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06/05/2008 | FRANCE | N°07/00718

France | France, Cour d'appel de chambéry, 06 mai 2008, 07/00718


Le SIX MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 00718- 2e Chambre
opposant :

APPELANT
Monsieur Fernand Charles X..., demeurant ...
représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
à :
INTIMEE
SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou-92583 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Claude LEPROUX, avocat a

u barreau d'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience pu...

Le SIX MAI DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 00718- 2e Chambre
opposant :

APPELANT
Monsieur Fernand Charles X..., demeurant ...
représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
à :
INTIMEE
SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou-92583 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Claude LEPROUX, avocat au barreau d'ANNECY

- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 mars 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007,
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
- Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller.

Vu le jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire rendu en date du 5 février 2007 par le tribunal d'instance d'Annecy qui a condamné Monsieur Fernand X... à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 35. 959, 40 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5, 55 % à compter du 27 septembre 2006, et celle de 2. 659, 22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2006, au titre du solde d'un prêt ;

Vu l'appel interjeté le 2 avril 2007 par Monsieur Fernand X... à l'encontre de ce jugement et ses dernières conclusions en date du 25 février 2008, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles il demande à la Cour :- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;- de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes ;- de dire et juger que le tribunal d'instance d'Annecy était incompétent pour juger cette affaire, qui relève du tribunal de grande instance d'Annecy ;- de renvoyer la société SOGEFINANCEMENT à mieux se pourvoir ;- de dire et juger, à titre subsidiaire, que la SAS SOGEFINANCEMENT a engagé sa responsabilité contractuelle en lui octroyant le crédit ;- de la condamner, en conséquence, à lui payer, en réparation du préjudice subi, à titre de dommages et intérêts, la même somme que celle réclamée par l'établissement de crédit ;- d'ordonner la compensation entre les créances et les dettes respectives et de le décharger ainsi, in fine, de toute condamnation pécuniaire ;- d'ordonner, sous astreinte, à la société SOGEFINANCEMENT de lever son inscription au fichier des incidents de paiement ;- de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui verser la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2008, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la société SOGEFINANCEMENT demande à la Cour :- de confirmer la décision dont appel en son principe ;- de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes suivantes : * 5. 347, 40 €, représentant le montant des échéances impayées échues, * 31. 492, 88 €, montant du capital restant dû, * 2. 896, 24 €, au titre de l'indemnité légale de 8 % sur ces deux sommes, * 43, 68 € au titre des intérêts, * les intérêts au taux nominal annuel de 5, 55 % sur la somme de 36. 840, 28 € à compter du 16 juin 2006, et au taux légal à compter de cette même date pour le surplus ;- de condamner, en outre, Monsieur X... à lui verser la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la clôture le 10 mars 2008 de la mise en état de la procédure ;

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Fernand X... n'est ni contestée, ni contestable ;

* * *

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces régulièrement produites et des énonciations de la décision entreprise que le 18 mars 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur X... un prêt personnel d'un montant de 45. 000 €, au taux conventionnel de 5, 55 %, remboursable en 36 mensualités de 1. 359, 83 € ;
Que Monsieur X... ayant cessé d'honorer le paiement de ses échéances à compter de novembre 2005, un aménagement de la dette a été convenu entre les parties le 23 janvier 2006, qui n'a pas été respecté par l'emprunteur dès l'échéance suivante ;
Que par courrier simple en date du 19 juin 2006, l'établissement financier a provoqué la déchéance du terme, rendant ainsi immédiatement exigible l'intégralité du capital ;
* * *
Attendu que les affirmations de Monsieur X..., selon lesquelles le prêt litigieux aurait été accordé par la société SOGEFINANCEMENT, filiale de la SOCIETE GENERALE, pour faire face à des retards de paiement de commissions qui lui étaient dues en sa qualité d'apporteur de crédits à la banque, ne sont étayées par aucune preuve tangible ;
Que l'appelant ne rapporte pas davantage la preuve que le prêt dont s'agit se serait substitué à un précédent concours ;
Qu'il ne produit aucun autre contrat, alors que la société SOGEFINANCEMENT conteste qu'il ait souscrit plusieurs prêts et justifie qu'il a sollicité et obtenu d'elle le prêt à la consommation dont elle réclame aujourd'hui le paiement du solde et qui est soumis aux dispositions des articles L. 311. 1 et suivants du Code de la consommation, dont le contentieux relève de la compétence du tribunal d'instance ; Attendu que lors de l'acceptation de l'offre de prêt, le 18 mars 2005, Monsieur X... a déclaré au prêteur exercer depuis janvier 2000 la profession de gestionnaire de patrimoine à titre indépendant qui lui procurait des ressources mensuelles de 5. 000 €, qu'il était propriétaire de sa résidence principale, qu'il était marié sans enfant à charge et qu'il n'avait pas d'autres crédits en cours, à l'exception d'un crédit voiture remboursable jusqu'en octobre 2008 par échéances mensuelles de 212 € ;

Qu'en signant le prêt, il a pris connaissance des conditions d'acceptation de l'offre et notamment celle ainsi libellée : « Je certifie sur l'honneur que les informations figurant sur la déclaration de renseignements et en particulier celles relatives à mon identité, mes revenus et mes charges sont exactes et ne comportent aucune omission. J'ai bien noté que ces informations constituent des éléments essentiels pour l'octroi du prêt et que toute fausse déclaration engage ma responsabilité. » ;
Que dans ces conditions, Monsieur X..., qui se présente par ailleurs comme un professionnel du conseil financier aux particuliers et aux entreprises, est particulièrement mal venu de prétendre que ses revenus ne seraient pas ceux indiqués lors de la souscription de l'offre préalable de crédit, ce qui équivaut à reconnaître qu'il a, de mauvaise foi, effectué une fausse déclaration sans laquelle le prêteur n'aurait pas accepté le déblocage du crédit ;
Qu'il s'ensuit que la société SOGEFINANCEMENT a parfaitement rempli son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de son client ;
Attendu que l'intimée forme une demande reconventionnelle concernant le montant des sommes dues par l'appelant, mais se borne à produire un nouveau décompte adressé à son huissier en date du 19 juin 2006 sans fournir la moindre explication ;
Qu'il y a donc lieu de s'en tenir aux sommes arrêtées par le tribunal qui a exactement vérifié les mensualités impayées de novembre 2005 à février 2006, le capital restant dû au 10 février 2006 déduction faite des versements effectués entre temps par le débiteur et de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, outre intérêts ;

* * *

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Fernand X..., qui succombe, à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme supplémentaire de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Fernand X... ;
AU FOND
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur Fernand X... à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Fernand X... aux dépens et autorise, en tant que de besoin, la Société Civile Professionnelle FORQUIN-RÉMONDIN, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé en audience publique le 06 mai 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00718
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-05-06;07.00718 ?
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