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05/03/2003 | FRANCE | N°99/00966

France | France, Cour d'appel de chambéry, 05 mars 2003, 99/00966


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 99/00966
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Autorité compétente pour en déclarer la fausseté.

Doit être relaxé des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse sans peine ni dépens le prévenu qui a déposé une plainte classée sans suite, dès lors que l'examen des pièces produites par la partie civile n'établit pas de façon formelle l'inexactitude des termes de la plainte portée par le prévenu. En conséquence, l'infraction de dénonciation calomnieuse ne peut se déduire d'attestations témoignant de l'absence de violence volontaire ayant justifié la dénonciation, dès lors qu'il résulte de l'examen de déclaration du prévenu et de l'étude de la carte des lieux de l'agression prétendue que rien ne permet d'exclure la réalité de l'agression, que le prévenu est connu de la gendarmerie pour être une personne calme, honnête, digne de foi et de bonne moralité, et qu'une procédure judiciaire a déjà été rédigée contre la partie civile pour des faits de violence

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Autorité compétente pour en déclarer la fausseté - Procureur de la République - Classement sans suite - /.

Le classement sans suite d'une plainte ne constituant pas une décision de justice définitive, la juridiction chargée de poursuivre un plaignant pour des faits de dénonciation calomnieuse doit apprécier la pertinence des accusations portées

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement.

Est nul en raison de la contradiction manifeste entre ses motifs et son dispositif le jugement du tribunal correctionnel qui relaxe le prévenu des fins de la poursuite pour dénonciations calomnieuses et le condamne à indemniser la partie civile sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, alors que le tribunal a établi l'existence d' une dénonciation calomnieuse. En conséquence, la cour d'appel peut, conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, évoquer l'affaire et statuer sur le fond, dès lors que le jugement est nul pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi


Références :

N3Code de procédure pénale, articles 472, 520

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2003-03-05;99.00966 ?
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