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FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Falsification de denrées alimentaires - Compléments alimentaires - Cas - /
L'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié prohibe la détention en vue de la vente ou de la mise en vente de "denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite". Le fait que l'article 15-2 dudit décret définisse les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine comme des produits pouvant être ingérés "en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers" n'a pas pour conséquence de les exclure de la catégorie des denrées alimentaires. En conséquence, doivent être déclarés coupables du délit de falsification de denrées alimentaires, les prévenus qui ont commercialisé des compléments alimentaires, provenant de Suisse et des Etats-Unis, sans vérifier que leurs compositions répondaient aux conditions de licéité fixées par le décret du 15 avril 1912 modifié
Décret du 15 avril 1912, articles 1, 15-2
Décision attaquée : DECISION (type)