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02/07/2002 | FRANCE | N°2002/00209

France | France, Cour d'appel de chambéry, 02 juillet 2002, 2002/00209


LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 02/00209 - Chambre commerciale CONTREDIT M.J.B/E.M. LA S.A. SAFIREC dont le siège social est situé à CHAMBERY (73000) 290 avenue du Grand Verger LE POLYGONE II, représentée par son Président Directeur Général DEMANDERESSE AU CONTREDIT X... par la SCP VALDELIEVRE BAILLY TRAVERSO et ASSOCIES du barreau de CHAMBERY LA S.A. ACEOR dont le siège social est à AIX LES BAINS 73100 890 Bd Lepic représentée par son Président Directeur Général en exercice, Mm

e Béatrice TREVISAN DEFENDERESSE AU CONTREDIT X... par la SCP P...

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 02/00209 - Chambre commerciale CONTREDIT M.J.B/E.M. LA S.A. SAFIREC dont le siège social est situé à CHAMBERY (73000) 290 avenue du Grand Verger LE POLYGONE II, représentée par son Président Directeur Général DEMANDERESSE AU CONTREDIT X... par la SCP VALDELIEVRE BAILLY TRAVERSO et ASSOCIES du barreau de CHAMBERY LA S.A. ACEOR dont le siège social est à AIX LES BAINS 73100 890 Bd Lepic représentée par son Président Directeur Général en exercice, Mme Béatrice TREVISAN DEFENDERESSE AU CONTREDIT X... par la SCP PEREZ CHAT avocats au barreau de CHAMBERY LA SARL MB CONSEIL dont le siège social est situé à CRAN GEVRIER 74960 4 allée des Cyclades représentée par son gérant en exercice, M. Bernard MORAND AUTRE DEFENDERESSE AU CONTREDIT X... par Maitre Marc DUFOUR avocat au barreau D'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 MAI 2002 par Madame xxx, Président , à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 avril 2002, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur XXX, conseiller, avec l'assistance de Madame XXX, greffier. Et lors du délibéré , par : Madame XXX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur XXX, conseiller, Madame XXX, conseiller,

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Vu le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le tribunal de commerce de Chambéry s'est déclaré compétent, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a enjoint à la société SAFIREC et à la société MB Conseil de conclure au fond,

Vu le contredit de la société SAFIREC,

Vu les conclusions de la société ACEOR, déposées à l'audience,

Attendu que la société MB Conseil, régulièrement convoquée par lettre recommandée (AR signé le 9 février 2002), n'a pas comparu ; que la présente décision sera réputée contradictoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 411-6, 1er alinéa, du Code de commerce, sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une même société ;

Attendu que ce texte doit s'entendre comme attribuant compétence à la juridiction civile à l'occasion de tout litige dans lequel est partie une société d'exercice de profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, même si cette société exerce sous la forme commerciale ;

Que le fait cette société n'ait pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1990, notamment en faisant précéder sa dénomination de la mention SELAFA au lieu de SA, est sans incidence à cet égard (Civ. II 6 mai 1997) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société SAFIREC est une société d'expertise comptable qui exerce une activité à caractère exclusivement civil ;

Que, dès lors, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de la demande de la société ACEOR contre la société SAFIREC ;

Attendu, enfin, qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement, mais seulement en ce que le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société ACEOR contre la société SAFIREC,

Renvoie l'affaire, pour la part concernant les rapports de ces deux parties, devant le tribunal de grande instance de Chambéry,

Condamne la société ACEOR, envers la société SAFIREC, aux dépens de première instance et de contredit,

Dit n'y avoir lieu faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Ainsi prononcé en audience publique le 2 JUILLET 2002 par Madame XXX, Président qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2002/00209
Date de la décision : 02/07/2002

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance

En application des dispositions de la Loi du 31 décembre 1990, un litige opposant une société d'exercice comptable dont l'activité a un caractère exclusivement civil, quelle que soit sa forme et sa dénomination sociale, à une société commerciale relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance


Références :

Loi du 31 décembre 1990

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-07-02;2002.00209 ?
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