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05/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941916

France | France, Cour d'appel de chambéry, 05 novembre 2002, JURITEXT000006941916


Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01831 - Chambre commerciale

(MJB/EM) opposant : APPELANTE LA S.A.R.L. MEYGA CREATIONS dont le siège social est 150 CHEMIN DU BIOLLAY - 74520 VALLEIRY représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocat au barreau de THONON à : INTIMÉE LA SOCIÉTÉ ZIEGLER FRANCE dont le siège social est 11 RUE CLEMENT MAROT - 69007 LYON représentée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour ass

istée de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COU...

Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01831 - Chambre commerciale

(MJB/EM) opposant : APPELANTE LA S.A.R.L. MEYGA CREATIONS dont le siège social est 150 CHEMIN DU BIOLLAY - 74520 VALLEIRY représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocat au barreau de THONON à : INTIMÉE LA SOCIÉTÉ ZIEGLER FRANCE dont le siège social est 11 RUE CLEMENT MAROT - 69007 LYON représentée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2002 avec l'assistance de Madame X..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame B, Président - Madame G, Conseiller - Monsieur B, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale, le 6 juin 2000, qui a :

Déclaré recevable mais mal fondée l'action engagée par la S.A.R.L. MEYGA CREATIONS à l'encontre de la SA ZIEGLER FRANCE,

En conséquence, débouté la S.A.R.L. MEYGA CREATIONS de l'intégralité de ses demandes,

Condamné la S.A.R.L. MEYGA CREATIONS à verser à la SA ZIEGLER FRANCE la somme de cinq mille francs (5 000 Frs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamné la S.A.R.L. MEYGA CREATIONS aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté par la société Meyga Créations et ses conclusions déposées le 21 août 2001,

Vu les conclusions déposées par la société Ziegler France le 15

octobre 2001,

Attendu que la Cour renvoie à la décision des premiers juges pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties ;

Attendu que la discussion entre les parties porte sur deux points distincts, d'une part, la question de la prescription de l'action introduite par l'expéditeur contre le transporteur, d'autre part, la question de la responsabilité du transporteur à l'égard de l'expéditeur ;

Attendu que l'examen des documents contractuels détermine la solution à donner à ces deux questions ;

Attendu, tout d'abord, qu'il n'a pas été établi de lettre de voiture ou autre document de transport entre les parties ;

Qu'il n'est versé aux débats que la commande de la société Meyga Créations adressée à la société "Transports Ziegler SA" à Cran Gevrier, en date du 9 juillet 1998, formulée en ces termes : "A enlever le vendredi 10 juin 1998 à partir de 14 h, à notre adresse ci-dessus, pour expédition à (aux) adresse(s) ci-dessous : ... (suivent les mentions relatives au nombre, au poids, au volume des colis, à leur destination, avec l'adresse de la société Mayschnoll en Belgique, à leur valeur, ainsi que la mention d'une assurance ad valorem et des recommandations concernant la fragilité des meubles à transporter) ;

Attendu que le seul document de transport versé aux débats en photocopie, que la société Meyga Créations qualifie de bon de livraison et qui porte la signature du destinataire, est celui établi entre la société Ziegler France et la société belge Transports Ziegler ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que ce n'est pas avec la société belge mais avec la société française que la société Meyga Créations a contracté, mais que la société Ziegler France a effectué elle-même la

première partie du transport jusqu'en Belgique, et qu'elle a confié à la société belge le soin d'assurer la seconde partie du transport jusqu'au destinataire ;

Attendu qu'il appartient à la société Ziegler France, qui prétend avoir agi en qualité de commissionnaire, d'en apporter la preuve ;

Attendu qu'il est clair, à la lumière des éléments versés aux débats, que pour l'expéditeur, il s'agissait d'une opération de transport unique confiée à la société Ziegler France qui devait prendre elle-même en charge les marchandises ; que les rapports entre les deux sociétés Ziegler sont étrangers à la société Meyga Créations ; que rien ne permet de dire qu'elle ait été informée de ce qu'il y aurait deux phases dans le transport ; que, dans ces conditions, l'ensemble des opérations s'analyse en un contrat de transport soumis à la CMR ;

Attendu que, dès lors, la prescription applicable est la prescription de deux ans, et que l'action introduite n'est pas prescrite, ainsi qu'en a décidé à bon droit le tribunal;

Sur la responsabilité de la société Ziegler France,

Attendu que la société Meyga Créations reproche à la société Ziegler France ou sa susbstituée d'avoir livré la marchandise à l'adresse de la société Mayschnoll, destinataire désigné par la commande, sans s'assurer de l'existence de cette société et de la qualité de la personne qui a réceptionné la marchandise ; qu'elle se prévaut d'une violation du contrat type applicable en la matière ;

Attendu qu'il convient d'observer que s'agissant d'un contrat de transport international, seule la CMR est applicable ; qu'elle ne comporte pas de disposition relative à la preuve de la livraison de la marchandise au destinataire, et ne prévoit pas, notamment, que le destinataire doit apposer son nom ou son cachet commercial sur le document de transport, exigence prévue par les contrats types

français ;

Attendu, en outre, qu'ainsi que le relève la société Ziegler France, les dispositions du décret du 6 avril 1999 ne sauraient en aucun cas trouver application en l'espèce, s'agissant d'un transport antérieur à leur publication ; mais qu'il est vrai que ceci est sans incidence dans la mesure où le contrat type antérieur applicable en matière de messagerie prévoyait déjà que la livraison devait être effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité, et que la signature de cette personne sur le document de transport devait être accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement ;

Attendu qu'il s'agit, en tout état de cause, de dispositions supplétives de la volonté des parties, et qui ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsqu'un document de transport a été établi ; qu'en l'espèce, aucun document de transport n'a été établi entre les parties ; que le seul document de transport produit concerne uniquement les rapports entre les deux sociétés Ziegler, pour la partie du transport effectuée en Belgique ; que la société Meyga Créations ne peut donc reprocher à la société Ziegler France de ne pas avoir exigé du réceptionnaire des marchandises qu'il porte sur le récépissé de transport son nom ou son cachet commercial ;

Attendu qu'il appartient à la société Meyga Créations de prouver que la société Ziegler France ou son substitué a commis une faute dans l'exécution du contrat de transport ;

Attendu que la société Meyga Créations reproche à la société Ziegler France d'avoir agi avec légèreté en livrant une marchandise à un tiers non identifié ;

Mais attendu que le transporteur a, de par la nature même du contrat de transport, l'obligation de livrer la marchandise au destinataire qui lui a été désigné ; qu'il doit donc s'assurer, certes, de la

qualité du destinataire, en fonction des indications qui lui ont été données par le fournisseur, mais ne peut refuser de livrer la marchandise à ce destinataire sans motif sérieux ;

Attendu qu'en l'espèce, la société Ziegler France a trouvé une personne physique prête à réceptionner la marchandise à l'adresse indiquée par l'expéditeur ; que cette personne, qui a signé le "bon de livraison", s'est présentée comme le "patron", d'après l'attestation du chauffeur-livreur versée aux débats ; que cette personne a donné des instructions pour le dépôt de la marchandise dans un hangar jouxtant le magasin qui correspondait à l'adresse de la société Mayschnoll telle que résultant des instructions données à la société Ziegler France ; que le chauffeur, M. Y..., précise qu'il a livré plusieurs fois des marchandises chez le même client dans les mêmes conditions et que l'"étranger" qui a déchargé les marchandises était à chaque fois le même ;

Attendu que la livraison avait donc, d'après cette attestation, toutes les apparences d'une opération banale de réception d'une commande par une entreprise commerciale exerçant normalement son activité ; qu'en l'absence d'éléments suspects, dont la preuve n'est pas apportée ni même alléguée en l'espèce, la société Ziegler France ou son substitué par l'intermédiaire du chauffeur livreur n'avait pas à effectuer d'autre vérification quant à la qualité du destinataire ; qu'au demeurant, la marchandise a bien été livrée à son destinataire, qui n'était pas une société inexistante, mais une société faisant l'objet d'une procédure collective ; que la circonstance que ni le nom du réceptionnaire ni le cachet commercial de l'entreprise n'aient été mentionnés sur le récépissé de transport n'a donc eu aucune incidence sur la réalisation du dommage invoqué par la société Meyga Créations ni sur l'importance de son préjudice ; que le fait que la société Meyga Créations ait été victime d'une escroquerie de la part

des dirigeants ou anciens dirigeants de la société Mayschnoll ne saurait être imputé à faute à la société Ziegler France ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ;

Attendu que l'action introduite par la société Meyga Créations n'a pas dégénéré en abus ;

Qu'il serait cependant inéquitable de laisser à la société Ziegler France la charge de l'intégralité de ses frais irrepétibles ; qu'il convient d'augmenter l'indemnité allouée en première instance pour tenir compte des frais d'appel ;

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf à porter à 2 000 euros le montant de l'indemnité allouée à la société Ziegler France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société Meyga Créations aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Delachenal, avoué,

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé en audience publique le 05 novembre 2002 par Madame B, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941916
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - /JDF.

En l'absence de toute lettre de voiture, et dès lors que le transporteur ne peut démontrer qu'il a agi comme simple commissionnaire, l'expéditeur n'ayant contracté qu'avec le transporteur et ignorant que la marchandise serait confiée à une tierce entreprise, l'action en responsabilité de l'expéditeur à l'encontre du transporteur se préscrit par deux années en application des dispositions de la Convention Internationale de Genève du 19 mai 1956 (CMR) sur les contrats internationaux de marchandise sur route

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Points non réglés par la Convention - /JDF.

Les dispositions des contrats-types français qui prévoient l'obligation du cachet commercial du destinataire sur le bon de livraison de marchandises sont supplétives en matière de contrats internationaux, les dispositions de la Convention Internationale de Genève du 19 mai 1956 (CMR) applicables ne prévoyant aucune disposition particulière en matière de preuve. En conséquence, en l'absence de toute lettre de transport, l'expéditeur doit prouver la faute du transporteur pour engager la responsabilité de celui-ci même en l'absence du cachet commercial de l'entreprise et du nom du réceptionnaire sur le bon de livraison


Références :

Convention Internationale de Genève du 19 mai 1956 (CMR)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-11-05;juritext000006941916 ?
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