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12/11/2002 | FRANCE | N°2000/01394

France | France, Cour d'appel de chambéry, 12 novembre 2002, 2000/01394


Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01394 - Chambre commerciale

(MJB/EM) opposant : APPELANTE LA SCI LA TRAYE, dont le siège social est CHALET L'ANDELIRE - 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE représentée par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assistée de Me CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE à : INTIMES M. MUSTAPHA X..., ... par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Me BOUVET THIERRY MANDATAIRE LIQUIDATEUR A LA L

IQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL SOMABAT, demeurant 274 AVENUE D...

Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01394 - Chambre commerciale

(MJB/EM) opposant : APPELANTE LA SCI LA TRAYE, dont le siège social est CHALET L'ANDELIRE - 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE représentée par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assistée de Me CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE à : INTIMES M. MUSTAPHA X..., ... par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Me BOUVET THIERRY MANDATAIRE LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL SOMABAT, demeurant 274 AVENUE DU GRAND VERGER - 73000 CHAMBERY représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SCP VISIER-PHILIPPE ET OLLAGNON-DELROISE, avocats au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 septembre 2002 avec l'assistance de Madame Y..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame B, Président - Madame G, Conseiller - Monsieur B, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville, chambre commerciale, le 28 mars 2000, qui a :

Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SCI LA TRAYE, Condamné la SCI LA TRAYE à payer à Mustapha X... la somme de 10 000 Frs à titre de dommages et intérêts, et ce avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du NCPC,

Rejeté toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté par la SCI La Traye et ses conclusions déposées le 11 juin 2002,

Vu les conclusions déposées par M. Z... le 10 juin 2002 et celles de Me Bouvet, mandataire liquidateur de la société SOMABAT, en date du 12 juin 2002,

Attendu que la SCI La Traye a formé tierce opposition au jugement du 23 novembre 1993 ayant admis la créance de M. Z... au passif de la société SOMABAT à hauteur de 344 235,85 F ; qu'elle prétend avoir intérêt à faire réduire le montant de cette créance puisque par arrêt de cette Cour du 27 avril 1998, elle a été condamnée à payer à M. Z..., à titre de dommages-intérêts, le même montant, sur le fondement de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que le tribunal a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, la tierce opposition au motif que celle-ci ne serait pas de nature à remettre en cause la condamnation prononcée par la Cour contre la SCI La Traye et au profit de M. Z... ;

Attendu qu'il est de fait que la tierce opposition a pour seul objet de remettre en cause cette condamnation, la SCI La Traye considérant que l'arrêt du 27 avril 1998 est dans un lien de dépendance nécessaire avec le jugement du 23 novembre 1993 ;

Attendu que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui ne peut avoir pour objet de remettre en cause la chose jugée entre le tiers opposant et l'une des parties ;

Attendu qu'en l'espèce, la société La Traye a été condamnée à indemniser M. Z... pour manquement aux obligations résultant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la décision de condamnation fixe le montant des dommages-intérêts en fonction du quantum de la créance de M. Z... à l'égard de la société SOMABAT ;

Que la tierce opposition a donc pour seul objet de remettre en cause

le montant de cette condamnation ;

Attendu que contrairement à ce qu'elle soutient, la société La Traye a été en mesure, au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour en date du 27 avril 1998, de faire valoir tous les moyens qu'elle invoque aujourd'hui contre la décision du 23 novembre 1993 qui n'avait pas, à son égard, l'autorité de la chose jugée ;

Qu'elle aurait pu, notamment, se prévaloir de la prétendue fraude du mandataire liquidateur, qui ne saurait, au demeurant, résulter du seul fait qu'il s'en est rapporté à justice ;

Attendu que l'arrêt du 27 avril 1998 a tiré les conséquences, à l'égard de la société La Traye, de la décision d'admission de la créance de M. Z... au passif de la société SOMABAT ; qu'elle lui est ainsi devenue opposable bien qu'elle n'ait pas été partie à la procédure ;

Qu'elle ne peut, par le biais d'une tierce opposition, remettre en cause cette décision et priver de fondement la décision de condamnation qui la concerne ;

Attendu qu'il convient, pour ce motif, de confirmer le jugement ;

Attendu que l'action introduite a pour seul objet de retarder l'exécution de l'arrêt rendu le 27 avril 1998 ; qu'elle présente donc un caractère abusif ; que l'indemnité allouée en première instance répare le préjudice distinct du retard subi par M. Z... du seul fait de cette procédure et qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter ;

Qu'il serait cependant inéquitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; Par ces motifs,

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société La Traye à payer à M. Z... la somme

complémentaire de 3 049 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

La condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués en la cause,

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé en audience publique le 12 novembre 2002 par Madame B, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2000/01394
Date de la décision : 12/11/2002

Analyses

TIERCE OPPOSITION

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui ne peut avoir pour objet de remettre en cause la chose jugée entre le tiers opposant et une des parties. En conséquence, une société ne peut remettre en cause la décision à laquelle elle n'a pas été pas partie dès lors qu'elle a eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense pendant l'instance ayant conduit à sa condamnation à des dommages et intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-11-12;2000.01394 ?
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