:
:
CONTROLE D'IDENTITEVérification d'identité - Procédure - Garanties
En application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale, lorsque des mesures de coercition ont été utilisées pour emmener un individu au commissariat afin de déterminer son identité, notamment à la suite d'une infraction au Code de la route, celui-ci doit être présenté devant un officier de police judiciaire et être averti de son droit de faire aviser le procureur de la République et de prévenir une personne de son choix. En conséquence, doit être annulé le procès-verbal d'audition dressé après que l'individu ait volontairement décliné son identité à son arrivée au commissariat dès lors que ses droits ne lui ont pas été notifiés et que le fait d'entendre l'individu pour les faits de l'infraction lors de la période de rétention ne peut être considéré comme une simple audition que l' individu aurait pu interrompre à tout moment
Code de procédure pénale, article 78-3, Code de la route
Décision attaquée : DECISION (type)