La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°06/02732

France | France, Cour d'appel de chambéry, 20 mai 2008, 06/02732


Le VINGT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06/02732- 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
SARL GREGAL FRANCE, dont le siège social est sis 11, Avenue Emmanuel Brousse - 66120 FONT ROMEU, prise en la personne de Monsieur Marc X..., Liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Courassistée de la SCP CABINET CUATRECASAS, avocats au barreau de PARIS
à :
INTIMEE
SARL BIG BOSS, dont le siège social est sis 24 Rue Monseigne

ur Conseil - 74120 MEGEVE, prise en la personne de son gérant en exercice,
représent...

Le VINGT MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06/02732- 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
SARL GREGAL FRANCE, dont le siège social est sis 11, Avenue Emmanuel Brousse - 66120 FONT ROMEU, prise en la personne de Monsieur Marc X..., Liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Courassistée de la SCP CABINET CUATRECASAS, avocats au barreau de PARIS
à :
INTIMEE
SARL BIG BOSS, dont le siège social est sis 24 Rue Monseigneur Conseil - 74120 MEGEVE, prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Courassistée de Maître ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 1er avril 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :

- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007,
- Monsieur Pierre VIARD, Conseiller,
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2006 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy qui a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 9 mai 2006 dans les rapports entre la SARL BIG BOSS et la société GREGAL FRANCE à la somme de 91.000 € et qui a condamné la société GREGAL FRANCE à payer cette somme à la SARL BIG BOSS, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2006 par la société GREGAL FRANCE à l'encontre de ce jugement et ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles elle demande à la Cour, au visa de l'article 367 du Code de procédure civile, de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, de l'article 52 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article 1134 du Code civil :- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;- de constater qu'elle a poursuivi ses relations commerciales avec la société BIG BOSS ;- de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ;- de condamner la SARL BIG BOSS, eu égard au caractère abusif de la procédure qu'elle a initiée devant le juge de l'exécution, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;- d'annuler la saisie-attribution en date du 30 août 2007 ;- d'ordonner le remboursement de la somme de 94,57 € saisie sur ses comptes, suite à la saisie-attribution ;- de condamner la SARL BIG BOSS à lui régler la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 14 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SARL BIG BOSS demande à la Cour de constater la carence de la société GREGAL dans sa reprise des relations commerciales pour la saison automne-hiver auprès d'elle et de confirmer, en conséquence, la décision dont appel en toutes ses dispositions en condamnant l'appelante à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Vu la clôture le 27 mars 2008 de la mise en état de la procédure ;

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la société GREGAL FRANCE n'est ni contestée, ni contestable ;

* * *
Attendu qu'il résulte des écritures prises de part et d'autre en cause d'appel et de l'examen des pièces soumises à la contradiction, que la société GREGAL FRANCE, qui exerce une activité de fabrication et de vente de vêtements de sports et qui a débuté il y a environ deux ans une relation commerciale avec la SARL BIG BOSS, exerçant pour sa part un commerce de vente de vêtements en boutique, a été condamnée, suivant ordonnance de référé en date du 9 mai 2006, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, à reprendre les relations commerciales avec la société BIG BOSS, dans les huit jours à compter de la signification de la décision ;
Que pour faire droit à la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société BIG BOSS, le premier juge a estimé que les deux pièces énumérées in fine de son assignation, à savoir l'ordonnance de référé du 9 mai 2006 et sa signification intervenue à la requête de la demanderesse le 29 mai suivant, démontraient le bien fondé de ses prétentions et la justesse de ses revendications;
Mais attendu que le juge liquidant l'astreinte dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain et non discrétionnaire et qu'il lui appartient de motiver sa décision en analysant les documents fournis, même si le défendeur ne comparaît pas, en application des dispositions combinées de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1999 et de l'article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL BIG BOSS se fonde exclusivement sur un courrier adressé par la société GREGAL FRANCE le 25 février 2006 pour soutenir que son fournisseur a mis fin à cette date aux relations commerciales ;
Que cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2006, la société GREGAL FRANCE a confirmé à la société BIG BOSS sa commande automne-hiver 2006, passée auprès de son représentant le 25 janvier 2006, en lui indiquant une date de livraison entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006 ;
Qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société BIG BOSS ait répondu à ce courrier, notamment pour signaler à son fournisseur qu'elle n'était pas concernée par cette commande ;
Que par télécopie du 8 septembre 2006, la société GREGAL FRANCE a ensuite averti la SARL BIG BOSS de l'envoi imminent de diverses marchandises de la marque KEJO, en joignant le bon de livraison comprenant le détail des articles, avec pour chacun, la quantité, les tailles choisies par sa cliente et les différents prix ;
Attendu que ces seuls documents suffisent à établir que la société GREGAL FRANCE s'est conformée à l'injonction du juge des référés, avant même que celui-ci ne rende son ordonnance ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à liquider l'astreinte, dès lors que le débiteur de l'obligation prescrite prouve qu'il l'a correctement remplie dans le délai imparti et que la mesure ordonnée par le juge des référés a été exécutée ;

* * *
Attendu que la société GREGAL FRANCE ne démontre pas le caractère abusif de l'appel interjeté par la SARL BIG BOSS ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts de ce chef ;

* * *
Attendu qu'il convient de condamner la société BIG BOSS, qui succombe, à verser à la société GREGAL FRANCE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société GREGAL FRANCE;
AU FOND
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 9 mai 2006 ;
ORDONNE à la société BIG BOSS de rembourser à la société GREGAL FRANCE les sommes qu'elle a pu percevoir au titre de cette liquidation ;
DEBOUTE la société GREGAL FRANCE de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société BIG BOSS à payer à la société GREGAL FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de celle d'appel ;
CONDAMNE la société BIG BOSS aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, autorise, en tant que de besoin, la Société Civile Professionnelle DORMEVAL-PUIG, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé en audience publique le 20 mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 06/02732
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Conditions


Références :

articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 472 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-20;06.02732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award