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21/05/2008 | FRANCE | N°05/00048

France | France, Cour d'appel de chambéry, 21 mai 2008, 05/00048


21 Mai 2008------------05/00048------------Gilbert X...C/Commune de CHALLES LES EAUX RERPESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT--------------

COUR D'APPEL DE CHAMBERY
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU Vingt et un Mai deux mille huit

APPELANT :

Monsieur Gilbert X......73190 CHALLES LES EAUXReprésentant : Me PONCIN de la SCP CDMF-CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE :

Commune de CHALLES LES EAUX RERPESENTEE

PAR SON MAIRE EN EXERCICE MAIRIE73190 CHALLES LES EAUXReprésentant : Me LIOCHON de l...

21 Mai 2008------------05/00048------------Gilbert X...C/Commune de CHALLES LES EAUX RERPESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT--------------

COUR D'APPEL DE CHAMBERY
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU Vingt et un Mai deux mille huit

APPELANT :

Monsieur Gilbert X......73190 CHALLES LES EAUXReprésentant : Me PONCIN de la SCP CDMF-CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE :

Commune de CHALLES LES EAUX RERPESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE MAIRIE73190 CHALLES LES EAUXReprésentant : Me LIOCHON de la SELARL LIOCHON-DURAZ (avocats au barreau de CHAMBERY)

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENTCentre des Impôts FonciersService des Domaines - BP 111473011 CHAMBERY CEDEXReprésenté à l'audience par Monsieur B...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame ROBERT, Président de Chambre, désignée pour présider la Chambre de la Cour d'Appel compétente en matière d'expropriation par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 Décembre 2007,Madame CARRIER, conseiller, assesseur titulaire, choisie parmi les conseillers, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 Décembre 2007, Monsieur MOLLIN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance d'ANNECY, désigné en qualité de juge titulaire de l'expropriation pour le département de la Haute-Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 23 Mars 2007,

Tous désignés conformément à l'article L.13-22 du Code de l'expropriation.

GREFFIER :

Présent lors des débats et du prononcé : Madame PIN,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

Monsieur B..., Inspecteur Principal, désigné par Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de commissaire du gouvernement.

DEBATS

A l'audience publique du 09 Avril 2008

ARRET

Prononcé par Madame ROBERT, publiquement le 21 Mai 2008, par mise à disposition au greffe de la Cour,
Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'une voie d'accès piétonnier au secteur scolaire du lieu-dit "Le Bourget", la commune de Challes-les-Eaux a, faute d'accord amiable, saisi le juge de l'expropriaion d'une demande en fixation de l'indemnité d'expropriation revenant à M. Gilbert X..., propriétaire de la parcelle cadastrée section 1 n° 165 pour 149 m² sur laquelle s'exerce l'emprise, constituée d'un terrain plat de forme allongée servant déjà d'assiette goudronnée au chemin de desserte de la propriété bâtie de ce dernier, ainsi que d'autres propriétés bâties au bénéfice desquelles elle est grevée d'une servitude de passage;
Par jugement en date du 14-10-2005 la juridiction départementale de l'expropriation de Savoie a déclaré recevable l'action engagée par la commune de Challes les Eaux, rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par l'exproprié dans l'attente de l'issue de la procédure en annulation de l'arrêté de D.U.P., alors pendante devant la juridiction administrative, et fixé à la somme de 2 742, 79 €, conformément à l'offre de la commune expropriante, l'indemnité totale d'expropriation due à M. X... auquel elle a alloué en outre une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Gilbert X... a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08-11-2005 et déposé son mémoire d'appel le 05-01-2006 au greffe de la cour d'appel qui l'a notifié le 11-01-2006 à la commune de Challes les Eaux, à son conseil et au commissaire du gouvernement;

La commune expropriante a déposé le 10-02-2006 son mémoire en réponse au greffe de la cour qui l'a notifié le 15-02-2006 à M. Gilbert X... et son conseil et au commissaire du gouvernement;
M. X... a déposé le 28-03-2006 un mémoire en réponse que le greffe a notifié le 31-03-2006 à l'expropriante, à son conseil et au commissaire du gouvernement;
La commune a déposé le 01-06-2006 un mémoire en réponse que le greffe a notifié le 07-06-2006 à Gilbert X..., à son conseil et au commisasire du gouvernement;
Les parties, leurs conseils et le commissaire du gouvernement ont été convoqués le 11-07-2006 pour comparaître à l'audience du 27-09-2006 au cours de laquelle les parties ayant été entendues, l'affaire a été mise en délibéré;
Aux termes de ses écritures, Gilbert X..., renonçant à ses exceptions d'irrecevabilité, mais reprenant devant la cour les autres prétentions qu'il avait présentées en première instance, a sollicité à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision prononcée le 05-01-2006 par le tribunal administratif sur la légalité de l'arrêté de D.U.P. et celle subséquente de l'arrêté de cessibilité, à titre très subsidiaire la fixation de l'indemnité d'expropriation lui revenant à la somme de 8 940€, en ce comprise une indemnité de remploi au taux de 20%, et en toute hypothèse l'allocation d'une indemnité de 2 300 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Aux termes de son mémoire en défense la commune s'est opposée à la demande de susrsis à statuer dès lors que la procédure judiciaire est totalement indépendante de la procédure administrative et qu'en conséquence la présente juridiction est tenue de statuer dès lors que la procédure administrative n'a pas été annulée, ce qui est le cas en l'espèce puisque le jugement d'annulation des arrêtés de D.U.P. et de cessibilité rendu le 05-01-2006 par le tribunal administratif fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel et que la décision de référé ayant ordonné un sursis à exécution des arrêtés attaqués n'a qu'un caractère provisoire;

Revenant sur ses offres, elle a formé un appel incident tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu à indemnisation dès lors que la parcelle constitue l'assiette d'un chemin de desserte intégralement grevé d'une servitude de passage au profit de tiers et de la commune elle-même et ne conclut donc qu'à titre très subsidiaire à la confirmation du jugement;
Estimant l'appel abusif, et déloyaux les moyens invoqués par l'appelant, elle entend le voir condamné à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Aux termes de ses conclusions écrites le commissaire du gouvernement s'est opposé à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer et a sollicité la confirmation du jugement;

Par arrêt du 29-11-2006 la cour a fait droit à la demande de susrsis à statuer comme étant conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice eu égard au jugement d'annulation des arrêtés de D.U.P. et de cessibilité par le tribunal administratif;

Par courrier reçu le 06-12-2007 le conseil de la commune de Challes les Eaux a sollicité la réinscription de l'affaire suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON en date du 27-11-2007 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 06-01-2006;

L'affaire a donc été réinscrite au rôle de l'audience du 09-04-2007 en dépit de l'opposition de Gilbert X... qui a requis le maintien du sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours qu'il a formé devant le conseil d'Etat ;

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que si la parcelle en cause est classée au P.L.U. de la commune en zone constructible UD, et si elle est effectivement desservie par des réseaux, ses possibilités effectives de construction sont inexistantes dans la mesure où, affectée dans son intégralité à la constitution de l'assiette du chemin reliant la propriété bâtie de Gilbert X... à la voie publique, elle a perdu tout son potentiel de constructibilité, sauf, en cas de changement de destination, à priver cette propriété bâtie, ainsi que les deux propriétés voisines, constituées des parcelles no 162 et 164 qui bénéficient d'un droit de passage sur cette parcelle, de tout accès à la voie publique;

Qu'il s'ensuit que Gilbert X... n'est pas fondé à revendiquer une indemnisation sur la base du prix des terrains constructibles de ce secteur ni même au prix des terrains d'aisance d'une propriété bâtie;

Attendu que si la commune est en droit de soutenir qu'en agissant par voie d'incorporation de cette voie privée dans le domaine public communal le transfert de propriété se serait opéré gratuitement, elle est irrecevable, en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, à rétracter, par voie d'appel incident, l'offre d'indemnisation qu'elle a faite à Gilbert X... dans la mesure où, ayant obtenu pleinement satisfaction en première instance aux termes d'un jugement qui a homologué son offre, elle est dépourvue de tout intérêt à en solliciter la réformation;

Attendu que conforme au prix auquel est intervenue la cession, par acte publié le 20-06-2003, d'un terrain contigü d'une surface de 1 398 m², soit 15€ le m², cette offre constitue une juste indemnisation du préjudice résultant de la dépossession foncière opérée, de sorte que le jugement, qui a considéré cette offre satisfactoire, sera confirmé;

Attendu que ne justifiant pas du caractère abusif de l'appel formé par M. X... la commune n'est pas fondée à solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie même qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne Gilbert X... aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame PIN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 05/00048
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-21;05.00048 ?
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