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20/05/2008 | FRANCE | N°06/02804

France | France, Cour d'appel de chambéry, 20 mai 2008, 06/02804


Le VINGT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06/02804- 2e Chambre

opposant :
APPELANTSMonsieur Jacques Jean-Marie X..., demeurant ...
Madame Simone Jacqueline Jeanne Z... épouse X..., demeurant ...
Madame Marie-Christine Germaine Georgette X... épouse B..., demeurant ...
Monsieur Rémy Georges Henri X..., demeurant ...
Madame Béatrice Isabelle Jeanine X... épouse E..., demeurant ...
Madame Bénédicte Marie Geneviève X... épouse G..., demeurant ...
Monsieur Bertrand An

toine Marie X..., demeurant ...
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Couras...

Le VINGT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06/02804- 2e Chambre

opposant :
APPELANTSMonsieur Jacques Jean-Marie X..., demeurant ...
Madame Simone Jacqueline Jeanne Z... épouse X..., demeurant ...
Madame Marie-Christine Germaine Georgette X... épouse B..., demeurant ...
Monsieur Rémy Georges Henri X..., demeurant ...
Madame Béatrice Isabelle Jeanine X... épouse E..., demeurant ...
Madame Bénédicte Marie Geneviève X... épouse G..., demeurant ...
Monsieur Bertrand Antoine Marie X..., demeurant ...
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Courassistés de la SCP VOLLET-OUNGRE, avocats au barreau d'ORLEANS
à :
INTIMEE

COMMUNE DES HOUCHES, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville - 74310 LES HOUCHES
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Courassisté de Maître DURAZ de la SELARL LIOCHON-DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY.

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 1er avril 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007,
- Monsieur Pierre VIARD, Conseiller,
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2005 les consorts X... ont assigné la commune des Houches devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin d'entendre juger que la commune a commis de nombreuses injustices du fait de l'oubli par elle des dispositions du code civil, par non calcul ou non indication du coefficient ou du rapport à appliquer aux droits de construction et omission de demander la justification des droits attachés ou rattachés au terrain des bénéficiaires des permis de construire, permettant à ceux-ci d'utiliser indûment une part des droits des autres propriétaires.
Par jugement du 17 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Bonneville a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune des Houches, débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les consorts X... ont formé appel le 22 décembre 2006.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2008.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2008 les consorts X... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, reconnu l'existence du droit de construction, interprété exactement l'article 545 du code civil et reconnu le principe d'une indemnité, mais son infirmation pour le surplus.
Ils exposent que leur action est bien fondée sur la faute de la commune consistant en une atteinte à leur droit de propriété (décision du conseil constitutionnel du 25 juillet 1989) ;qu'il existe une atteinte à leur droit de propriété, que la commune est fautive en :- refusant d'appliquer le droit de construction et le principe constitutionnel d'égalité ;- n'ayant pas indiqué le coefficient à appliquer au calcul de ces droits- délivrant des permis de construire, sans les soumettre à la condition suspensive de justifier, avant tous travaux, de la propriété du sol et des droits de construction qui y sont attachés et de ceux qui doivent y être rattachés.
Ils demandent la condamnation de la commune au paiement de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2008, la commune des HOUCHES demande la réformation du jugement sur la question de la compétence judiciaire et subsidiairement la confirmation du jugement sur le surplus.
Elle expose que :- la responsabilité extra contractuelle d'une personne publique ne peut en aucun cas être tranchée par les juridictions judiciaires et relève de la seule compétence des juridictions administratives ;- subsidiairement, il sera relevé que les consorts X... ne sont pas certains eux-mêmes de leur propre intérêt à agir ;que la commune n'a pas porté atteinte à leur droit de propriété, que les consorts X... semblent contester la législation elle-même relative à l'urbanisme qui restreindrait le droit de propriété de même que la réglementation des POS et des PLU, or le droit de propriété est affecté d'innombrables restrictions dans l'intérêt général de l'aménagement et de l'urbanisme, de l'environnement ou dans l'intérêt de la protection du voisinage ;que dans ces conditions l'article L 160-5 du code de l'urbanisme maintient le principe de la non indemnisation des conséquences dommageables issues des servitudes résultant de l'adoption d'un PLU et affectant le droit de construire ou l'utilisation des sols et de manière générale de toutes les servitudes relevant de l'application du code de l'urbanisme ;que le droit de propriété est limité par le code civil par les prohibitions édictées par les lois ou les règlements, dont font partie les lois d'urbanisme ;qu'en toute hypothèse la commune n'a commis aucune faute, et un jugement, définitif, du tribunal administratif de GRENOBLE du 23 septembre 1998 a rejeté le recours des consorts X... tendant à l'annulation du POS du 15 mai 1995 classant leur propriété en zones Nac et NC ;qu'en outre les consorts X... ne justifient d'aucun préjudice, n'ayant jamais été expropriés de leur droit de construction et reconnaissant manifestement qu'ils sont incapables de déterminer le préjudice qu'ils prétendent avoir subi.
Elle sollicite la condamnation des consorts X... au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
En dépit de conclusions touffues et de la mention expresse notamment dans le dispositif de leurs écritures de la faute commise par la commune des Houches, il apparaît toutefois que le véritable fondement juridique de la demande des consorts X... est le droit civil et plus particulièrement l'article 544 du code civil relatif au droit de propriété.
Dans ces conditions les juridictions judiciaires sont effectivement compétentes et la décision de première instance doit être confirmée sur ce point.
Sur l'intérêt à agir :
Il est incontestable que des propriétaires ont un intérêt à agir pour le respect de leur droit de propriété.
Il résulte des pièces versées que les consorts X... sont bien propriétaires de biens immobiliers dans la commune des HOUCHES.

Sur le fond :
La demande des consorts X... fondée principalement sur l'article 544 du code civil apparaît toutefois particulièrement difficile à cerner.
Le premier juge a justement souligné que les consorts X... procèdent par affirmation et théorisation sur le sujet très général du droit de l'urbanisme appliqué en zone de montagne, sans préciser aucunement comment et pourquoi il aurait été porté atteinte à leur droit de propriété par la commune des HOUCHES.
En effet, il n'est absolument pas démontré que leur propriété et les droits attachés auraient été modifiés depuis la révision du POS en 1995 laquelle a été validée, sur leur propre recours, par une décision aujourd'hui définitive du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 1998.
Le premier juge relevait fort justement que la restriction à leur droit de propriété tel que pouvant résulter du POS et d'une manière générale du droit de l'urbanisme est parfaitement compatible avec les limitations du droit de propriété prévues par l'article 544 du code civil.
La modification du droit de l'urbanisme et de ses rapports avec le droit civil de la propriété ne peut relever que du législateur ou du gouvernement et ne saurait être l'oeuvre de l'autorité judiciaire.
En l'absence de toute atteinte concrètement et précisément démontrée à leur droit de propriété les consorts X... doivent donc être purement et simplement déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne les consorts X... in solidum à payer à la commune des HOUCHES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON.
Ainsi prononcé en audience publique le 20 mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 06/02804
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-20;06.02804 ?
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