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30/01/2003 | FRANCE | N°02/01180

France | France, Cour d'appel de chambéry, 30 janvier 2003, 02/01180


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 02/01180
Date de la décision : 30/01/2003

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application

Aux termes des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal, les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Est ainsi d'application immédiate l'article 77-1 du Code de procédure pénale qui, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, a abrogé les dispositions du texte introduites par les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 prévoyant expressément la nullité des actes de procédure accomplis postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par la personne ayant été gardée à vue auprès du procureur de la République sur la suite de la procédure. Dès lors, en application des dispositions de la loi du 9 septembre 2002 et de l'article 802 du Code de procédure pénale, les actes de procédure accomplis après le délai d'un mois ne sont sanctionnés par la nullité que lorsque le non-respect de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Tel n'est pas le cas d'une citation tardive devant le tribunal correctionnel qui ne fait pas grief à l'intéressé


Références :

Code pénal, article 112-1, Code de procédure pénale, articles 77-1, 802, Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2003-01-30;02.01180 ?
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