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27/05/2008 | FRANCE | N°07/02116

France | France, Cour d'appel de chambéry, 27 mai 2008, 07/02116


AFFAIRE N : 07 / 02116 M. Stéphane X... C / Maître Rémi Z..., Maître Thierry Y..., AGS CGEA D'ANNECY

ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 73000 CHAMBERY Comparant en personne assisté de Maître Christian MENARD (avocat au barreau de CHAMBERY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 000771 du 10 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMES :
Maître Rémi Z... (ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de

la SARL DSV LE JOYCE)... 73000 CHAMBERY Représentant : Maître BEROUD (avocat au barre...

AFFAIRE N : 07 / 02116 M. Stéphane X... C / Maître Rémi Z..., Maître Thierry Y..., AGS CGEA D'ANNECY

ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 73000 CHAMBERY Comparant en personne assisté de Maître Christian MENARD (avocat au barreau de CHAMBERY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 000771 du 10 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMES :
Maître Rémi Z... (ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL DSV LE JOYCE)... 73000 CHAMBERY Représentant : Maître BEROUD (avocat au barreau de CHAMBERY), substituant Maître COCHET, de la LEXALP SELURL COCHET (avocat au barreau de CHAMBERY)

Maître Thierry Y... (ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DSV LE JOYCE)...... 73000 CHAMBERY Représentant : Maître BEROUD (avocat au barreau de CHAMBERY), substituant Maître COCHET, de la LEXALP SELURL COCHET (avocat au barreau de CHAMBERY)

INTIME ET APPELANT INCIDENT
AGS CGEA D'ANNECY 88 avenue d'Aix les Bains Acropole-BP. 37 74602 SEYNOD CEDEX Représentant : Maître PERRIER, substituant Maître Denis DENARIE, de la SCP DENARIE BUTTIN BERN (avocat au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 Avril 2008 avec l'assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre, Monsieur GREINER, Conseiller Monsieur GROZINGER, Conseiller

Par un jugement en date du 20 septembre 2007, le Conseil de prud'hommes d'AIX LES BAINS a :
- dit que Monsieur Stéphane X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la SARL DSV LE JOYCE et qu'il en était dirigeant de fait,
- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le CGEA d'ANNECY de sa demande de 2 188, 85 € au titre de remboursement d'avance,
- débouté Maître Z... et Maître Y..., ès qualités, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel le 2 octobre 2007.
Il expose avoir été embauché par la SARL DSV LE JOYCE suivant un contrat de travail à compter du 1er mai 2005 en qualité de physionomiste / videur.
Aucun contrat écrit n'était signé et des bulletins de salaire étaient remis jusqu'au 2 février 2006, date de son incarcération.
Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire était ouverte le 23 mai 2005.
Monsieur X... soutient que sa qualité de salarié ne peut pas être remise en cause au regard des bulletins de salaire délivrés et de la mention de son poste de travail.
Tous les éléments produits aux débats feraient apparaître l'effectivité d'un contrat de travail.
Les salaires lui ont ainsi été réglés et ont été déclarés à l'URSSAF de la Savoie.
La qualité de porteur de parts sociales ne serait pas incompatible avec celle de salarié.
Ses fonctions auraient été essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et n'auraient jamais été remises en cause par les mandataires judiciaires et la juridiction commerciale.
Plusieurs attestations préciseraient qu'il n'occupait que des fonctions de videur et qu'il ne prenait pas de directives concernant l'établissement.
L'affirmation quant à l'existence d'une gestion de fait ne serait pas démontrée.
Le licenciement annoncé par Maître Z... ne serait jamais intervenu.
Monsieur X... sollicite en conséquence les sommes suivantes :
-11 085, 65 € correspondant aux bulletins de salaires pour la période d'août à décembre 2006,
-2 229, 45 € au titre des congés payés pour la période du 1er mai au 31 décembre 2005,
-3 206, 08 € pour le salaire de janvier 2006 outre les congés payés afférents, soit 320, 61 €.
Il demande la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2006 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement.
Il réclame les sommes suivantes au titre de la rupture de son contrat de travail :
-3 206, 08 € pour non respect de la procédure de licenciement,
-30 000 € à titre de dommages et intérêts,
-3 206, 08 € au titre du préavis outre 320, 61 € de congés payés afférents.
Monsieur X... demande au surplus la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Il sollicite une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DSV LE JOYCE et Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers, font valoir en réponse que Monsieur X... a fait l'acquisition de 49 % du capital de la société le 6 mai 2003 avec sa concubine, Mme F..., qui en détenait 51 %.
Ils ont acheté ainsi ensemble la discothèque à cette date et le premier bulletin de paie remonte au 1er mai 2005. Aucune déclaration d'embauche n'avait été effectuée et le redressement judiciaire a été prononcé le 23 mai 2005.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 2005. L'embauche éventuelle de Monsieur X... en qualité de salarié est ainsi suspecte. Au surplus, la rémunération à hauteur de 3 000 € par mois est inhabituelle pour un portier. En outre, le salaire n'aurait jamais été réglé ainsi qu'il résulte des demandes de Monsieur X... à compter du mois d'août 2005.
Monsieur X... ne démontrerait l'existence d'aucun lien de subordination avec la direction. Il était le véritable gérant de fait, sa concubine étant sous ses ordres.
Maître Z... ne lui aurait versé aucun salaire mais un seul acompte de 500 €.
Monsieur X... a perçu pour l'exercice du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 une somme de 6 412 € en qualité d'associé. Il ne se serait pas expliqué sur cette somme ni sur le remboursement d'un compte courant de 33 784 € avant le dépôt de bilan.
Ès qualités, Maître Z... et Maître Y... concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA d'ANNECY fait valoir que Monsieur X... n'a pas contesté avoir perçu des salaires avant le 24 mai 2005 à hauteur d'une somme de 2 188, 85 €.
S'agissant d'un montant brut, le CGEA ne réclame que la restitution de la somme de 1 714, 76 € outre les intérêts légaux à compter du 23 octobre 2007.
Il conclut subsidiairement à l'exclusion de sa garantie, la rupture du contrat de travail n'étant intervenue ni pendant la période d'observation ni dans le mois ayant suivi le plan de cession.
L'arrêt a été mis en délibéré au 27 mai 2008.
SUR CE
Attendu que Monsieur X... revendique le statut de salarié de la société DSV LE JOYCE à compter du 1er mai 2005 ;
Attendu que suivant un courrier en date du 30 novembre 2005, l'URSSAF de la Savoie a indiqué qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été faite ;
Attendu que nonobstant la production de fiches de salaires à compter du mois de mai 2005, il n'est justifié d'aucun contrat de travail écrit ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... détient 382 parts sociales depuis le mois de mai 2003 et Mme F..., sa concubine, 398 parts depuis la même période ;
Attendu qu'en conséquence, le couple possédait l'entreprise depuis le mois de mai 2003 ; que Monsieur X... ne conteste pas cette réalité ; qu'il n'avait pas la qualité de salarié pendant deux années et se trouvait être le compagnon de la gérante ;
Attendu que suivant un jugement en date du 23 mai 2005, le redressement judiciaire de la société a été prononcé ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 2005 ; que la gérante a pris la décision d'embaucher son compagnon en qualité de portier alors que l'entreprise se trouvait aux prises à de grandes difficultés financières ; qu'au surplus, Monsieur X... s'était vu verser par la société une somme globale de 34 459, 94 € au titre de l'exercice 2004 / 2005 qui n'était pas expliquée et qui ne correspondait pas à la santé économique de l'entreprise ; que son éventuelle embauche postérieure dans cette situation n'était pas compatible avec une saine gestion prenant en compte les intérêts effectifs de l'entreprise ; qu'en outre, Mme F..., associée majoritaire, n'avait prélevé qu'une somme de 20 872, 29 € durant la même période ;
Attendu que la discothèque a eu nécessairement besoin d'un portier entre les mois de mai 2003 et mai 2005 ; que Monsieur X... avait manifestement rempli cette tâche et aucun lien salarié n'est revendiqué pour cette période ; que son embauche réelle matérialisée par une subordination hiérarchique à compter du 1er mai 2005 ne s'explique pas et ne correspond pas à l'évolution économique de l'entreprise ;
Attendu au surplus que Monsieur X... ne présente aucun élément permettant de constater qu'il se trouvait sous la subordination hiérarchique de Mme F... ; que les attestations produites font état du fait qu'il n'intervenait pas dans la gestion mais occupait le poste de portier ;
Attendu cependant que Monsieur X... possédait 49 % des parts sociales et partageait sa vie avec la gérante ; qu'il avait manifestement une emprise sur celle-ci au regard de la condamnation du 30 août 2006 pour des faits de coups et blessures commis en novembre 2005 ;
Attendu que la remise de sommes par Maître Z... et notamment un montant de 500 €, n'implique pas que la qualité de salarié ne puisse pas être contestée ultérieurement et après l'examen de documents ignorés au moment du paiement ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne disposait pas de la qualité de salarié au sein de l'entreprise DSV LE JOYCE ; qu'il sera débouté de toutes ses prétentions qui ne s'avèrent pas fondées ;
Attendu que le CGEA justifie, notamment par une attestation concordante du mandataire judiciaire de la société, qu'il a réglé à Monsieur X... la somme de 1 714, 76 € au titre de salaires pour la période du 1er au 23 mai 2005, en sorte que celui-ci en doit restitution avec intérêts au taux légal à compter des conclusions portant appel incident ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Z... et de Maître Y..., ès qualités, la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'AIX LES BAINS en date du 20 septembre 2007, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du CGEA d'Annecy,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. X... à restituer au CGEA d'Annecy la somme de 1 714, 76 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007,
Déboute Maître Z... et Maître Y..., ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X....
Ainsi prononcé publiquement le 27 Mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/02116
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 20 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-27;07.02116 ?
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