La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2008 | FRANCE | N°07/00026

France | France, Cour d'appel de chambéry, 21 mai 2008, 07/00026


21 Mai 2008------------07 / 00026------------ Madeleine X... veuve Y... (héritière de Albert Y...), Danielle Y... Héritière de Albert Y... C / COMMUNE D'ALBIEZ MONTROND représentée par son maire en exercice, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT--------------

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU

Vingt et un Mai deux mille huit
APPELANTES :
Madame Madeleine X... veuve Y... (héritière de Albert Y...)......

Mademoiselle Danielle Y... Héritière de Albert Y.........

Représentants : la SCP FORQUIN-RÉMONDIN (avoués à

la Cour)- Me Patrick MARTIN substitué par Me PIRET (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

COMMUN...

21 Mai 2008------------07 / 00026------------ Madeleine X... veuve Y... (héritière de Albert Y...), Danielle Y... Héritière de Albert Y... C / COMMUNE D'ALBIEZ MONTROND représentée par son maire en exercice, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT--------------

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU

Vingt et un Mai deux mille huit
APPELANTES :
Madame Madeleine X... veuve Y... (héritière de Albert Y...)......

Mademoiselle Danielle Y... Héritière de Albert Y.........

Représentants : la SCP FORQUIN-RÉMONDIN (avoués à la Cour)- Me Patrick MARTIN substitué par Me PIRET (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

COMMUNE D'ALBIEZ MONTROND représentée par son maire en exercice Mairie 73300 ALBIEZ MONTROND Représentant : Me LIOCHON de la SELARL LIOCHON-DURAZ (avocats au barreau de CHAMBERY)

EN PRESENCE DE :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICE FRANCE DOMAINE 344 AVENUE DU COVET-BP 1145 73011 CHAMBERY CEDEX Représenté à l'audience par Monsieur D...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame ROBERT, Président de Chambre, désignée pour présider la Chambre de la Cour d'Appel compétente en matière d'expropriation par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 Décembre 2007, Madame CARRIER, conseiller, assesseur titulaire, choisie parmi les conseillers, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 Décembre 2007, Monsieur MOLLIN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance d'ANNECY, désigné en qualité de juge titulaire de l'expropriation pour le département de la Haute-Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 23 Mars 2007,

Tous désignés conformément à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation

GREFFIER :

Présent lors des débats et du prononcé : Madame PIN,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

Monsieur D..., Inspecteur Principal, désigné par Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement.

DEBATS

A l'audience publique du 09 Avril 2008

ARRET

Prononcé par Madame ROBERT, publiquement le 21 Mai 2008, par mise à disposition au greffe de la Cour,
Dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain du centre bourg de la Commune avec acquisition d'un îlot de terrains en friche d'environ 2 200m ² situé à l'entrée du village, déclaré d'utilité publique par arrêté du 12 mai 2006, la Commune d'ALBIEZ MONTROND (Savoie) a saisi la juridiction départementale de l'expropriation d'une demande aux fins de fixation des indemnités devant revenir à Madame Madeleine X... Veuve Y... et Mademoiselle Danielle Y..., propriétaires indivis, au titre de l'emprise sur les parcelles cadastrées ZH 124, 388, 391 et 393 d'une superficie de 778 m ².
Par jugement en date du 27 septembre 2007, le Juge de l'expropriation de Savoie a :
- dit que la Commune d'ALBIEZ MONTROND devrait payer aux Consorts X... / Y... une indemnité totale de 35 232 € au titre de l'expropriation desdites parcelles ainsi que la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- et dit que l'expropriant supporterait la charge des entiers dépens.

Par déclaration au Greffe de la Cour en date du 25 octobre 2007, Madame Madeleine X... Veuve Y... et Mademoiselle Danielle Y... ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leur mémoire déposé le 26 décembre 2007, elles concluent à la réformation du jugement déféré et demandent à voir fixer l'indemnisation due par la Commune d'ALBIEZ MONTROND au titre des parcelles en cause à la somme de 101 140 €, à voir prononcer l'emprise totale de la parcelle ZH 125 et dire que le prix que devra verser la Commune d'ALBIEZ MONTROND pour l'acquisition de cette parcelle sera de 5 850 €.
Elles sollicitent en outre l'allocation de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles soutiennent que leurs parcelles ont été sous évaluées par le premier juge par rapport aux prix du terrain pratiqués dans la même zone ainsi qu'en attestent les offres d'agences immobilières pour des terrains situés sur des communes de Maurienne moins attractives que celle d'ALBIEZ MONTROND qu'elles versent aux débats.
Elles rappellent que les parcelles en cause sont situées en zone UA, au coeur de la Commune, dans une zone urbanisée, qu'elles bénéficient d'un débouché sur la voie publique et de réseaux de proximité, que le village est à proximité des pistes de ski et que la vente amiable Z..., intervenue en janvier 2007, s'est faite sur la base de 138 € le m ², tous éléments qui justifient leur indemnisation sur la base de 130 € le m ² outre indemnité de remploi.
Elles invoquent à l'appui de leur demande d'emprise totale de la parcelle ZH 125 les dispositions de l'article L 1310 alinéa 2 du code de l'expropriation.

Aux termes de son mémoire déposé le 25 janvier 2008, la Commune d'ALBIEZ MONTROND conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la demande de réquisition d'emprise totale.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les offres d'agences immobilières produites par l'appelant ne constituent pas des termes de référence.
Elle souligne que ces parcelles sont à l'état de friche sauf une partie de la parcelle ZH 391 à usage de potager.
Elle rappelle que la vente Z...s'est faite sur la base d'une estimation du service des domaines retenant une valeur de terrain de 30 € le m ², le supplément de prix correspondant à la valeur des bâtiments.
Elle invoque enfin la cession amiable ayant recueilli l'accord de tous les co-indivisaires de parcelles situées en face de la zone concernée, également au centre du bourg, au prix de 30 € le m ².
Elle fait valoir que la parcelle 125 ne peut bénéficier des dispositions en matière d'emprise totale s'agissant d'une parcelle simplement contigüe aux parcelles expropriées et non visée à l'ordonnance d'expropriation.

Aux termes de son mémoire déposé le 11 février 2008, le Commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que les parcelles litigieuses, quoique classées en zone UA, ne peuvent être considérées comme terrain à bâtir faute d'être desservies par les réseaux nécessaire à leur viabilisation, que les appelantes ne produisent aucune référence utile au soutien de leurs allégations, que l'acquisition amiable réalisée par la Commune ne peut servir de terme de comparaison s'agissant d'un terrain supportant une construction sauf à être retenue pour la valeur du terrain nu telle qu'elle résulte de l'avis du service des Domaines, qu'en tout état de cause, tant par leur forme que par leur absence de desserte effective les parcelles en cause sont en pratique inconstructibles, que la réquisition d'emprise totale ne peut porter que sur le reliquat d'une parcelle expropriée et non pas sur une parcelle non visée à l'arrêt de cessibilité et qu'enfin, l'évaluation faite par le premier juge prend en compte la situation relativement privilégiée des terrains dans le bourg.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parcelles en cause sont contiguës et forment un seul tènement, plat mais de forme très irrégulière, en nature de pré à l'état de friche pour l'essentiel sauf la parcelle ZH 391 d'une superficie de 315 m ² à usage de pré et de jardin potager, avec présence de ruines, au centre duquel est enclavée la parcelle 392. Elles sont accessibles de la voie communale. La parcelle 393 est une parcelle en indivision avec les Consorts A... et sépare la parcelle 124 de la parcelle 391. L'ensemble est situé en zone UA.
A supposer qu'il soit desservi par les réseaux conformément aux exigences du POS, ce tènement a un potentiel de constructibilité très réduit au regard de sa configuration, la parcelle 124, d'une contenance de 180 m ², ayant une largeur n'excédant pas 7, 5 m ; la parcelle 391, d'une contenance de 315m ², étant rendue très irrégulière par la présence de la parcelle 392 et d'une excroissance de la parcelle 393, la parcelle 388, d'une contenance de 211 m ², ayant une largeur moyenne limitée à 9 mètres et la contiguïté sur une longueur inférieure à 10 mètres entre la parcelle 388 et la parcelle 391 étant insuffisante à améliorer la constructibilité de l'ensemble.
C'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a dit que les offres de vente produites par les appelants ne pouvaient pas être considérées comme des termes de référence et qu'il a retenu comme référence la vente Z...sur la base de 30 € le m ². La Commune justifie d'autre part avoir recueilli l'accord de tous les co-indivisaires pour la cession amiable des parcelles ZH 489, 207 et 208, situées en face de la zone expropriée, sur la base de 30 € le m ².
C'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que la situation privilégiée des parcelles litigieuses devait donner lieu à plus value mais que celle-ci devait être tempérée par l'état d'abandon de la plus grande partie du tènement et qu'il a fixé l'indemnité sur la base de 40 € le m ². Le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé.
La demande d'emprise totale sur la parcelle ZH 125 sera rejetée, les conditions d'une réquisition d'emprise totale prévue par l'article L 13-10 du Code de l'expropriation, d'interprétation stricte, n'étant pas réunies puisque la parcelle en cause n'est pas le reliquat d'une parcelle expropriée mais une parcelle distincte non visée par l'arrêté de cessibilité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
REJETTE la demande d'emprise totale sur la parcelle ZH 125.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge des expropriés.
Ainsi prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame PIN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00026
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-21;07.00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award