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29/10/2002 | FRANCE | N°2000/03073

France | France, Cour d'appel de chambéry, 29 octobre 2002, 2000/03073


Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/03073 - Chambre commerciale MG/BS opposant : APPELANTE Madame Irène X... née Y..., ... par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE à : INTIMEES La SELARL Luc GOMIS , venant aux droits de la SELAFA BELLUARD etamp; GOMIS, dont le siège social est15 AVENUE DES ALLOBROGES - 74200 THONON LES BAINS, représentée par son gérant en exercice, Maître Luc GOMIS, agissant en qualité de mandataire liqu

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Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/03073 - Chambre commerciale MG/BS opposant : APPELANTE Madame Irène X... née Y..., ... par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE à : INTIMEES La SELARL Luc GOMIS , venant aux droits de la SELAFA BELLUARD etamp; GOMIS, dont le siège social est15 AVENUE DES ALLOBROGES - 74200 THONON LES BAINS, représentée par son gérant en exercice, Maître Luc GOMIS, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI LES CHALETS DU POUNANT représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour assistée de la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 9 septembre 2002 avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, Et lors du délibéré, par : - Madame B, Président, - Madame G, Conseiller, - Monsieur B, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE : Madame X... a déclaré une créance de 505 000 francs par courrier en date du 6 janvier 2000 dans la liquidation

judiciaire de la SCI LES CHALETS DU POUNANT, en précisant qu'elle s'était portée caution de la SCI LES CHALETS DU POUNANT envers la société L'AUXILIAIRE et qu'elle est subrogée dans les droits de cette banque. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2000, la société BELLUARD etamp; GOMIS avise Madame X... du rejet de la créance, faute de production d'une quittance subrogative. En application de l'article 54 de la loi du 10 juin 1994, elle lui précise que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition d'admission. Madame X... n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, la SELAFA BELLUARD etamp; GOMIS a, par conséquent, proposé à Monsieur le juge-commissaire le rejet de la créance de cette dernière ; le magistrat a signé l'état des créances le 24 novembre 2000, en confirmant la proposition. A réception du certificat de rejet en date du 15 décembre 2000, Madame X... a relevé appel le 22 décembre 2000 en invoquant l'absence d'ordonnance du juge-commissaire statuant sur sa créance. Elle expose que les dispositions et principes fondamentaux, et notamment le principe du contradictoire, n'ont reçu aucune application et que la procédure est entachée d'une nullité absolue. Elle précise qu'elle ne pouvait se voir réclamer la quittance subrogative, étant subrogée de plein droit au créancier dont elle était caution hypothécaire. Subsidiairement, il est sollicité l'inscription de la créance de Madame X... à l'état des créances de la SCI LES CHALETS DU POUNANT à hauteur de 76 986,71 euros. Elle réclame enfin une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En défense, la SELARL Luc GOMIS conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet. Elle explique qu'est irrecevable l'appel du débiteur contre la décision d'admission prise par le juge-commissaire sur proposition du représentant des créanciers si le débiteur n'a pas antérieurement

soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse. Elle note que le créancier s'exclut lui-même du débat s'il ne répond pas dans le délai de trente jours, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire et ne peut plus exercer de recours. Elle demande que Madame X... soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appelante, qui ne dispose, en application de l'article L. 621-105 al.2 du Code de Commerce, d'aucun recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire prise sur l'état des créances, invoque la violation des droits fondamentaux et le non respect du principe du contradictoire ; Attendu qu'aux termes de sa lettre du 5 octobre 2000, le représentant des créanciers a clairement avisé Madame X... du rejet de sa créance faute de justificatif ; que la discussion portait ainsi sur le fondement de la créance et son existence et non pas uniquement sur sa régularité ; que la sanction du défaut de réponse et le délai étaient mentionnés correctement et lisiblement dans la lettre ; qu'il s'ensuit que la créancière avait tout-à-fait le loisir de protester ou de fournir toutes les pièces utiles ; que l'inertie, qui s'assimile en l'espèce à un acquiescement à la proposition faite par le représentant des créanciers, met fin au litige et rend inutile tout débat contradictoire ; que le juge-commissaire, au vu de ces éléments, pouvait donc, sans avoir à convoquer le créancier, admettre la proposition de rejet du représentant des créanciers et ne pas faire figurer sa créance à l'état des créances ; que pour les créances non contestées ou n'ayant plus à faire l'objet de débat, le juge-commissaire statue par une décision globale sur la liste des

créances ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'état des créances de la SCI LES CHALETS DU POUNANT a bien été signé par le juge-commissaire le 21 novembre 2000 ; que la procédure telle que prévue aux articles L. 621-47 du Code de Commerce et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 modifié le 21 octobre 1994 a été régulièrement suivie ; qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est démontrée ; que l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Attendu que l'exercice par Madame X... de la voie de l'appel n'a pas dégénéré en abus et que la demande de dommages et intérêts formulée par la SELARL Luc GOMIS doit être rejetée ; que cependant, il convient de lui accorder une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR , Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame X... ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Madame X... à payer à la SELARL GOMIS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne également aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé en audience publique le 29 octobre 2002 par Madame B, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2000/03073
Date de la décision : 29/10/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Violation d'un principe fondamental de procédure - Décision violant le principe de la contradiction - /

Le créancier d'une société mise en liquidation judiciaire, qui ne peut, en application des dispositions de l'article L.621-105 al.2 du Code de Commerce, interjeter appel selon les formes du droit commun contre la décision du juge commissaire prise sur l'état des créances lors de la procédure collective, peut cependant invoquer la violation des droits fondamentaux et le non respect du principe du contradictoire sous la forme de l'appel-nullité. Il n'y a pas violation du principe du contradictoire lorsque la créance a été rejetée par le représent- ant des créanciers faute pour le créancier d'avoir présenté une quittance su- brogative, que le créancier n'a alors pas usé de la faculté qui lui a été signifiée de faire valoir ses arguments devant le représentant des créanciers dans le délai de 30 jours, acquiesçant ainsi implicitement la décision de rejet, et que le juge-commissaire a en conséquence admis la proposition de rejet de la créance émanant du représentant des créanciers sans ordonner de débat supplémentaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-10-29;2000.03073 ?
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