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10/06/2008 | FRANCE | N°07/00008

France | France, Cour d'appel de chambéry, 10 juin 2008, 07/00008


Le DIX JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07/00008- 2e Chambre
opposant :

APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "DOMAINE SAINT MARTIN", dont le siège est sis 73210 AIME, pris en la personne de son représentant légal,
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Courassisté de la SCP A. DERRIDA, avocats au barreau de GRENOBLE
à :
INTIMEE
SCI SAINT MARTIN, dont le siège est sis à Villette, 73210 AIME, prise en la personne de son gérant en

exercice,
représentée par la SCP FORQUIN - RÉMONDIN, avoués à la Courassistée de la SELA...

Le DIX JUIN DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07/00008- 2e Chambre
opposant :

APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "DOMAINE SAINT MARTIN", dont le siège est sis 73210 AIME, pris en la personne de son représentant légal,
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Courassisté de la SCP A. DERRIDA, avocats au barreau de GRENOBLE
à :
INTIMEE
SCI SAINT MARTIN, dont le siège est sis à Villette, 73210 AIME, prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par la SCP FORQUIN - RÉMONDIN, avoués à la Courassistée de la SELARL LIOCHON-DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 mai 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :

- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007,
- Monsieur Pierre VIARD, Conseiller,
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement en date du 28 novembre 2006 rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance d'Albertville qui a dit que l'indemnité d'expropriation de 72.254,50 €, actuellement consignée à l'issue d'une procédure d'expropriation par la commune d'Aime à la Caisse des dépôts et Consignations et ce, en exécution d'un arrêt confirmatif rendu le 10 mars 2004 par la Cour d'appel de Chambéry, doit être versée entre les mains de la SCI Saint-Martin, qui a débouté, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" de l'ensemble de ses demandes et qui a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir judiciairement constater, avec toutes conséquences de droit, la scission de la copropriété en condamnant le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Saint-Martin la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2007 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin"à l'encontre de ce jugement et ses dernières conclusions en date du 5 mai 2008, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles il demande à la Cour :- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;- de constater qu'il est seul propriétaire du sol de l'ensemble de la parcelle B no 2298, et en tout cas à la date où a été publiée au 1er bureau des hypothèques de Chambéry l'ordonnance d'expropriation du 8 mars 2000 publiée le 24 février 2001 ;- de constater qu'à la date de la saisine du juge de l'expropriation, aucun litige n'existait et aucune action à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'avait été engagée pour revendiquer des droits éventuels sur une indemnité qui aurait été perçue à tort ou sur une revendication rétroactive de partie de parcelle ;- de constater enfin que la SCI Saint-Martin a reconnu la justesse des réclamations du syndicat des copropriétaires dans sa lettre du 28 mars 2001 où elle exposait au contraire qu'elle était seule titulaire de droits à construire qui méritaient une indemnisation distincte qu'elle n'a jamais demandée ;- de constater que le règlement de copropriété de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" prévoit que le sol commun est bien intégralement une partie commune ;- de constater que la privation du sol commun constituant une partie commune, doit revenir pour son indemnisation uniquement au syndicat des copropriétaires ;- de constater, dès lors, que la SCI ne peut pas être propriétaire du terrain et qu'en tout cas, elle ne l'était pas à la date de l'ordonnance d'expropriation du 8 mars 2000, ce qui a été rappelé à la commune d'Aime dans le rapport du commissaire enquêteur en date du 14 décembre 1999 ;- de constater que la parcelle expropriée l'a bien été au préjudice du syndicat des copropriétaires d'après l'état hypothécaire y figurant et au bénéfice de la commune d'Aime ;- de constater, à titre subsidiaire, que la clause litigieuse figure à l'article 2a du règlement de copropriété et doit être considérée comme abusive et léonine et à tout le moins comme non écrite au visa des articles 43, 16-2 et 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;- de dire et juger que l'indemnité actuellement consignée par la commune d'Aime à la Caisse dès dépôts et consignations, à hauteur de 72.254,50 €, en exécution de l'arrêt du 10 mars 2004, doit revenir au syndicat des copropriétaires "Domaine Saint-Martin" dans son intégralité ;- de condamner la SCI "Domaine Saint-Martin" à lui verser les intérêts de retard sur 72.254,50 € au taux de 10 % l'an, ou au taux légal majoré ou enfin au taux légal, avec capitalisation pour chaque année entière échue et pour la première fois le 14 juin 2003, en application de l'article 1154 du Code civil ;- de condamner la SCI "Domaine Saint-Martin" à lui régler la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI "Domaine Saint-Martin", relatives à la scission de la copropriété comme à une indemnité pour résistance abusive et ce en raison de l'absence de lien suffisant de connexité avec la demande principale en répartition de l'indemnité d'expropriation ;- de lui donner acte de son accord pour signer la scission à condition de signer parallèlement un protocole d'accord avec la SCI afin de terminer les travaux de finition ;- de condamner la SCI "Domaine Saint-Martin" à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des deux instances ;
Vu les dernières conclusions en date du 15 avril 2008, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SCI Saint-Martin (la SCI) demande principalement à la Cour de dire et juger que l'indemnité d'expropriation de 72.254,50 €, actuellement consignée par la commune d'Aime, doit lui revenir en totalité et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les intérêts de retard au taux majoré capitalisé, outre une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Vu la clôture le 6 mai 2008 de la mise en état de la procédure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" n'est ni contestée, ni contestable ;
Attendu qu'il résulte des écritures prises de part et d'autre en cause d'appel et de l'examen des pièces soumises à la contradiction, qu'en vue d'aménager les abords de la basilique, la commune d'Aime a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée section B n° 2537, d'une superficie de 1 030 m², provenant de la division d'une ancienne parcelle cadastrée n° 2298 et dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé "Le Domaine de Saint-Martin" ;
Que par arrêt du 10 mars 2004, la chambre des expropriations de la Cour de ce siège a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2003 par la juridiction départementale de l'expropriation en ce qu'il a dit que la commune devra payer à qui il appartiendra, l'indemnité totale de 72.254,50 € ;
Que la Cour a pris soin d'ajouter, au visa de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, qu'il appartient aux parties de se pourvoir devant qui de droit pour qu'il soit statué sur la contestation sérieuse qui les oppose, concernant la nature juridique de la parcelle expropriée ainsi que les droits respectifs de la SCI Saint-Martin et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Domaine Saint-Martin" sur cette parcelle et sur l'indemnité globale d'expropriation ;
Attendu qu'il résulte tant des plans produits par les parties que du règlement de copropriété, que la parcelle expropriée n° 2537 est une partie de la parcelle n° 2298 qui constitue l'assiette du syndicat des copropriétaires ;
Que les parties communes sont en effet définies au règlement de copropriété du 18 mars 1992 comme comprenant notamment la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites des cours et des jardins ainsi que les emplacements de stationnement non privatifs ;
Qu'il est en outre précisé que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ;
Que même si l'expropriation ne concerne que les lots réservés n° 500 et 600 dans leur totalité, et non les bâtiments déjà réalisés, il convient de relever que ces lots figurent dans l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété et comprennent chacun des millièmes du sol et des parties communes générales ;
Qu'il s'ensuit que la parcelle expropriée était la propriété du syndicat des copropriétaires bien avant que ne soit rendue, le 8 mars 2000, l'ordonnance d'expropriation ;
Qu'il importe peu que l'article 2 a) du règlement de copropriété indique que les fractions de terrain et des choses communes afférentes aux parties non construites resteront la propriété pleine et entière de la SCI, dès lors que ces lots no 500 et 600 sont compris dans l'état descriptif de division, lequel n'a pas été ultérieurement modifié lorsque la SCI a tacitement renoncé à la construction des bâtiments prévus sur ces lots, suite aux difficultés de commercialisation qu'elle a rencontrées sur la première tranche ;
Que l'indemnité d'expropriation doit donc revenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" ;
Attendu que la demande reconventionnelle présentée par la SCI Saint-Martin tendant à ce que la Cour dise que la scission de la copropriété est intervenue conformément à l'assemblée générale du 15 novembre 2000 doit être rejetée faute de lien suffisant par rapport au prétentions originaires ;
Attendu qu'il convient de condamner la SCI Saint-Martin, qui succombe, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin", la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" ;
AU FOND
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir judiciairement constater, avec toutes conséquences de droit, la scission de la copropriété ;
STATUANT A NOUVEAU POUR LE SURPLUS
DIT que l'indemnité d'expropriation de 72.254,50 € doit revenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" ;
CONDAMNE la SCI Saint-Martin à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 juin 2003 sur cette somme de 72.254,50 € ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Saint-Martin à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Domaine Saint-Martin" la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SCI Saint-Martin aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise, en tant que de besoin, la Société Civile Professionnelle FILLARD-COCHET BARBUAT, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé en audience publique le 10 juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00008
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-06-10;07.00008 ?
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