assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains.
M et Mme Z... ont appelé en garantie M. X... et la Société Ateliers de Constructions Mécaniques d'Annemasse.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 20 juin 2002, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. E....
Celui-ci a déposé son rapport le 16 décembre 2002.
Par jugement en date du 24 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains a :
- dit que le procès-verbal de bornage amiable du 27 octobre 1983 dressé par M. Alain C... constitue un titre définitif des limites et des contenances des immeubles respectifs des parties présentes à l'instance
-condamné solidairement M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse, à procéder à la suppression dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, des empiétements suivants : * du bâtiment à usage de remise sur une longueur de 2, 20 m (0. 11 m ² environ) * de la semelle du mur de la remise sur une longueur de 4, 92 m (0, 63 m ² environ) * de l'avant-toit sur une longueur de 5, 60 m (2, 58 m ² environ) * du garde-corps situé en encorbellement sur le mur de soutènement sur une longueur de 3, 95 m (0, 27 m ² environ) * de la sortie d'agout janolène orange * de l'ouverture d'aération en " M "

- condamné solidairement M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse à procéder aux remises en état nécessaires pour supprimer la vue droite irrégulière créée par aplomb du mur de soutènement
-condamné solidairement M. Jean-François X... et la SA Acma à relever et garantir M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires, mises à leur charge par la présente décision, dans la limite de 25 000 € sauf à parfaire
-invité Me F..., notaire associé à Annemasse, à se libérer de la somme de 15 244. 90 € au profit de M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
-condamné M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse à payer à Mme Martine Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné solidairement M. Jean-François X... et la société ACMA à payer à M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... son épouse la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné solidairement M. Jean-François X... et la SA ACMA aux dépens qui comprendront les frais de l'instance de référé et en conséquence les frais d'expertise de M. D... ainsi que les frais d'expertise de l'instance au fond.
M. Jean-François X... et la SA Ateliers de constructions mécaniques d'Annemasse ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 21 avril 2006.
Par ordonnance du 21 juin 2007, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande faite à Mme Y... de communiquer l'original du procès-verbal de bornage du 27 octobre 1983 et rejeté la demande d'expertise.
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2008, les appelants demandent à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
-dire que le procès-verbal de bornage du 27 octobre 1983 est nul ou inopposable par Mme Martine Y..., laquelle est irrecevable et mal fondée à se prévaloir d'un acte qui n'a pu être signé par son père, M. Louis H..., décédé le 17 juin 1980, et dont elle ne démontre pas elle-même l'avoir régularisé et en quelle qualité
-vu l'article 1110 du code civil
-déclarer nul le procès-verbal de bornage de M. C... du 27 octobre 1983 pour erreur, puisque M. X... ne l'aurait pas signé si le plan avait fait apparaître un empiétement ; que ce procès-verbal de bornage est donc faux, la limite réelle fondée sur la borne de pierre et le cadastre étant 60 centimètres plus haute que la borne posée par M. C... ; que la borne ancienne a d'ailleurs été retrouvée par M. I..., géomètre-expert
-dire n'y avoir lieu à homologation du rapport E..., celui-ci n'ayant fait aucune vérification et s'étant contenté de soutenir que le bornage se serait fait avant la reconstruction, ce qui est une contre-vérité
-dire que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un empiétement sur sa propriété en l'état des limites cadastrales de la borne initiale et du doute relatif à la précision de l'empiétement allégué de 0, 11 m ² sur 20 mètres de long
-constater que l'intégralité du bâti et des édifications litigieuses se trouve en entier sur la propriété actuelle de M et Mme Z... et qu'aucun empiétement n'est démontré par Mme Martine Y...
- dire que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un écoulement anormal ou de vues irrégulières
-condamner Mme Y... à leur payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise
-leur donner acte de ce qu'ils offrent d'avancer les frais de cette expertise et fixer le montant de la consignation à leur charge
-rejeter l'appel en cause des époux Z... tendant à les voir condamnés à régler une somme de 50 000 €
- dire que la somme sollicitée par M et Mme Z... à l'encontre de Mme Martine Y... à hauteur de 20 000 € ne peut être mise à leur charge solidaire
-dire que cette somme doit venir en déduction des sommes pour lesquelles ils seraient éventuellement condamnés à relever et garantir M et Mme Z...
- débouter M et Mme Z... de leur demande de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700
- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 18 mars 2008, M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... épouse Z..., intimés, demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il dit bien fondée Mme Martine Y... et en toutes ses dispositions sauf celle de la condamnation des vendeurs X... et la SA Acma au profit des concluants
-vu la sommation délivrée, enjoindre à Mme Y... de produire : * l'original du procès-verbal de bornage dont elle revendique l'application, comme établi par M. Alain C..., géomètre-expert le 27 octobre 1983 à la requête de M. Jean-François X... * l'acte de décès de M. Louis H..., le père de Mme Martine Y... * la copie intégrale avec ses annexes de la minute de l'acte de donation partage H... reçu le 22 septembre 1982 par Me François J..., notaire à Reignier, la communication du 20 octobre 2004 n'étant que celle de l'expédition publiée le 29 octobre 1992 à la conservation des hypothèques

-dire n'y avoir lieu à homologation des rapports d'expertise de MM. D... et E...
- dire en l'état que ledit procès-verbal du 27 octobre 2003 est nul ou leur est inopposable, Mme Martine Y... étant mal fondée à se prévaloir d'un acte qui n'a pu être signé par M. Louis H... et qu'elle ne démontre pas elle-même avoir régularisé et en quelle qualité elle l'aurait ainsi signé et ce contrairement à ses affirmations en réunion d'expertise
-débouter Mme Martine Y... de toutes ses demandes
-dire en vertu de l'évolution du litige que l'intégralité du bâti ou des édifications litigieuse se trouve en entier sur la propriété actuelle de M et Mme Bruno Z... et qu'aucun empiétement n'est démontré par Mme Martine Y...
- dire que Mme Martine Y... ne démontre aucun empiétement, dépassement ou vue postérieurs au procès-verbal de bornage, bornage dont il résulte que les bâtis ou constructions à la propriété de M. X... et de la société Acma se trouvent en limite de leur propriété antérieure à l'acquisition
-dire que l'action en suppression de vue engagée par Mme Martine Y... est prescrite
-subsidiairement, dire qu'eux-mêmes ou leurs auteurs excipent à bon droit de l'usucapion portant sur tous les empiétements, dépassements, constructions ou vues litigieux et que ledit usucapion empêche Mme Y... de prospérer en son action ; que la vue découle de la configuration naturelle des lieux et n'a jamais été contestée par quiconque
-plus subsidiairement, dire que Mme Martine Y... procède par abus du droit d'agir et abus du droit de propriété et la débouter de toutes ses demandes
-dire que Mme Martine Y... a agi abusivement en se prétendant faussement titulaire d'un acte de bornage et engagé sa responsabilité à leur égard et la condamner à leur payer la somme de 20 000 € ensemble et solidairement avec M. X... et la société Acma
-les dire bien fondés dans leurs appels en cause et dire que M. X... et la société Acma doivent les garanties légales et contractuelles des vendeurs en application des articles 1604 et suivants du code civil et qu'ils ont au surplus engagé leur responsabilité à leur égard en manquant à leur obligation de loyauté et d'information
-dire que la suppression de la vue irrégulière résultera de l'installation d'une clôture grillagée en lieu et place de la main courante existante
-condamner solidairement M. Jean-François X... et la SA Acma à leur payer, outre intérêts au taux légal et avec exécution provisoire, la somme de 50 000 € sauf à parfaire à dire d'expert, du chef de leurs dommages dont la somme de 20 000 € solidairement avec Mme Martine Y...
- ordonné que sur production de l'arrêt, Me Jean-François F..., notaire à Annemasse, se libérera sans délai de toutes les condamnations à l'encontre de M. X... et la société Acma au profit de époux Z... jusqu'à concurrence du disponible séquestré en principal et intérêts
-si la Cour ne devait faire droit aux présentes demandes, désigner un expert avec pour mission de chiffrer les travaux nécessaires à l'exécution matérielle de l'arrêt
-condamner Mme Martine Y..., M. Jean-François X... et la SA Acma à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise D... et ceux de l'ordonnance de mise en état du 20 juin 2002.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 novembre 2007, Mme Martine Y..., intimée, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance puisque les travaux réalisés par M. X... constitutifs de l'empiétement sont postérieurs à l'établissement du plan de bornage par M. C... ; Qu'en ce qui concerne ce plan, M. X... est mal fondé d'en soulever la nullité dès lors qu'il a été réalisé à sa demande et qu'il l'a signé

-condamner solidairement M. X..., la société ACMA et M et Mme Z... à lui payer une indemnité de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
-condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement M. X... et la société Acma ou qui il appartiendra aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR Attendu que Mme Y... a communiqué l'acte de décès de son père ; Que la communication de la copie intégrale de l'acte de donation partage dont Mme Y... tient ses droits n'est pas utile à la solution du présent litige ; Qu'il n'y a pas lieu à lui enjoindre de communique l'original d'un document qu'elle ne peut pas détenir puisque ce n'est pas elle qui en a sollicité l'établissement et qu'il est désormais acquis qu'elle ne l'a pas signé ; Qu'il n'y a donc pas lieu à communication de pièces.

Attendu que Mme Martine Y... est propriétaire à Arbusigny lieudit " Sous la Ville " d'une parcelle cadastrée section B no 318 qu'elle a reçue dans le cadre d'une donation partage consentie par sa mère le 22 septembre 1982, son père, M. Louis H... étant décédé le 19 juin 1980 ; Que M et Mme Z... ont acquis le 26 janvier 1999 de M. Jean-François X... et de la société ACMA, un bâtiment d'habitation avec dépendances cadastré même section sous le no473 ainsi que les parcelles contiguës no 806 et 807 ; Qu'est en litige, la limite entre la parcelle 318 et la parcelle bâtie 473.

Attendu qu'en 1983, à la requête de M. Jean-François X..., M. Alain C..., géomètre-expert a procédé au bornage de ces trois parcelles, outre celles appartenant aux consorts K..., L... et M... qui ne sont pas concernées par le présent litige.
Attendu qu'à partir du plan C..., il est incontestable que la construction de M. X... empiète sur la parcelle 318 dans les conditions suivantes :- le bâtiment à usage de remise empiète sur une longueur de 2, 20 m soit 0, 11 m ²- la semelle du mur de la remise empiète sur une longueur de 4, 92 m soit 0, 63 m ²- l'avant-toit de la remise empiète sur une longueur de 5, 60 m soit 2, 58 m ²- le garde-corps situé en encorbellement sur le mur de soutènement empiète sur une longueur de 3, 95 m soit 0, 27 m ²- empiètent aussi une sortie d'égout " janolène orange " d'écoulement ainsi qu'une petite ouverture d'aération.

Attendu que le plan C... a été signé par M. X... ; qu'il n'a pas été signé par la famille H... ; Qu'il ne peut donc valoir bornage contradictoire ; Que le fait qu'il ait été signé par M. X... permet cependant d'affirmer que celui-ci a reconnu le 27 octobre 1983 que les limites mentionnées correspondaient aux limites réelles ; Que le fait que les héritiers de M. Louis H... ne l'ait pas signé n'empêche en rien Mme Martine Y... d'invoquer ce plan parfaitement opposable à M. X... puisqu'il a été établi à sa requête et qu'il l'a signé ; Que de la même façon, les experts D... et E... se devaient de mener leurs opérations d'expertise à partir de ce plan puisqu'il a reçu l'assentiment de tous, y compris de Mme H... épouse Y... à laquelle il ne pourrait cependant être opposé, faute de signature.

Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'aurait pas signé ce plan s'il avait su que celui-ci faisait apparaître un empiétement.
Mais attendu qu'aucun empiétement n'existait au moment où ce plan a été signé, ce qui explique d'ailleurs qu'il ait été signé ; Qu'il résulte du rapport D... que c'est lors des travaux d'aménagement et de reconstruction de la remise que les empiétements se sont réalisés, travaux dont la date de réalisation exacte n'est pas connue faute de permis de construire, mais qui sont nécessairement postérieurs au bornage de 1983 ; Qu'il résulte en effet du rapport E... que M. Alain C... a réalisé en 1983 un croquis de lever qui cote les dimensions du bâtiment et son rattachement à la borne A (annexe 2) ; Qu'il s'agit bien d'un relevé fait à partir de la situation réelle et non à partir du cadastre puisque le bâtiment figurant sur le cadastre était à un autre endroit ; Que ce croquis ne correspond pas au bâtiment existant en 1999 lors du rapport D... ; Que c'est donc nécessairement après les relevés faits par M. C... que M. X... a aménagé son bâtiment, même si c'est vraisemblablement peu de temps après ou simultanément que les travaux ont commencé, vu les attestations de M. N... selon lesquelles l'entreprise Constantin a eu les plans en mai 1983 ; Que ces éléments de réalité rendent totalement inutiles une nouvelle expertise ;

Qu'en l'absence de juste titre, M. X... n'avait pas usucapé le bien lorsque Mme Y... s'est manifestée en 1998 pour contester les empiétements ;
Que le jugement qui a ordonné la démolition des empiétements doit en conséquence être confirmé.
Attendu que Mme Y... demande aussi la suppression d'une vue droite créée sur sa propriété par aplomb du mur de soutènement construit lors des travaux d'aménagement. Attendu que ce mur est muni d'un garde-corps dont la présence ne s'explique que si ledit mur est accessible et donc créateur effectivement d'une vue contraire aux dispositions de l'article 678 du code civil ; Que le jugement doit également être confirmé de ce chef, la pose d'une clôture grillagée étant insuffisante à supprimer la vue, seule la pose d'une clôture pleine et non translucide étant adaptée.

Attendu que les époux Z... ont acquis la propriété en toute connaissance des revendications de Mme Y... ; Qu'ils ne peuvent donc prétendre à des dommages-intérêts pour manquement des vendeurs à leur devoir de loyauté et d'information.

Attendu en revanche que l'acte de vente stipule expressément en page 12 que M. Jean-François X... s'engage solidairement avec la société Acma à l'égard de l'acquéreur à la garantie de toutes les obligations et charges du vendeur et notamment de la garantie de délivrance et d'éviction pour les revendications formulées par Mme Y... ; Que les époux Z... doivent en conséquence être intégralement garantis de toutes leurs condamnations par M. Jean-Francois X... et la société Acma tenus in solidum ; Qu'il n'y a donc pas à limiter à 25 000 € cette garantie, le jugement étant réformé sur ce point ; Qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, les époux Z... garantis par M. X... et la société Acma devant faire leur affaire de la suppression des empiétements en s'adressant à un technicien du bâtiment.

Attendu que la suppression des empiétements et de la vue suffit à réparer le préjudice subi par Mme Martine Y... ; Qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires ; Qu'il sera en revanche fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X... et de la société Acma ; Que les époux Z... ayant en définitive adopté la position de leurs vendeurs, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de communication de pièces
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le procès-verbal du 27 octobre 1983 constituait un titre définitif et en ce qu'il a limité à 25 000 € la garantie due par M. Jean-François X... et la société Acma aux époux Z...
Statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Jean-François X... et la société Ateliers de constructions mécaniques d'Annemasse à relever et garantir M. Bruno Z... et Mme Alexandrine A... de l'intégralité de leurs condamnations
Y ajoutant,
Dit que la suppression de la vue se fera par la pose d'une clôture pleine et non translucide
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise
Déboute Mme Martine Y... de sa demande de dommages-intérêts complémentaires
Déboute les époux Z... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Jean-François X... et la société Ateliers de constructions mécaniques d'Annemasse à payer à Mme Martine Y... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les entiers dépens en ce compris le frais de l'instance en référé, les frais des deux expertises, les frais des incidents de mise en état, seront supportés in solidum par M. Jean-François X... et la société Ateliers de constructions mécaniques d'Annemasse, parties appelantes, avec distraction au profit de la SCP Dormeval-Puig et de la SCP Fillard / Cochet-Barbuat, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Ainsi prononcé en audience publique le 24 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 06/00971
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 24 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-06-24;06.00971 ?
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