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18/09/2007 | FRANCE | N°07/00135

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 07/00135


LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 07 / 00135-Chambre commerciale
FC / MV

dossier communiqué au ministère public le 25 mai 2007

opposant :

Appelante

L'URSSAF DE LA SAVOIE
dont le siège social est situé 10 rue des Champagnes-73290 LA MOTTE SERVOLEX

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour

à :

Intimé

M. Zyed X...,
gérant de la SARL X... CHOUAIEB,

...
sans avoué consti

tué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2007 avec l'assistance d...

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause 07 / 00135-Chambre commerciale
FC / MV

dossier communiqué au ministère public le 25 mai 2007

opposant :

Appelante

L'URSSAF DE LA SAVOIE
dont le siège social est situé 10 rue des Champagnes-73290 LA MOTTE SERVOLEX

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour

à :

Intimé

M. Zyed X...,
gérant de la SARL X... CHOUAIEB,

...
sans avoué constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2007 avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

-Madame ROBERT, Président de chambre,

-Madame CARRIER, Conseiller, qui a procédé au rapport

-Monsieur BETOUS, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Par jugement en date du 28 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE a rejeté la demande de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de Monsieur Zyed X... en retenant que celui-ci, en tant que gérant majoritaire d'une SARL, n'exerçait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 620-2 du Code de Commerce et qu'il ne relevait dès lors pas des procédures collectives.

L'URSSAF a interjeté appel de cette décision

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 juin 2007, elle conclut à titre principal au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre un précédent arrêt de la présente Cour en date du 14 mai 2007.

Subsidiairement, elle demande à voir déclarer Monsieur X... éligible aux dispositions de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2006 et à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard conformément aux dispositions de l'article L 631-2 du Nouveau Code de Commerce.

Elle expose que Monsieur X... est débiteur de cotisations liées à son activité de gérant de SARL pour un montant de 28 233 €, outre majorations de retard.

Elle fait valoir que, compte tenu des pouvoirs que confère au gérant la détention de la majorité des parts de la société, de ce que ses intérêts et ceux de la société sont très étroitement imbriqués et se confondent, il exerce lui-même le contrôle des actes accomplis par la société, ayant le pouvoir de se désigner lui-même, il est de fait irrévocable, il dispose des moyens de fixer lui-même sa propre rémunération et de prendre toutes les décisions nécessaires au fonctionnement de la société et que son activité s'exerce exactement dans les mêmes conditions que n'importe quel travailleur indépendant.

Elle souligne que sur le plan social, le gérant majoritaire relève de la catégorie des non salariés non agricoles au même titre que les travailleurs indépendants qu'ils soient artisans, professions libérales ou commerçants et industriels.

Elle rappelle qu'en matière sociale, la jurisprudence écarte l'existence d'un lien de subordination entre le gérant, lorsqu'il est gérant majoritaire, et la société qu'il dirige alors que l'absence de tout lien de subordination est le premier critère de l'activité indépendante ; qu'en matière fiscale, en cas d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la société est fiscalement transparente et son résultat appartient en propre au gérant qui est imposé au titre des BIC, le déficit éventuel de la société étant directement déduit de son revenu ; que la jurisprudence a étendu cette faculté de déduction du déficit au revenu servant d'assiette au calcul des cotisations d'allocations familiales.

Monsieur Zyed X..., assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est, aux termes de l'article L 620-2 du Code de Commerce, applicable à tout personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante.

Il résulte des dispositions de l'article L 223-18 du Code de Commerce que, dans les rapports avec les tiers, le gérant personne physique d'une société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, qu'il soit gérant majoritaire ou non. Il est d'autre part tenu de rendre compte de sa gestion à l'assemblée générale des associés dans les termes de l'article 223-26.

En vertu de la théorie de la personnalité morale, la société est une personne à part entière disposant d'un intérêt social propre et d'une autonomie totale par rapport à son dirigeant, notamment à l'égard du droit des procédures collectives y compris sous l'empire de la loi nouvelle du 26 juillet 2005.

Agissant au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, le gérant n'exerce donc pas une activité professionnelle indépendante au sens des dispositions de l'article L 631-2 du Code de Commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005. Les considérations tirées de dispositions spéciales de droit fiscal ou de la jurisprudence en matière sociale sont sans incidence sur cette analyse.

C'est dès lors par une exacte analyse que les premiers juges ont refusé de considérer Monsieur Zyed X... comme travailleur indépendant en ce qu'il était gérant de la SARL X... CHOUAIEB. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au Greffe et par défaut,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

CONDAMNE l'URSSAF aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 18 septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/00135
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Qualité - / JDF

Agissant au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, le gérant d'une société à responsabilité limitée n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce


Références :

Article L. 631-2 du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2007-09-18;07.00135 ?
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