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21/01/2003 | FRANCE | N°99/01273

France | France, Cour d'appel de chambéry, 21 janvier 2003, 99/01273


Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE TROIS LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 99/01273 - Chambre commerciale BB/FSM opposant : APPELANTE La SCI DU B... SIMON, prise en la personne de son gérant dont le siège social est ... représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau de CHAMBÉRY à : INTIMES La SA CORNU, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 73460 FRONTENEX Me Rémi C... agissant en qualité d'administrateur au redressemen

t judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession...

Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE TROIS LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 99/01273 - Chambre commerciale BB/FSM opposant : APPELANTE La SCI DU B... SIMON, prise en la personne de son gérant dont le siège social est ... représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau de CHAMBÉRY à : INTIMES La SA CORNU, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 73460 FRONTENEX Me Rémi C... agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA CORNU, demeurant ... Me Jean-Claude X... agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA CORNU, demeurant ... Me Rémi C... agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire SCI DU B... SIMON, demeurant ... Me Jean-Claude X... agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI DU B... SIMON, demeurant ... représentés par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assistés de la SCP ROCHE BOCHET COUTIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Le MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de CHAMBÉRY demeurant PALAIS DE JUSTICE - 73000 CHAMBÉRY dossier communiqué au Ministère Public le 07 octobre 2002 COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2002 avec l'assistance de Madame T, Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame B, Président - Madame G, Conseiller - Monsieur B, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 avril 1999 par le tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE statuant en matière

commerciale qui, faisant droit à la demande de Maître C..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société Anonyme GILBERT Z..., a étendu au patrimoine de la Société Civile Immobilière DU A... SIMON cette procédure collective ;

Vu l'appel interjeté le 17 mai 1999 par la Société Civile Immobilière DU A... SIMON à l'encontre du jugement du 30 avril 1999 ; Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la présente Cour qui a rejeté l'exception de nullité soulevée par la Société Civile Immobilière DU A... SIMON, a dit en conséquence n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris et qui a renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant l'appelante à conclure au fond ; Vu les conclusions en date du 2 novembre 2001, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la Société Civile Immobilière DU B... SIMON demande à la Cour : -

de dire et juger nulle l'assignation du 15 janvier 1998 par application des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - de dire et juger, subsidiairement, irrecevable la demande en confusion des patrimoines formée par Maître C... du fait de la cession prononcée par jugement du 20 janvier 1998 ; - de dire et juger, plus subsidiairement encore, que la preuve de l'existence d'une confusion des patrimoines de la SA CORNU et de la SCI DU A... SIMON n'est pas rapportée au prétexte d'un contrat de bail du 20 mars 1996, de l'identité des sièges sociaux et de l'absence de mouvement sur les comptes de cette SCI ; - de débouter en conséquence Maître C... de ses demandes ; - de le condamner à lui payer la somme de 3.048,98 Euros pour procédure abusive et celle de 1.219,59 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions en date du 8 octobre 1999, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et

par lesquelles : 1° - la SA GILBERT CORNU, 2° - Maître Rémi C..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA GILBERT CORNU et de Commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, 3° - Maître Jean-Claude X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA GILBERT CORNU, 4° - Maître Rémi C..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société Civile Immobilière DU A... SIMON, 5° - Maître Jean-Claude X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société Civile Immobilière DU A... SIMON, demandent à la Cour : - de débouter la Société Civile Immobilière DU A... SIMON de son exception de nullité de l'exploit introductif d'instance ; - de dire et juger l'action en extension à la Société Civile Immobilière DU A... SIMON du redressement judiciaire de la SA GILBERT CORNU, recevable et bien fondée ; - de confirmer en conséquence le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Vu les conclusions en date du 14 novembre 2002 par lesquelles le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise ; Vu la clôture le 30 avril 2002 de la mise en état de la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties : -

que la SA CORNU, ayant pour Président Directeur Général Monsieur Gilbert Z..., exerçait à FRONTENEX (Savoie) une activité de transports publics dans un tènement immobilier bâti appartenant à la SCI DU B... SIMON dont le gérant était également Monsieur Gilbert Z... ; - que la SA CORNU a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE statuant commercialement, sur résolution de son plan de redressement par voie de continuation, Maître

SAINT-PIERRE étant désigné en qualité

d'administrateur ; - que par jugement du 20 janvier 1998 cette même juridiction a arrêté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la SA CORNU ; - que par assignation du 15 janvier 1998 ayant donné lieu au jugement déféré,

Maître C..., ès qualités, a demandé que le redressement judiciaire de la SA CORNU soit étendu à la SCI B... SIMON ; Attendu que la SCI B... SIMON n'est pas fondée à soutenir que l'assignation du 15 janvier 1998 tendant à l'extension à l'encontre de la SCI B... SIMON, de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 juillet 1997 au bénéfice de la SA CORNU, serait nulle ; que la Cour relève à cet égard : - que l'exploit contient notamment l'objet de la demande qui tend expressément à l'extension de la procédure collective de la SA CORNU à la SCI B...

SIMON; - que l'acte énonce ensuite de façon suffisamment précise les faits allégués à l'appui de la demande, notamment l'identité de siège et de dirigeant entre les deux sociétés, la mise à disposition, dans un premier temps de façon quasiment gratuite par la SCI B... SIMON du seul bien immobilier dont elle dispose au bénéfice de la SA CORNU et enfin la fixation brutale, à partir du 1er avril 1996, d'un loyer exorbitant à la charge de la SA CORNU alors qu'elle avait précédemment pris en charge à concurrence de 300.000 Francs, les travaux d'aménagement des

locaux ; - que l'assignation litigieuse, fût-elle relativement brève, contient toutes les mentions imposées par les dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile et n'est donc pas de nature à faire grief à la SCI DU B... SIMON ; Attendu que la SCI B... SIMON n'est pas davantage fondée à soutenir que la demande de l'administrateur au redressement judiciaire de la SA CORNU serait irrecevable, dès lors que par jugement du 20 janvier 1998 un plan de

redressement par voie de cession a été adopté au profit de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS CORNU, ce qui rendrait impossible l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société CORNU à la SCI DU B... SIMON ; que la Cour constate : - que l'action en extension a été engagée cinq jours avant que le tribunal homologue le plan de cession ; - que cette procédure d'extension ne présente au demeurant aucun conflit ni aucune contradiction avec le plan de cession de la SA CORNU, dès lors qu'elle a pour objet de reconstituer l'actif de cette société, de façon à permettre le règlement des créanciers sans que la SCI soit elle-même en état de cessation des paiements ; - qu'à la différence d'un plan de redressement par voie de continuation, le plan de redressement par voie de cession ne définit pas les modalités d'apurement du passif et laisse à l'administrateur la possibilité, comme en l'espèce, de poursuivre les procédures mises en oeuvre avant son homologation, notamment celle tendant à la reconstitution de l'actif par extension de la procédure collective au patrimoine d'une autre personne morale ;

Attendu d'autre part, sur le fond, que l'administrateur judiciaire de la SA GILBERT CORNU, démontre, en l'état de ses écritures et de ses productions, l'existence d'une confusion de patrimoine entre cette société et la Société Civile Immobilière DU B... SIMON ; qu'il convient de relever en effet à cet égard : - qu'il existe une communauté de dirigeant entre la société CORNU et la Société Civile Immobilière DU B... SIMON en la personne de Monsieur

Gilbert Z... ; - qu'il existe une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés, dès lors que la SCI DU B... SIMON n'avait initialement d'autre activité que celle de mettre à la disposition, quasiment sans contrepartie financière, le seul immeuble qu'elle possède, à la SA CORNU ; - qu'en vertu d'un bail du 20 mars 1996, la SCI DU B... SIMON a convenu avec la SA CORNU, dont les pertes étaient déjà très

importantes, qu'à compter du 1er avril 1996 celle-ci lui verserait un loyer annuel de 300.000 Francs alors qu'elle réglait précédemment 28.051 Francs, soit une augmentation de plus de 1.000 % et après de surcroît, lui avoir fait supporter pour une même somme de

300.000 Francs, les travaux d'aménagement des locaux ; - que Maître C... établit en outre que la SCI DU B... SIMON n'a pas perçu de loyers de la société CORNU, ceux-ci étant en réalité portés directement au crédit du compte courant de Monsieur Gilbert Z... ; - que l'administrateur judiciaire démontre en conséquence l'existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et après avis du Ministère Public, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et pour ceux d'appel, autorise Maître DANTAGNAN, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé en audience publique le 21 janvier 2003 par Madame B, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame T, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 99/01273
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Critères - Interdépendance totale.

La confusion des patrimoines entre une société commerciale et une société civile immobilière est caractérisée lorsqu'il existe, entre ces sociétés, une communauté de dirigeant, une communauté d'intérêts, la SCI ayant pour seule activité de mettre à la disposition de la société commerciale le seul immeuble qu'elle possède et ce sans contrepartie financière significative, et que des flux financiers anormaux apparaissent entre ces deux personnes morales, les loyers de l'immeuble de la SCI, directement crédités sur le compte bancaire du dirigeant des sociétés, ayant augmenté de plus de 1000 % et la société commerciale ayant supporté 300 000 francs de travaux de l'immeuble à un moment où la société commerciale connaissait des difficultés financières croissantes.En conséquence, la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société commerciale s'étend à la société civile immobilière dès lors que la confusion des patrimoines de ces deux sociétés a été établie

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Action en extension - Demande d'ouverture.

Est recevable la demande de l'administrateur judiciaire d'une société commerciale qui tend à l'extension de la procédure de redressement judiciaire à une société civile immobilière du fait de la confusion des patrimoines entre ces deux sociétés dès lors que la demande a été introduite plusieurs jours avant l'homologation du plan de redressement par voie de cession, que la demande a pour objet de reconstituer le passif de la société commerciale sans qu'il soit ainsi nécessaire que la société civile soit en état de cessation des paiements, et que l'administrateur judiciaire a usé de la possibilité qui lui est donné, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise, de poursuivre la procédure mise en oeuvre avant l'homologation du plan


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2003-01-21;99.01273 ?
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