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29/04/2008 | FRANCE | N°07/00268

France | France, Cour d'appel de chambéry, 29 avril 2008, 07/00268


LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 07 / 00268- Chambre commerciale
opposant :
Appelante
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann-75000 PARIS

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

à
Intimé
M. Patrick X..., demeurant ...

représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la

LEXALP-SELURL Roger REBUT, avocats au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA ...

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 07 / 00268- Chambre commerciale
opposant :
Appelante
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann-75000 PARIS

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

à
Intimé
M. Patrick X..., demeurant ...

représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la LEXALP-SELURL Roger REBUT, avocats au barreau de CHAMBERY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mars 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Madame ROBERT, Président de chambre,
- Madame CARRIER, Conseiller,
- Monsieur BUSCHÉ, Conseiller, qui a procédé au rapport
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EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon statuts déposés le 19 juin 2002, Bernard Z... A... et Patrick X... ont constitué une SARL dénommée " BOUCHERIE Z...-X... ".

Par contrat en date du 3 mai 2005 Monsieur X... s'est porté caution solidaire des engagements de cette société auprès de la Société Générale pour une durée de 10 ans et pour un montant de 69. 000 €.
Par jugement du 5 juillet 2005 le Tribunal de Commerce d'Albertville a ouvert le redressement judiciaire de la société BOUCHERIE Z...X..., et la Société Générale a déclaré une créance se décomposant d'un solde débiteur de compte courant d'un montant de 31. 443, 99 € et d'un crédit de trésorerie d'un montant de 70. 000 €.
Par lettre du 20 juillet 2005 la banque a mis en demeure Monsieur X... de régler sous huitaine la somme de 69. 000 € correspondant au montant de son engagement de caution.
Par jugement en date du 12 décembre 2006 le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE a considéré que la société générale avait commis une faute en recueillant le cautionnement de Monsieur X... alors que la société BOUCHERIE Z...X... dont elle gérait les comptes était dans une situation compromise et a ordonné compensation entre le préjudice ainsi causé et les sommes réclamées en paiement pour rejeter ses demandes.
Par déclaration du 7 février 2007 la Société Générale a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 1er juin 2007 elle fait valoir que Monsieur X..., contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges dans les motifs de la décision déférée, s'est porté caution de la société en toute connaissance de cause, avec l'assentiment de son épouse et que dans ces conditions rien n'indique que son consentement ait été vicié et aucune faute ne peut être reprochée à la banque. Elle demande à la Cour de réformer la décision frappée d'appel et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 69. 000 € outre 2. 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... entend démontrer dans des conclusions du 12 septembre 2007 que la banque a exigé qu'il se porte caution solidaire à hauteur de la somme de 69. 000 € parce qu'elle avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société BOUCHERIE Z...X... et qu'elle souhaitait garantir sa créance. Elle demande à la Cour de déclarer en conséquence que son engagement de caution était nul en application des dispositions des articles 1109 et suivants du code civil et à titre principal de débouter la Société Générale de ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 3. 500 € pour procédure abusive et 3. 500 € au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces versées aux débats que la société BOUCHERIE Z...X..., créée en juin 2002, a dès le deuxième exercice clos le 31 mai 2004 enregistré une forte diminution de son chiffre d'affaires ainsi que des pertes à hauteur de 40. 000 €. Les comptes de l'exercice suivant clos le 31 mai 2005 révélaient une nouvelle baisse du chiffre d'affaires de 15, 10 % et des pertes pour un montant de 163. 618 €. Cette aggravation de la situation de la société se traduisait dans les livres de la Société Générale par une augmentation du solde débiteur de son compte courant qui au 10 mai 2005 s'élevait à 50. 878, 42 €.

La banque recueillait le 3 mai 2005 l'engagement de caution de Monsieur X... pour un montant de 69. 000 € alors qu'elle savait que la société connaissait de graves difficultés financières. Le redressement judiciaire intervenu deux mois plus tard par jugement du 5 juillet 2005 puis la liquidation de la société prononcée le 12 décembre 2005 confirmaient que la situation de la société était déjà gravement obérée.
En exigeant que Monsieur X... cautionne les engagements de la société alors que sa situation était irrémédiablement compromise et en s'abstenant de lui fournir une information complète sur l'issue inéluctable de son engagement la banque a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi. Cette réticence dolosive ainsi caractérisée a vicié le consentement de Monsieur X... qui en présence d'une information complète sur la situation de la société ne se serait pas porté caution solidaire de ses engagements auprès de la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes, la Cour substituant au motif de la faute retenu par le Tribunal celui de l'annulation du contrat de cautionnement pour dol.
Le caractère abusif de l'appel interjeté par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas avéré. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur X... sera par conséquent rejetée.
L'équité commande en revanche qu'il soit indemnisé des frais qu'il a dû exposer ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00268
Date de la décision : 29/04/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-04-29;07.00268 ?
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