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11/03/2003 | FRANCE | N°02/00202

France | France, Cour d'appel de chambéry, 11 mars 2003, 02/00202


Le ONZE MARS DEUX MILLE TROIS LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 02/00202 - 3ème Chambre Dossier communiqué au Ministère Public le 15 janvier 2003 AG/BS opposant : APPELANT Monsieur Lanauer X..., ... par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme de LA BROSSE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/635 du 25/03/2002 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) à : INTIMEE Madame Y..., Marie, Danièle Z..., ... par la SCP B

OLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Courassistée de Me BOUVIER-...

Le ONZE MARS DEUX MILLE TROIS LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 02/00202 - 3ème Chambre Dossier communiqué au Ministère Public le 15 janvier 2003 AG/BS opposant : APPELANT Monsieur Lanauer X..., ... par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme de LA BROSSE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/635 du 25/03/2002 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) à : INTIMEE Madame Y..., Marie, Danièle Z..., ... par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Courassistée de Me BOUVIER-PATE, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 28 janvier 2003 avec l'assistance de Madame C, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur B, A... - Monsieur C, Conseiller, - Monsieur G, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier A... en date du 10 janvier 2003. en présence de Monsieur B, Substitut Général. -=-=-=-=-=-=-=-=- Par un jugement en date du 22 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance d'ANNECYa prononcé l'annulation du mariage contracté par Madame Y... Z... épouse X... et Monsieur Lanauer X... le 27 octobre 2000 à PARIS 17ème. Monsieur Lanauer X... a été condamné à payer à Madame X... la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts. Monsieur X... a interjeté appel du jugement le 30 janvier 2002. Il expose que l'assignation du 22 mai 2001 ayant été délivrée au domicile de Madame X... à ANNECY et non à son domicile 75, rue Michel Ange à PARIS, serait frappée de nullité. Madame X... connaissait parfaitement sa nouvelle adresse. Au surplus, le Tribunal compétent serait celui de PARIS et non ANNECY. Monsieur X... sollicite ainsi la réformation du jugement déféré et le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS. Sur le fond, il soutient qu'il vivait avec Madame X... depuis le 1er juin 2000. Le mariage n'aurait aucunement été précipité. Monsieur X... soutient avoir séjourné plusieurs mois à ANNECY entre octobre 2000 et avril 2001 et c'est Madame X... qui aurait refusé, au mois de mars 2001, qu'il revienne au domicile conjugal. Rien ne permettrait de relever dans son comportement une volonté de se marier dans le seul dessein d'obtenir une carte de séjour. Monsieur X...

entend ainsi engager une procédure de divorce, mais refuse que la rupture de la vie commune soit dénaturée en une nullité de mariage. Il conclut à la réformation du jugement et au débouté de Madame X.... Celle-ci fait valoir en réponse que son époux s'est "volatilisé" le lendemain du mariage et qu'étant sans nouvelle de lui et ignorant une quelconque adresse, l'assignation n'a pu être délivrée qu'au lieu du domicile conjugal, soit à ANNECY LE VIEUX. Au surplus, tous les récépissés de carte de séjour mentionnaient la même adresse jusqu'au 25 janvier 2002. L'exception de nullité et d'incompétence présentée par Monsieur X... devra en conséquence être écartée. Sur le fond, Madame X... soutient que l'appelant n'a jamais cohabité avec elle avant le mariage. Il aurait disparu le lendemain de la cérémonie pour vivre en région parisienne et il revenait à ANNECY, à son insu, pour renouveler ses récépissés d'autorisation de séjour. Le mariage n'aurait eu aucune consistance effective et le jugement déféré doit être confirmé. Madame Z... réclame en outre une interdiction à l'encontre de Monsieur X... de vivre en Haute-Savoie dans un rayon de 100 kms à proximité de son domicile et de se présenter audit domicile. Le Ministère Public a conclu à la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente au motif que l'assignation a été délivrée à l'adresse personnelle de l'épouse qui connaissait le nouveau domicile de son mari. L'arrêt a été mis en délibéré au 11 mars 2003.

SUR CE :

Sur les exceptions de nullité et d'incompétence : Attendu que par un acte en date du 22 mai 2001, Monsieur Lanauer X... a été assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY à l'adresse Résidence Les Helfes, 5 rue des Hauts de Sainte Anne 74940 ANNECY LE VIEUX ; Attendu que l'adresse en question apparaissait sur les récépissés de

demande de carte de séjour de Monsieur X... jusqu'au 25 janvier 2002 ; que le contrat de travail produit par Monsieur X... mentionne la même adresse ; que le changement d'adresse postale présenté par Monsieur X... et rempli par ce dernier le 11 avril 2001 fait apparaître la même adresse à ANNECY LE VIEUX jusqu'au 17 avril 2001 ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que Monsieur X... s'était lui-même domicilié à ANNECY LE VIEUX à la même adresse que Madame Z..., son épouse, auprès de tous les organismes officiels, à savoir : banque, préfecture, ANPE, jusqu'au mois de janvier 2002 ; Attendu qu'il n'est aucunement établi que Madame Z..., qui avait de fait rompu avec Monsieur X..., connaissait une autre adresse de ce dernier ; que l'ordre de réexpédition postale ne concernait que Monsieur X... seul, et que rien ne prouve que Madame Z... connaissait, au mois de mai 2001, une adresse de Monsieur X... à PARIS au 75, rue Michel-Ange ; Attendu que pour Madame Z..., le dernier domicile effectivement connu de son époux était le domicile conjugal à ANNECY LE VIEUX et que l'acte introductif d'instance concernant la procédure d'annulation dudit mariage ne pouvait être que délivré au domicile du couple ; Attendu qu'en conséquence, les exceptions de nullité et d'incompétence devront être rejetées ;

Sur le fond : Attendu que Madame Z... et Monsieur X... se sont mariés à PARIS (17ème), le 27 octobre 2000 ; Attendu qu'il est constant que Madame Z... était suivie pour une grave dépression depuis plusieurs mois et ne travaillait plus ; Attendu qu'il résulte des extraits du compte Crédit Agricole de Monsieur X... en date des mois de novembre, décembre 2000 et janvier 2001 que les opérations liées à ce compte avaient lieu dans la région parisienne ; Attendu qu'il est produit des billets de train entre PARIS et ANNECY durant

l'automne 2000 et l'hiver 2001 ; que cela n'établit pas une réelle communauté de vie du couple ; que Monsieur X... pouvait se rendre régulièrement en Haute-Savoie pour valider ses formalités administratives et confirmer son domicile conjugal ; Attendu que l'attestation d'ayant-droit en date du 10 octobre 2000 précise que Monsieur X... ne vit pas maritalement avec Madame Z... ; Attendu que Monsieur X... et Madame Z... se sont connus au cours de l'été 2000 où ils ont passé ensemble quelques jours de vacances ; que Madame Z... a indiqué avoir hébergé Monsieur X... chez elle par la suite sans vivre maritalement avec lui ; Attendu qu'il apparaît qu'à la suite de l'installation du domicile conjugal à ANNECY LE VIEUX, Monsieur X... a effectué des allers-retours réguliers vers PARIS et n'a réalisé des opérations bancaires à partir de son compte que dans la région parisienne ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Z... était très fragilisée à l'époque du mariage ; qu'elle soutient que le couple n'a eu aucune existence commune effective ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément permettant de s'opposer à cette réalité décrite par Madame Z... ; qu'un certain nombre de présomptions corrobore cette absence de vie commune et, par conséquent, le non consentement de Monsieur X... à vivre une véritable union matrimoniale ; qu'il ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à celle-ci, matérialisé par l'obtention d'un titre de séjour ; Attendu qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation du mariage ; qu'il sera accordé un euro à titre de dommages et intérêts à Madame Z... ; que celle-ci sera déboutée de ses autres demandes qui n'entrent pas dans la compétence de la Cour ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare

l'appel recevable en la forme ; Au fond : Rejette les exceptions de nullité et d'incompétence présentées par Monsieur X... ; Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 22 novembre 2001 en ce qu'il a prononcé l'annulation du mariage contracté par Madame Y... Z... et Monsieur Lanauer X... le 27 octobre 2000 à PARIS 17ème ; Pour le surplus, statuant à nouveau : Condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ; Déboute Madame Z... de ses autres demandes ; Condamne Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé en audience publique le 11 mars 2003 par Monsieur B, A..., qui a signé le présent arrêt avec Madame C, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 02/00202
Date de la décision : 11/03/2003

Analyses

MARIAGE - Nullité - Causes - Simulation - Buts étrangers à l'union matrimoniale - Caractérisation

Doit être annulé pour défaut de consentement le mariage dont l'époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'attendre un résultat étranger à celle-ci, en l'occurrence la régularisation de sa situation administrative aux fins d'obtenir un titre de séjour


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2003-03-11;02.00202 ?
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