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06/05/2008 | FRANCE | N°07/01088

France | France, Cour d'appel de chambéry, 06 mai 2008, 07/01088


Le SIX MAI DEUX MILLE HUIT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07 / 01088- 3e Chambre
opposant :

APPELANTE
Mme Marie, Josette X... épouse Y..., demeurant ...
représentée par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la LEXALP-SCP BOISSON et Associés, avocats au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1426 du 11 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

à :

INTIME
M. Carlo Y..., demeur

ant ...
représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de Me No...

Le SIX MAI DEUX MILLE HUIT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07 / 01088- 3e Chambre
opposant :

APPELANTE
Mme Marie, Josette X... épouse Y..., demeurant ...
représentée par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la LEXALP-SCP BOISSON et Associés, avocats au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1426 du 11 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

à :

INTIME
M. Carlo Y..., demeurant ...
représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de Me Noëlle SAUNIER-VAUTRIN, avocat au barreau de GRENOBLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 25 mars 2008 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,
et lors du délibéré, par :
- Madame CARRIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance du Premier Président en date du 19 décembre 2007
- Monsieur FRANCKE, Conseiller,
- Madame MERTZ, Conseiller.

Marie Josette X... et Carlo Y... se sont mariés le 9 août 1957 sans contrat préalable.

Sept enfants aujourd'hui majeurs et autonomes sont nés de cette union.
Le 24 mars 2005, Marie Josette X... a présenté une demande en divorce à la suite de laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, par ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2005, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et désigné un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2005, Marie Josette X... a fait assigner Carlo Y... en vue de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, de se voir allouer une somme de 170 000 Euros de prestation compensatoire par attribution de la part de l'époux sur le bien immobilier du couple, outre une somme de 50 000 Euros en capital et à titre subsidiaire l'usufruit de la part de l'époux sur ce bien, outre la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 27 mars 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a :- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 234 du Code Civil,- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 mars 1999,- condamné Carlo Y... à payer à Marie Josette X... une prestation compensatoire de 60 000 Euros en capital,- dit que cette somme sera réglée dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté,- débouté l'épouse de ses autres demandes,- débouté l'époux de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- partagé les dépens entre les parties.

Par déclaration du 16 mai 2007, Marie Josette X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2008, elle demande à la Cour :- d'ordonner le report des effets de la dissolution de la communauté au 1er janvier 1995 et dans le cas où la Cour ne reporterait pas les effets de la dissolution de la communauté à cette date, dire qu'il y aura lieu à récompense au profit de la communauté à hauteur de 200 000 Euros.- condamner Carlo Y... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 170 000 Euros,

- lui attribuer à titre de prestation compensatoire la pleine propriété de la part de Carlo Y... sur les biens immobiliers de la communauté situés à La Ravoire, 8 rue du Clos de la Chapelle, part qui est évaluée à ce jour à la somme de 122 000 Euros, outre une somme en capital jusqu'à due concurrence de la somme de 170 000 Euros,- dire que la décision à intervenir opérera cession forcée de la pleine propriété de ce bien à son profit, conformément aux dispositions de l'article 274-2 du Code Civil ;- subsidiairement, attribuer à Marie Josette X... l'usufruit de la part de Carlo Y... sur ce bien immobilier, outre la somme de 120 000 Euros en capital,- condamner Carlo Y... aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2007, Carlo Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le prononcé du divorce. Il demande en revanche à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu ni à prestation compensatoire et de fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2005, date de l'ordonnance de non conciliation, de débouter Marie Josette X... de sa demande de récompense et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le report de la date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L'article 262-1 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, dispose que " le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :-....- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.... "

Marie Josette X... soutient que dans la mesure où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au 1er janvier 1995, les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, doivent être fixés à cette date.
Carlo Y... demande à la Cour de rejeter cette demande et de fixer les effets du divorce au 17 juin 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation, conformément à la loi.
Il n'est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter en 1995.
Toutefois, il résulte des différentes pièces produites aux débats que, postérieurement à cette date de nombreux actes ont été effectués par les époux qui ont de fait continué à collaborer.
Ainsi, le permis de construire de la maison appartenant à la communauté a été déposé en avril 1996 et la déclaration d'achèvement des travaux en février 1997, un échange d'immeuble a eu lieu en avril 1996 entre eux et les consorts Z...- A..., les époux Y...- X... ont contracté au premier semestre 1997 un emprunt en vue de créer un lotissement : le Clos de la Savoyarde, pour lequel les travaux de voirie et de raccordement aux différents réseaux ont été effectués à leur charge au second semestre 1998 et ils ont consenti des ventes d'immeuble tant en 1996, qu'en 1997, en 1998 et en 1999.
Par ailleurs, ils ont continué, jusqu'à 2005, à effectuer une déclaration fiscale commune.
Il en résulte que la demande de report des effets du divorce au 1er janvier 1995 présentée par Marie Josette X... sera rejetée.
Par ailleurs, le juge du divorce n'étant pas compétent pour statuer sur la liquidation de la communauté, la demande de récompense formée par cette dernière sera déclarée irrecevable.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du Code Civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ".
L'article 271 du même code dispose que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ". A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelle ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite ; "

En l'espèce, le mariage a duré plus de cinquante ans.

L'épouse va avoir 70 ans et l'époux 75 ans. L'épouse justifie souffrir " de polyarthrose diffuse avec nécessité de traitement antalgique au long cours et indication de cure thermale souhaitable, d'une insuffisance veineuse et de troubles de la statique des deux pieds avec indication chirurgicale probable après avis spécialisé " et devoir subir des soins dentaires importants. L'époux ne fait pas état de problèmes de santé particuliers.
Les deux époux sont actuellement à la retraite.
L'épouse qui a élevé sept enfants, qui sont tous à ce jour majeurs et autonomes, a cessé son activité professionnelle pendant plus de treize ans et l'a ensuite reprise à temps partiel. Elle a par ailleurs collaboré pendant plusieurs années au fonctionnement de l'entreprise de maçonnerie de l'époux sans recevoir de rémunération, ce qui n'est pas contesté.
En 2006, elle n'a donc perçu qu'une retraite de 10 204 Euros, soit 850, 33 Euros par mois, augmentée à la somme mensuelle de 916, 51 Euros en 2007, alors que Carlo Y... percevait en 2006 une retraite annuelle de 25 951 Euros, soit 2 162, 58 Euros par mois. Ce dernier n'indique pas le montant de sa retraite pour 2007.
Marie Josette X... vit seule, alors que Carlo Y... partage un loyer et les charges de la vie courante avec une compagne dont la pension de retraite s'élève à 1 520 Euros.
Un bien commun a été vendu en 1999 et le prix a été partagé entre les époux à concurrence de 400 000 Francs, soit 60 979, 61 Euros chacun.
Le seul bien immobilier restant la propriété de la communauté est la maison dont la jouissance gratuite a été attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non conciliation et qui a été évaluée par Maître C..., Notaire à la somme de 244 000 Euros.
Marie Josette X... soutient que la communauté possédait différentes liquidités dont Carlo Y... a disposé seul, ce que ce dernier conteste.
Les époux ne possèdent pas de biens propres.
Compte tenu de la disparité importante que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient, eu égard aux différents éléments ci-dessus analysés, d'allouer à Marie Josette X... une prestation compensatoire d'un montant de 152 000 Euros.
Cette prestation compensatoire sera payée en capital par l'attribution de la maison sise ...à La Ravoire (73490) d'une valeur de 244 000 Euros dépendant de la communauté, ce qui représente la cession d'un capital de 122 000 Euros au titre de la prestation compensatoire.
Dans la mesure où il n'est pas établi que Carlo Y... dispose d'une somme de 30 000 Euros pour le versement du solde de la prestation compensatoire, ni qu'il est en capacité de l'emprunter, il convient de dire qu'il devra s'acquitter de cette somme par le versement de 60 mensualités indexées d'un montant de 500 Euros chacune, en application des articles 275 et 275-1 du Code Civil.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Carlo Y... l'entière charge de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, s'agissant d'un contentieux familial, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce, la demande de récompense et le montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare irrecevable la demande de récompense formée par Marie Josette X...,
Rejette la demande de Marie Josette X... de voir reporter les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 1995 et dit que c'est la date de l'ordonnance de non conciliation qui sera prise en compte, c'est-à-dire le 17 juin 2005,
Condamne Carlo Y... à payer à Marie Josette X... une prestation compensatoire d'un montant total de 152 000 Euros,
Dit que cette prestation compensatoire s'exercera partiellement en capital par l'attribution en pleine propriété à Marie Josette X... de la maison sise ...à La Ravoire (73490) dépendant de la communauté,
Dit que le présent arrêt opérera cession forcée de la pleine propriété de ce bien au profit de Marie Josette X..., conformément aux dispositions de l'article 274-2 du Code Civil,
Dit que le solde de la prestation compensatoire sera payé au moyen de 60 échéances mensuelles successives de 500 Euros chacune,
Dit que ces échéances sont payables d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la créancière,
Dit qu'elles sont révisables chaque année à la date anniversaire du présent arrêt, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé série France entière hors tabac (base 100 en 1998), publié par l'INSEE (Cf www. insee. fr), l'indice de base étant celui du mois de janvier 2008 : montant initial pension x dernier indice paru Indice de base

Déboute Carlo Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé le 06 mai 2008 par Madame CARRIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame TAMBOSSO, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/01088
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

DIVORCE


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-06;07.01088 ?
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