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04/12/2007 | FRANCE | N°06/02423

France | France, Cour d'appel de chambéry, Ct0606, 04 décembre 2007, 06/02423


Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 02423- 2e Chambre

opposant :

APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE-CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE-dont le siège social est sis 4, avenue du Pré Félin-74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

à :


INTIMES
Monsieur Vincent Y... et son épouse née Christelle Z... demeurant...
représent...

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 02423- 2e Chambre

opposant :

APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE-CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE-dont le siège social est sis 4, avenue du Pré Félin-74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

à :
INTIMES
Monsieur Vincent Y... et son épouse née Christelle Z... demeurant...
représentés par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistés de la SCP DUMOLARD MILLIAND, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 octobre 2007 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007,
- Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller,
- Madame Françoise SIMOND, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 octobre 2006, le Tribunal d'Instance d'ALBERTVILLE a :
Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L 311-2 et suivants du Code de la consommation,

- dit que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer aux époux Y... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- dit que cette somme se compensera avec celle de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, à hauteur de 10 000 € sur chaque prêt de 20 000 € en date des 10 / 01 / 2004 et 12 / 04 / 2004,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sur le compte de dépôt n° ...,
En conséquence,
- condamné les époux Y... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 12 686, 90 € avec intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 23 juin 2005 au titre du prêt en date du 12 / 04 / 2004,

- condamné Monsieur Vincent Y... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes suivantes :

11 048, 89 € au titre du prêt 011209501 en date du 10 / 01 / 2004 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 / 6 / 2005,
6 286, 83 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt N° ...,
1 674, 54 € au titre du capital restant dû pour le crédit Open avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 / 6 / 2005,
213, 65 € au titre des intérêts échus au 23 / 06 / 2005 pour le crédit Open,
28, 04 € au titre de la prime d'assurance impayée pour le crédit Open avec intérêts au taux légal à compter du 2 / 6 / 2005,
- accordé aux époux Y... un délai de paiement de deux années et dit qu'ils s'acquitteront de la dette par 24 mensualités de 200 €, la dernière mensualité réglant le solde en principal, frais et intérêts sauf meilleur accord des parties,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- dit que les débiteurs pourront être déchus du terme de grâce en cas de deux incidents de paiement consécutifs après mise en demeure faite par le créancier, la totalité de la dette devenant exigible,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE supportera le coût de l'assignation du 16 septembre 2005,
- fait masse des dépens qui seront supportés pour un tiers par le demandeur et deux tiers solidairement par les défendeurs.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2006, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 et 954 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE le 27 février 2007 qui demande à la Cour de :

- dire et juger qu'elle a pleinement satisfait à son devoir de mise en garde lorsqu'elle a octroyé en janvier 2004 à Monsieur Vincent Y... un prêt de 20 000 € et lorsqu'elle a octroyé en avril suivant à son épouse Christelle Z... un prêt d'un même montant,
- partant, réformer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu sa responsabilité contractuelle comme étant à l'origine d'un préjudice éprouvé par eux pour un montant de 20 000 €, qu'il a imputé à raison de 10 000 € sur chacun des concours précités,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a exclu du prêt Open l'indemnité légale de 8 %,
- le confirmer en revanche en ce qu'il a expurgé du compte débiteur de Monsieur Vincent Y... les intérêts qui se trouvaient portés au débit,
- statuant à nouveau, condamner Monsieur Vincent Y..., seul, à lui payer :
21 048, 89 € au titre du prêt 011209501 outre intérêts au taux de 7, 60 % l'an sur le capital dû de 18 037, 33 € à compter du 23 juin 2005,
7 595, 96 € en capital au titre de l'ouverture de crédit outre intérêts au taux légal de 12, 30 % à compter du 1er avril 2005 d'une part et une indemnité forfaitaire de 8 % sur le capital restant dû, soit 607, 68 € d'autre part, étant souligné que dans les motifs de ses conclusions, la banque sollicite la confirmation du jugement,
2 090, 19 € au titre du contrat Open outre intérêts de 13, 70 % l'an à compter du 23 juin 2005,
- constater que plus d'un an s'est écoulé depuis le 23 juin 2005, dire et juger que les intérêts ci-dessus produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code civil,
- condamner solidairement entre eux Monsieur Vincent Y... et Madame Christelle Z... son épouse à lui payer au titre du prêt No 012904301, en capital, intérêts de retard au taux du prêt, indemnité forfaitaire de 8 % sur le capital restant dû la somme de 22 686, 90 € outre intérêts au taux de 8 % sur le capital de 19 641, 26 € à compter du 23 juin 2005,

- constater que plus d'un an s'est écoulé depuis le 23 juin 2005, dire et juger que les intérêts ci-dessus produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code civil,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé des délais de paiement,

- condamner solidairement les époux Y... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par les époux Y... le 03 mai 2007 qui demandent à la Cour de :
- débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande concernant le compte courant no ...,
- constater que sur le crédit Open, Monsieur Vincent Y... s'en remet à justice,
- constater que le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute en leur octroyant de manière abusive les deux crédits à la consommation,
- réformer le jugement pour le surplus,
- dire que si la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde et de recherches des capacités financières des emprunteurs, les deux contrats de crédit n'auraient pas été souscrits,
- dire en conséquence que leur préjudice correspond aux sommes réclamées par le CRÉDIT AGRICOLE en ce qui concerne les deux prêts à la consommation souscrits à savoir 22 686, 90 € et 21 048, 89 € outre intérêts,
- condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 43 735, 79 € à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la compensation entre les sommes réclamées par la banque sur les deux crédits et leur préjudice subi,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'échelonnement du remboursement sur deux années si une partie des sommes était laissée à leur charge,
- débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande d'intérêts sur les intérêts,
- condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux Y... ont souscrit divers engagements bancaires au sein de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE qui après déchéance du terme, les a assignés en paiement.
Sur les deux prêts à la consommation de 20 000 € chacun :
Selon offre préalable du 10 janvier 2004, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Monsieur Vincent Y... un prêt à la consommation non affecté de 20 000 € (objet : trésorerie des particuliers) au taux contractuel de 7, 6 % remboursable en 60 échéances de 401, 71 €.
La fiche de renseignement mentionnait que Monsieur Vincent Y... était employé de commerce, en concubinage avec un enfant à charge et un salaire annuel de 48 000 € pour des charges de loyers annuelles de 4 632 € et un taux d'endettement de 26, 89 %.
Selon offre préalable du 14 avril 2004, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti aux époux Y... un prêt à la consommation de 20 000 € remboursable en 84 mensualités de 311, 71 €.
Il était mentionné que Monsieur et Madame Y... étaient employés de commerce et percevaient un revenu de 45 500 €, n'avaient pas de charges de loyers et un prêt à hauteur de 2 400 €.
Les échéances de ces deux prêts sont demeurées impayées à compter du 5 septembre 2004 et la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2005.
Le tribunal a estimé qu'en accordant deux prêts d'un montant important à intervalles rapprochés sans vérifier la situation exacte des époux

Y..., puisqu'au moment de l'octroi des deux prêts le salaire annoncé par Monsieur Vincent Y... n'était pas effectif mais espéré, la banque avait failli à son obligation d'information et de mise en garde ce qui justifiait l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € imputés à concurrence de moitié sur le solde de chacun des deux prêts.

La banque conteste tout manquement, soulignant qu'elle n'avait aucune raison de mettre en cause les déclarations de Monsieur Vincent Y... qu'il a certifiées exactes et qui remboursait régulièrement les crédits en cours, le taux d'endettement des époux Y... étant tout à fait raisonnable.
Préalablement et si effectivement il n'y a pas automaticité entre la qualité de consommateur et celle d'emprunteur profane, en l'espèce Monsieur Vincent Y... et Madame Christelle Z... peuvent être incontestablement qualifiés d'emprunteurs profanes.
En effet les prêts devaient leur permettre de disposer de trésorerie pour faire face aux besoins de la vie courante. Les époux Y... avaient des revenus modestes, aucun patrimoine immobilier, et lors du second prêt d'avril 2004, ils étaient hébergés chez leurs parents, aucune charge de loyers n'étant mentionnée. Ils n'étaient nullement rompus aux affaires.
Il pèse sur l'établissement de crédit prêteur un devoir de mise en garde vis-à-vis d'emprunteurs profanes lequel comporte trois obligations : le devoir de se renseigner, le devoir d'alerter l'emprunteur sur le risque de non remboursement et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE non seulement devait se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs mais les vérifier.
Or lors de l'octroi du premier prêt en janvier 2004, Monsieur Vincent Y... ne justifiait d'aucun emploi stable. Au cours de l'année 2003, il a eu des missions intérim en qualité de manoeuvre. La banque qui gérait le compte de dépôt de Monsieur Vincent Y... depuis au moins 2001 ne pouvait l'ignorer puisqu'aucun versement régulier et mensuel au titre d'un salaire n'apparaissait au crédit des relevés bancaires de Monsieur Vincent Y.... L'examen des relevés bancaires fait apparaître au cours des six mois précédant le prêt un solde débiteur constant chaque mois, peu importe qu'en 2001, Monsieur Vincent Y... ait, dès que la banque l'a alerté sur un solde débiteur, régularisé la situation très rapidement.

Le prêt du 14 avril 2004 a été consenti au vu d'une simple promesse d'embauche du 2 avril 2004 de Monsieur Vincent Y... au sein de la SARL DIET'ETHIC en qualité d'attaché commercial à compter du 3 mai 2004 et moyennant une rémunération mensuelle de 3 000 € et d'une attestation de l'expert comptable de la SARL DIET'ETHIC mentionnant un chiffre d'affaires de cette société de 134 496, 75 € qui ne peut être à lui seul un indicateur de la situation économique exacte d'une société. En fait Monsieur Vincent Y... ne sera engagé qu'en juillet 2004 et avec un revenu mensuel net de 1 200 €.

Madame Christelle Z... épouse Y... quant à elle percevait des indemnités ASSEDIC au taux journalier de 28, 16 € soit un revenu mensuel de 844, 80 €.
Si la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE avait fait preuve de discernement, elle pouvait aisément s'apercevoir que les déclarations des emprunteurs ne correspondaient nullement à la réalité.
Est également établi le manquement de la banque au devoir d'éclairer les emprunteurs sur les avantages et les inconvénients des crédits consentis.
Le premier prêt d'après la banque devait servir au remboursement anticipé de prêts précédemment consentis.
Les éléments fournis par la banque l'établissent mais au vu de ceux-ci, l'intérêt pour Monsieur Vincent Y... de ce remboursement anticipé est difficilement compréhensible.
Le 26 septembre 2002, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Monsieur Vincent Y... un prêt de 8 000 € remboursable en 60 échéances de 164, 30 € au taux de 8, 5 %. Le remboursement anticipé a été effectué le 20 janvier 2004 pour un montant de 6 328, 69 €.
Le 27 septembre 2003, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Monsieur Vincent Y... un prêt de 4 000 € remboursable en 36 mensualités de 124, 06 € au taux de 7, 3 %.
Le remboursement anticipé a été effectué le 20 janvier 2004 pour un montant de 3 709, 90 €.
En définitive seuls 10 038, 59 € ont servi au remboursement anticipé des prêts. Alors que Monsieur Vincent Y... avait une charge mensuelle
de remboursement de 288, 36 €, il s'est retrouvé avec une charge de 401, 71 €.
Aucune explication n'est fournie sur les avantages à consentir un nouveau prêt 4 mois plus tard d'un montant important.
Enfin, il y a eu manquement au principe de proportionnalité.
Les prêts accordés n'étaient nullement adaptés aux facultés de remboursement de Monsieur Vincent Y... pour le premier prêt qui mettait à sa charge un remboursement mensuel de 410, 70 € alors que Monsieur Vincent Y... avait une situation professionnelle instable et ne percevait pratiquement pas de revenus et pour le deuxième prêt qui mettait à la charge des époux Y... une charge supplémentaire mensuelle de 311, 71 € soit au total un crédit de 722, 41 € alors que Monsieur Vincent Y... était sans revenu jusqu'en juin 2004 puis avait un revenu mensuel de 1 200 € et Madame Christelle Z... 844 € mensuel.
En évaluant à 20 000 € le préjudice subi qu'il a imputé à hauteur de 10 000 € pour chacun des prêts consentis, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur les condamnations prononcées. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts s'agissant d'un prêt à la consommation régi en cas de défaillance de l'emprunteur par les dispositions de l'article L 311-30 et L 311-32 du Code de la consommation, dispositions d'ordre public et qui ne prévoient pas la capitalisation des intérêts, étant surabondamment précisé que la capitalisation ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande faite en justice soit en l'espèce le 28 février 2005 et pour les intérêts dûs pour une année entière.
Le jugement sera entièrement confirmé.
Sur le crédit Open :
Selon offre préalable du 7 juin 2001, Monsieur Vincent Y... a souscrit un crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement d'un montant de 1 676, 94 € (11 000 francs) au taux de 13, 7 % l'an.
C'est à juste titre que le tribunal a supprimé l'indemnité légale de 8 %. Le montant de celle-ci apparaît excessif au regard du taux d'intérêt contractuel du crédit procurant au prêteur une rémunération déjà suffisante de son risque de non-paiement et aux efforts de règlement du débiteur.
Il en est de même pour la somme de 40 € au titre des frais impayés non justifiés au regard de l'article L 311-30 du Code de la consommation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt :
Si la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est dans l'impossibilité de produire le document d'ouverture de ce compte, celui-ci a fonctionné régulièrement depuis 2001 comme le révèlent les relevés de compte et présentait un solde débiteur au moment de sa clôture de 7 648, 57 €. Il y a lieu de confirmer le jugement qui prononçant la déchéance du droit aux intérêts, disposition non contestée, a condamné Monsieur Vincent Y... à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 6 286, 83 €, somme acceptée par le CRÉDIT AGRICOLE dans les motifs de ses conclusions.
Sur les délais de paiement :
Le jugement du 12 octobre 2006, assorti de l'exécution provisoire qui avait accordé des délais de paiement de deux années à raison de 24 mensualités de 200 €, la dernière réglant le solde en principal, frais et intérêts n'a pas été respectée.
Dès lors, les époux Y... qui au surplus ne justifient pas de leur situation financière à l'heure actuelle, les derniers justificatifs produits remontant à août 2005, seront déboutés de leur demande de délai de grâce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit très partiellement fondé l'appel interjeté,
Dit non fondé l'appel incident des époux Y...,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de la disposition du jugement ayant accordé des délais de paiement aux époux Y...,
Réforme le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau,
Déboute les époux Y... de leur demande de délais de paiement,

Vu l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Déboute les époux Y... de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP FILLARD-COCHET BARBUAT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique le 04 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 06/02423
Date de la décision : 04/12/2007

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La banque, qui consent plusieurs prêts à des emprunteurs profanes, doit respecter un devoir de mise en garde, lequel se décline en trois obligations : vérifier les capacités financières des emprunteurs, informer ceux-ci des avantages et inconvénients des prêts consentis et les alerter sur le risque de non-remboursement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Albertville, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2007-12-04;06.02423 ?
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