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27/05/2008 | FRANCE | N°07/01034

France | France, Cour d'appel de chambéry, 27 mai 2008, 07/01034


LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07 / 01034- 1re Chambre
opposant :
Appelant
Monsieur Gilles Gabriel X..., demeurant...
représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assisté de la SCP COUTIN, VIARD HERISSON-GARINA, avocats au barreau D'ALBERTVILLE

à :
Intimés :
Monsieur Michel Alexandre Y..., demeurant...
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assisté par Maître JOURD'HUY, avocat au barreau d'Albertville

M

adame Angeline Y... veuve X..., demeurant...
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON,...

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07 / 01034- 1re Chambre
opposant :
Appelant
Monsieur Gilles Gabriel X..., demeurant...
représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assisté de la SCP COUTIN, VIARD HERISSON-GARINA, avocats au barreau D'ALBERTVILLE

à :
Intimés :
Monsieur Michel Alexandre Y..., demeurant...
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assisté par Maître JOURD'HUY, avocat au barreau d'Albertville

Madame Angeline Y... veuve X..., demeurant...
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d'aide Juridictionnel en date du 05 / 05 / 2008.
- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 avril 2008 avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jacquet, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Greiner, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =-
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame Marie Ludivine Y... est décédée ab intestat le 14 octobre 1980, laissant pour héritiers réservataires son fils, monsieur Michel Y... et ses deux filles, madame Angéline Y... épouse X... et madame Baptistine Y... épouse B... ; cette dernière a renoncé à la succession. Madame Y... avait, par acte authentique du 25 septembre 1980, fait donation de tous ses biens immobiliers (chalet de montagne et parcelles de terrain) à monsieur Gilles X..., fils de madame Angéline X....
Monsieur Michel Y... a assigné madame Angéline X... et monsieur Gilles X... pour faire ordonner le partage de la succession ainsi que le rapport et la réduction de la donation consentie à monsieur Gilles X.... Par jugement du 9 novembre 2001 le tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et, avant dire droit sur la détermination des droits de chacun compte tenu de la réduction à opérer, a ordonné une expertise dont l'exécution a été confiée à monsieur C..., lequel a déposé son rapport le 6 mars 2003.
Par jugement du 21 novembre 2006, rectifié par jugement du 20 mars 2007, le tribunal a :- réduit en nature la donation consentie par madame Marie Ludivine Y... à monsieur Gilles X... à hauteur des 3 / 4 des bien donnés,- fixé les droits de monsieur Michel Y... à 3 / 8e,- fixé les droits de madame Angéline X... à 3 / 8e- fixé les droits de monsieur Gilles X... en tant que gratifié de madame Marie Ludivine Y... à 1 / 4,- fixé la créance de monsieur Michel Y... à l'égard de monsieur Gilles X... au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 5 847 euros,- fixé la créance de monsieur Gilles X... à l'égard de monsieur Michel Y... au titre des impenses engagées à la somme de 10 683, 38 euros et au titre des taxes foncières acquittées à la somme de 380 euros,- ordonné la licitation des divers biens en quatre lots,- débouté monsieur Gille X... de sa demande d'expertise,- débouté monsieur Michel Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appel de ces deux jugements a été interjeté par monsieur Gilles X... .
***
L'appelant conteste les évaluations que l'expert judiciaire a faites des biens à l'époque du décès en relevant qu'il ne donne aucune indication sur " la manière " dont il a fait ces évaluations qui sont 26 fois supérieures à la valeur indiquée dans l'acte de donation que l'administration fiscale n'a pas contestée. Il soutient que l'expert a encore surestimé la valeur des biens à l'époque du partage et, en revanche, sous-estimé les travaux réalisés par lui-même et le profit ainsi apporté à la succession ;
Il demande principalement que soit ordonnée une nouvelle expertise, subsidiairement que " l'indemnité de réduction à laquelle peut prétendre monsieur Michel Y... " soit fixée à 20 500 euros qu'il offre de régler.
***
L'intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a réduit en nature la donation consentie à monsieur Gilles X..., fixé les droits respectifs des parties et ordonné la licitation des biens. Il forme appel incident pour faire fixer à 5 080, 13 euros la créance de monsieur Gilles X... à son égard, à 7 832 euros celle de lui-même sur monsieur Gilles X... et pour faire condamner ce dernier à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Madame Angéline X... conclut à la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Attendu que monsieur Gilles X... et monsieur Michel Y... n'invoquent, en cause d'appel, pas d'autres moyens et arguments que ceux qu'ils avaient déjà présentés en première instance ;
Que le premier juge a complètement et exactement répondu à ces moyens et arguments par des motifs qui méritent d'être adoptés ;
Attendu, toutefois, qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 5 847 euros d'indemnité d'occupation due à monsieur Y... par monsieur X... puisque ce dernier a continué d'occuper privativement les biens indivis et qu'il est donc débiteur d'une indemnité pour la période postérieure à celle à la date à laquelle le jugement a arrêté la somme due à ce titre par monsieur X... ;
Que l'expert a estimé la valeur locative annuelle des biens indivis à 2 280 euros pour le bâti et à 367 euros pour les terrains et, compte tenu des droits de monsieur X... qui sont d'un quart, a chiffré l'indemnité due par ce dernier à la somme de 4 746 euros pour la période arrêtée au 28 février 2003 ; que sur ces mêmes bases, puisqu'elles ne sont pas valablement critiquées, l'indemnité due par monsieur Gilles X... à l'indivision pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2008 est de 9 926, 25 euros, soit la somme totale de 14 672, 25 euros pour la période du 21 septembre 2000 au 29 février 2008 ;
Que, madame Angeline X... ne réclamant rien à monsieur Gilles X..., ce dernier est redevable à monsieur Y... de la somme de 7 336, 13 euros ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme les jugements des 21 novembre 2006 et 20 mars 2007 hormis en ce que la créance de monsieur Michel Y... à l'égard de monsieur Gilles X... au titre de l'indemnité d'occupation a été fixée à 5 847 euros ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe à la somme de sept mille trois cent trente-six euros treize centimes (7 336, 13 €) la créance de monsieur Michel Y... sur monsieur Gilles X... au titre de l'indemnité d'occupation ;
Condamne monsieur Gilles X... à verser à monsieur Michel Y... une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/01034
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-27;07.01034 ?
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