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29/04/2008 | FRANCE | N°07/00086

France | France, Cour d'appel de chambéry, 29 avril 2008, 07/00086


LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 07 / 00086- Chambre commerciale
opposant :
Appelant
M. Bernard Y...- Z..., demeurant ...

représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SCP BODECHER-CORDEL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

à
Intimée
La SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé 26 Boulevard Haussman-75000 PARIS

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la

SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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COMPOSITION DE LA...

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 07 / 00086- Chambre commerciale
opposant :
Appelant
M. Bernard Y...- Z..., demeurant ...

représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SCP BODECHER-CORDEL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

à
Intimée
La SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé 26 Boulevard Haussman-75000 PARIS

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mars 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Madame ROBERT, Président de chambre,
- Madame CARRIER, Conseiller,
- Monsieur BUSCHÉ, Conseiller, qui a procédé au rapport
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EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon statuts déposés le 19 juin 2002, Bernard Y... Z... et Patrick A... ont constitué une SARL dénommée " BOUCHERIE Y...- A... ".

Par contrat en date du 3 mai 2005 Monsieur Y... Z..., gérant de la SARL BOUCHERIE Y...- A..., s'est porté caution solidaire des engagements de cette société auprès de la Société Générale pour une durée de 10 ans et pour un montant de 69. 000 €.
Par jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal de Commerce d'Albertville a ouvert le redressement judiciaire de la société BOUCHERIE Y... A..., et la Société Générale a déclaré une créance se décomposant d'un solde débiteur de compte courant d'un montant de 31. 443, 99 € et d'un crédit de trésorerie d'un montant de 70. 000 €.
Par lettre du 20 juillet 2005 la banque a mis en demeure Monsieur Y... Z... de régler sous huitaine la somme de 69. 000 € correspondant au montant de son engagement de caution.
Monsieur Y... Z... s'est opposé au paiement qui lui était réclamé, en faisant valoir que la banque l'avait contraint à souscrire le cautionnement alors que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.
Par jugement en date du 12 décembre 2006 le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE a considéré que Monsieur Y... Z..., en sa qualité de gérant de la société, était nécessairement au courant de sa situation et qu'il ne pouvait prétendre que son consentement n'avait pas été éclairé lors de son engagement de caution ni reprocher à la banque d'avoir commis une faute génératrice d'un préjudice généré par sa propre impéritie. Il l'a ainsi condamné au paiement de la somme de 69. 000 € et rejeté sa demande reconventionnelle de délai de grâce.

Par déclaration du 16 janvier 2007, Monsieur Y... Z... a interjeté appel de cette décision. Dans des écritures déposées le 15 mai 2007, il demande à la Cour :

- à titre principal de prononcer la nullité de l'engagement de caution sur le fondement des articles 1109 et suivants du code civil, ou de condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de sa demande en raison d'une faute constituée par l'exigence d'un engagement de caution alors que la société était dans une situation irrémédiablement compromise.
- à titre subsidiaire de dire que la créance est éteinte parce que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société BOUCHERIE Y... A... ;
- de débouter la banque, qui ne justifie pas de la réalité et du montant de la créance, de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement.
- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 3. 000 € pour procédure abusive et injustifiée outre 3. 000 € au titre des frais irrépétibles.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite dans ses conclusions déposées le 13 septembre 2007 la confirmation du jugement entrepris, à l'exception du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur Bernard Y... Z... et Monsieur Patrick A... ont fondé le 19 juin 2002 une société à responsabilité limitée dénommée BOUCHERIE Y... A....

La société a dès le deuxième exercice clos le 31 mai 2004 enregistré une forte diminution de son chiffre d'affaires ainsi que des pertes à hauteur de 40. 000 €. Les comptes de l'exercice suivant, clos le 31 mai 2005, révélaient une nouvelle baisse du chiffre d'affaires de 15, 10 % et des pertes pour un montant de 163. 618 €. Cette aggravation de la situation de la société se traduisait dans les livres de la Société Générale par une augmentation du solde débiteur de son compte courant qui au 10 mai 2005 s'élevait à 50. 878, 42 €.
La banque recueillait le 3 mai 2005 l'engagement de caution de Monsieur Y... Z... pour un montant de 69. 000 € alors qu'elle savait que la société connaissait de graves difficultés financières. Le redressement judiciaire, intervenu deux mois plus tard par jugement du 5 juillet 2005, puis la liquidation de la société prononcée le 12 décembre 2005, confirmaient que la situation de la société était déjà gravement obérée.
Ces circonstances laissent présumer qu'en exigeant que Monsieur Y... Z... cautionne les engagements de la société dont la situation était fortement compromise en l'absence de tout signe de redressement et dont la poursuite de l'activité était manifestement subordonnée au maintien de son découvert en compte-courant auquel elle pouvait mettre un terme à tout moment, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est volontairement abstenue d'attirer l'attention de son client sur la portée de son engagement dont elle savait la mise en jeu rapidement inéluctable ;
En agissant ainsi, pour se prémunir contre le risque d'insolvabilité de la société et s'assurer du recouvrement d'un découvert accordé et maintenu imprudemment, elle a sciemment manqué à l'obligation qui lui est faite de contracter de bonne foi ;
Or, même si en sa qualité de gérant Monsieur Y... Z... était réputé connaître l'état d'endettement de l'entreprise et ses perspectives d'avenir, il n'en demeure pas moins établi que la réticence dont la banque à fait preuve en s'abstenant d'attirer son attention sur la fragilité de la situation financière de l'entreprise dont la survie dépendait en partie u maintien de ses concours, a emporté le consentement de celui-ci qui, disposant de compétences réduites en matière financière et comptable, a été abusé sur la portée de son engagement ;
Il s'en suit que l'acte de cautionnement étant nul, le jugement déféré sera réformé et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE déboutée de ses prétentions ;
Le caractère abusif de la procédure diligentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'étant pas avéré, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur Y... Z... sera rejetée ;
L'équité commande que M. Y... Z... soit indemnisé des frais qu'il a dû exposer ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE l'annulation du contrat de cautionnement conclu le 3 mai 2005 entre Bernard Y... Z... et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur Y... Z... la somme de 1. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00086
Date de la décision : 29/04/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-04-29;07.00086 ?
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