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05/11/2002 | FRANCE | N°2000/01905

France | France, Cour d'appel de chambéry, 05 novembre 2002, 2000/01905


Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01905 - Chambre commerciale

(MJB/EM) opposant : APPELANTE LA SARL X... représentée par son gérant en exercice , Monsieur Dominique X..., dont le siège social est LA CONTAMINE - 73600 SAINT MARCEL représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour assistée de la SCP ROCHE BOCHET COUTIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE à : INTIMEE LA SARL CDII REY GRANGE CONCEPT dont le siège social 61 RUE DE LA GARENNE - 92310 SEVRES représen

tée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de Me LIOCHO...

Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01905 - Chambre commerciale

(MJB/EM) opposant : APPELANTE LA SARL X... représentée par son gérant en exercice , Monsieur Dominique X..., dont le siège social est LA CONTAMINE - 73600 SAINT MARCEL représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour assistée de la SCP ROCHE BOCHET COUTIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE à : INTIMEE LA SARL CDII REY GRANGE CONCEPT dont le siège social 61 RUE DE LA GARENNE - 92310 SEVRES représentée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de Me LIOCHON PIERRE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2002 avec l'assistance de Madame Y..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame B, Président - Madame G, Conseiller - Monsieur B, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville, statuant en matière commerciale, le 27 juin 2000, qui a :

Rejeté la demande au titre du marché gros oeuvre,

Constaté que la somme principale de 41 587, 37 F due au titre du marché carrelage, a été réglée en cours de procédure, le 25 avril 2000,

Condamné la SA CDII REY GRANGE CONCEPT à payer à la SARL X... les intérêts au taux légal sur ladite somme de 41 587, 37 F, du 28 septembre 1998, date de la mise en demeure de payer, jusqu'au 25 avril 2000, jour du paiement,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la SA CDII REY GRANGE CONCEPT à payer à la SARL X... la somme de 5. 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,

Rejeté toutes autres demandes , tant principales que reconventionnelles,

Vu l'appel interjeté par la société X... et ses conclusions déposées le 5 juin 2002,

Vu les conclusions déposées par la société Rey-Grange Concept le 11 juillet 2002,

Attendu que le litige entre les parties ne porte plus que sur le marché de travaux concernant le lot gros oeuvre ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un marché à forfait pour la réalisation de ce lot a été signé le 6 juin 1997 par le maître de l'ouvrage, la société CDII Rey-Grange Concept, et la société X..., pour un montant hors taxe de 3 059 657,53 F ;

Attendu que la réception des travaux a eu lieu le 23 décembre 1997, et que le 24 décembre 1997, un avenant n°1 a été établi par l'architecte, le cabinet Rey-Grange et Jelensperger ;

Attendu que cet avenant mentionne qu'il a pour objet la "régularisation travaux en plus et en moins values pour situation définitive" ; qu'il comporte la mention du montant initial du marché (3 059 657,53 F HT), la déduction d'une moins value de 105 987 F HT et un solde de 2 953 670,53 F HT ; que ces mentions sont dactylographiées ; que, cependant, le montant de la déduction a été rayé à la main et que des mentions manuscrites ont été rajoutées pour faire apparaître une déduction au titre de la moins value de 143 587 F HT, soit un solde de 2 916 070,53 F HT ;

Attendu que cet avenant, dont seule une photocopie est versée aux débats, porte la signature de l'entrepreneur, du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage ; que, cependant, l'examen des pièces versées aux débats et les explications des parties permettent de comprendre que

le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ont signé l'avenant dans sa rédaction initiale, correspondant à la dernière situation de travaux qu'ils ont signée à la même date et qui porte la mention du montant initial du marché et du montant du marché après avenant, mais que c'est le maître d'ouvrage qui, au moment de la signature de l'avenant - dont il n'est pas indiqué qu'il a été fait en double -, a opéré les modifications ; que d'ailleurs sa signature est précédée de la mention :"accord à concurrence 2 916 070,53 F" ;

Attendu qu'il n'y a donc pas eu d'accord des parties sur le montant de l'avenant n° 1, les mentions rajoutées par le maître de l'ouvrage n'ayant pas été acceptées par l'entrepreneur ;

Attendu, en revanche, qu'il est certain que le marché à forfait a été modifié d'un commun accord des parties, par suppression de certains postes de travaux et adjonction de postes de travaux supplémentaires ;

Attendu que les mentions manuscrites également portées par le maître d'ouvrage sur le décompte général définitif de l'entreprise font ressortir que le maître d'ouvrage a refusé certains des chefs de travaux supplémentaires au motif qu'ils auraient été réalisés par une autre entreprise (Martoia) ;

Attendu que les dispositions de l'article 1793 du Code civil sont inapplicables en la cause dès lors que le montant du forfait n'a pas été dépassé mais que le désaccord des parties porte uniquement sur le montant de la réduction à opérer sur le marché initial ;

Attendu que le prix facturé n'a pas été contesté en lui-même au moment de la signature de l'avenant ; que le désaccord portait uniquement sur le point de savoir si les travaux avaient été effectivement réalisés par l'entreprise ;

Attendu que la Cour constate que dans ses conclusions, la société intimée ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux par la

société X... ; qu'elle ne prétend pas non plus que ces travaux n'étaient pas nécessaires à la bonne fin du marché qu'elle avait confié à cette société, et dont elle admet même la modification en cours de contrat ; qu'il n'est pas prétendu que les points contestés d'après les mentions barrées sur la liste des travaux en plus (béton à 350 kg, percement de portes et agrégats pour le parking, fourreaux EDF et eau) correspondraient à l'exécution d'un autre ouvrage que celui convenu, à savoir la réalisation du gros oeuvre de 4 chalets et d'un parking;

Attendu que le maître d'oeuvre a accepté la situation établie par l'entreprise, et donc admis que tous les travaux mentionnés avaient été réalisés par la dite entreprise et que le prix correspondait à la valeur des travaux ;

Attendu que la Cour estime que la preuve est ainsi suffisamment rapportée tant du caractère contractuel de l'ensemble des travaux facturés que de leur exécution par la société X... ; que la société intimée doit les payer, dès lors que leur montant global n'excède pas celui du marché à forfait initialement convenu entre les parties ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement ;

Qu'il paraît équitable d'allouer à la société X... une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard apporté au paiement ;

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté la société X... de sa demande au titre des travaux de gros oeuvre,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société CDII Rey Grange Concept à payer à la société X... la somme de 6 912,80 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 septembre 1998, outre la somme complémentaire de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, au titre de l'appel,

La condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Buttin Richard et Fillard, avoués,

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé en audience publique le 05 novembre 2002 par Madame B, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2000/01905
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - Condition - //

Les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne s'appliquent pas lorsque le montant des travaux prévu par le forfait initial d'un contrat d'entreprise n'a pas été dépassé et que la contestation relative au coût des travaux porte uniquement sur la réduction à opérer sur le marché initial. En conséquence, le maître d'ouvrage doit payer à l'entrepreneur l'intégralité des travaux supplémentaires dès lors que la société entrepreneur a réalisé elle-même l'ensemble des travaux, que ces travaux sont nécessaires à la bonne fin du marché, que le maître d'ouvrage a accepté la modification des travaux en cours d'exécution, que le prix correspond à la réalité des travaux, et qu'en outre, le montant global des travaux n'excède pas celui du marché à forfait initial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-11-05;2000.01905 ?
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