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29/04/2008 | FRANCE | N°07/00704

France | France, Cour d'appel de chambéry, 29 avril 2008, 07/00704


Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 00704- 2e Chambre

opposant :

APPELANTS
Monsieur Mbarek X... et son épouse née Marie-Christine Y... demeurant ensemble ...
représentés par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistés de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

à :
INTIMES
Monsieur Lionel Fabrice Fernand C... et son épouse née Patricia B..., demeurant ensemble ...
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG,

avoués à la Cour assistés de la SCP COUTIN-VIARD-HERISON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 00704- 2e Chambre

opposant :

APPELANTS
Monsieur Mbarek X... et son épouse née Marie-Christine Y... demeurant ensemble ...
représentés par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistés de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

à :
INTIMES
Monsieur Lionel Fabrice Fernand C... et son épouse née Patricia B..., demeurant ensemble ...
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistés de la SCP COUTIN-VIARD-HERISON-GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 mars 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007,
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
- Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Lionel C... et Mme Patricia B... son épouse sont propriétaires à Notre Dame de Briançon (73) des parcelles cadastrées section AB sous les nos 87 et 80 pour les avoir acquises le 23 décembre 1999.
Par acte notarié du 16 novembre 2001, M. Mbarek X... et Mme Marie Christine Y... son épouse sont devenus propriétaires des lots 1, 2, 3 et 4 d'un immeuble en copropriété sis même lieu cadastré section AB no 95 et le lot 2 d'un bâtiment cadastré AB 92 ainsi que les parcelles AB 96 et 89.
Le titre de propriété des époux C... stipule à leur profit une servitude piétonnière leur permettant d'accéder à la parcelle 87 en traversant depuis la voie publique, le long des parcelles 95 et 96. Cette servitude n'est pas mentionnée dans le titre des époux X....

M. X... ayant installé un portail à chaque extrémité des parcelles 95 et 96, les époux C... ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance d'Albertville.
Par jugement en date du 2 février 2007, le tribunal a :
- reconnu l'existence d'une servitude piétonnière du père de famille (d'une largeur de 1 mètre) permettant à M. Lionel C... et Mme Patricia B... d'accéder à la parcelle no AB 87 en traversant depuis la voie publique, le long de la parcelle AB 95, la parcelle AB 96
- ordonné à M. X... et Mme Marie Christine Y... épouse X... de donner, à leurs frais, à M. Lionel C... et Mme Patricia B... un double des clefs du (ou des) portail sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
-constaté qu'aucune prescription de la servitude n'est acquise
-condamné in solidum M. X... et Mme Marie Christine Y... épouse X... à payer à M. Lionel C... et Mme Patricia B... la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
-débouté M. X... et Mme Marie Christine Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné in solidum M. X... et Mme Marie Christine Y... épouse X... à payer à M. Lionel C... et Mme Patricia B... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamné les mêmes aux dépens.
M. Mbarek X... et Mme Marie Christine Y... épouse X... ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 30 mars 2007.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 Février 2008, les appelants demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris, la servitude non visée dans les actes de propriété du fonds servant, ne leur étant pas opposable ; Qu'en outre, le portillon installé sur les parcelles 96 et 87, aménagé en 2002 et non fermé à clé, n'est pas une reconnaissance de la servitude mais au contraire l'affirmation de leurs droits sur la cour ; Que des attestations établissent que la servitude a été délaissée pendant plus de 30 ans et s'est donc éteinte par non usage ; Qu'en tout état de cause, cette servitude est inutile, les parcelles des époux C... n'étant pas enclavées

-débouter les époux C... de leur demande en reconnaissance d'une servitude de passage à travers la parcelle AB 96 pour desservir la parcelle AB 87
- dire que les époux X... sont propriétaires d'une cour de 10ca devant le débarras sis dans le bâtiment AB 92, ladite cour se trouvant à l'Ouest du bâtiment AB 92 et au Nord de AB 87
- commettre un géomètre-expert afin d'établir un plan de division et de bornage de ladite cour
-condamner les époux C... à payer aux époux X... la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissance de la cour transformée en une véritable décharge par ses occupants et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 19 février 2008, M. Lionel C... et Mme Patricia B... épouse C..., intimés et appelants incidents, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement puisque les titres successifs et ininterrompus des propriétaires du fonds dominant suffisent à établir l'existence de la servitude créée par un auteur commun, M. Joseph Marie E..., laquelle est indépendante de toute situation d'enclave et ne s'est pas éteinte par non usage ; que la cour revendiquée par les époux X... n'est pas cadastrée sous le no 92 auquel se réfère leur titre, mais sous le No 87, parcelle d'assiette du bâtiment des époux C... ; qu'elle a toujours été utilisée à titre de propriétaires par les époux C... et leurs auteurs, ce que confirment les aménagements matériels dont elle est l'objet et notamment l'escalier d'accès à leur maison ; que d'ailleurs dans l'acte de partage E... de 1979, le lot attribué à Mme J..., auteur des époux X..., ne comportait pas cette cour
-condamner les époux X... in solidum à leur payer la somme de 4 500 € en indemnisation de leurs troubles de jouissance résultant du fait qu'ils ont dû interrompre les travaux de rénovation entrepris en juillet 2000 faute de pouvoir approvisionner le chantier et évacuer les gravats, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que selon acte reçu par Me G..., Notaire à Moutiers, en date du 27 décembre 1935, transcrit au bureau des hypothèques de Chambéry le 2 mars 1936, volume 2946, no 32, M. et Mme Joseph Marie E... ont procédé à la donation partage de leurs biens au profit de leur fils Camille et de leur petit-fils Gabriel ; Que l'acte comporte la clause suivante : " Chacun des donataires prendra les immeubles mis dans son lot, tels qu'ils existent avec leurs servitudes et droits accessoires. Le premier lot devra supporter les servitudes de passage entre le jeu de boules et la maison afin de permettre au deuxième lot d'aller à ses bâtiments. "

Attendu que le premier lot (fonds servant) a été attribué à M. Camille E... dont les époux X... tiennent leurs droits par l'intermédiaire de Mme Liliane Raymonde E... épouse J... et de Mme Jacqueline J... épouse K... ; Que le deuxième lot (fonds dominant) a été attribué à M. Gabriel E... dont les époux C... tiennent leurs droits par l'intermédiaire de la Compagnie industrielle Savoie-Archeson et des époux L... ; Que le fait que seuls les actes translatifs de propriété du fonds dominant ont repris la clause citée ci-dessus, à l'exception des actes relatifs au fonds servant, est sans incidence sur l'existence de la servitude de passage opposable aux co-contractants et à tous leurs ayants droit, sans que l'état d'enclave ne soit la condition d'une telle servitude conventionnelle ; Que c'est à bon droit que les époux C... peuvent revendiquer cette servitude qui leur permet d'accéder au rez de terre aval de leur maison.

Attendu que les époux X... soutiennent que cette servitude s'est éteinte du fait d'un non usage pendant trente ans.
Attendu qu'en application de l'article 707 du code civil, les trente ans commencent à courir, du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue.
Attendu que les époux C... produisent une attestation de M. Joannes L..., précédent propriétaire, qui explique de manière précise et détaillée les multiples usages qu'il faisait de l'accès " le long du mur de la maison et anciennement jeu de boules, propriété de Beaupoil Camille et J... André, sans opposition de leur part " ; Que les photographies no 2 et 3 du procès-verbal établi le 29 octobre 2004 par Me N..., Huissier de justice à Bourg Saint Maurice, montrent la présence d'un escalier en ciment qui est recouvert de gravats en raison des travaux de rénovation mais qui est le signe manifeste d'une possibilité récente d'accès par ce côté de la maison qui vient conforter les dires de M. L... ; Que les attestations produites par les époux X... ne suffisent pas à remettre en cause ce signe objectif de passage, aucune personne ne pouvant attester d'un non usage permanent d'un passage pendant 30 ans ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de la servitude de passage, et de le réformer sur le montant des dommages-intérêts qui seront portés à 1 000 € compte tenu de la durée de la privation de jouissance.

Attendu que selon le titre de propriété des époux X..., ceux-ci ont acquis dans le bâtiment cadastré AB 92 le lot 2 soit au rez de chaussée, un débarras et une petite cour devant ; Que n'étant pas en possession de la petite cour, ils en revendiquent la propriété.

Mais attendu que ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'intervient cette revendication de propriété ; Que jusque-là, la cour a toujours été en possession des époux C... et de leurs auteurs qui y ont d'ailleurs édifié un escalier ; Que Mme Suzanne E..., belle-fille de Camille E..., dans l'attestation qu'elle a rédigée, se contente de préciser que le débarras litigieux correspond bien au " petit caveau voûté appelé Le Chambron ", mais ne prétend à aucun moment que sa famille jouissait de la petite cour et en a été dépossédée ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de propriété.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 200 € le montant des dommages-intérêts dus aux époux C...
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. Mbarek X... et Mme Marie-Christine Y... épouse X... à payer à M. Lionel C... et Mme Patricia B... épouse C... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Mbarek X... et Mme Marie Christine Y... épouse X... à payer à M. Lionel C... et Mme Patricia B... épouse C... la somme de 1 500 €.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par M. Mbarek X... et Mme Marie Christine Y... épouse X..., parties appelantes, avec distraction au profit de la SCP Dormeval-Puig, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. Ainsi prononcé en audience publique le 29 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00704
Date de la décision : 29/04/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

article 707 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 02 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-04-29;07.00704 ?
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