La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2002 | FRANCE | N°2002/217

France | France, Cour d'appel de chambéry, 23 mai 2002, 2002/217


LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du vingt trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : La Cour était composée lors des débats et du délibéré par : Monsieur ROGIER, Président de la Chambre de l'Instruction, Monsieur LECLERCQ, Conseiller, et Monsieur MULLER, Conseiller,

tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, Le Ministère Public était représenté lors des débats par : Monsieur X..., Avocat Général, La Cour était assistée lors des dé

bats par : Madame Y..., Greffier, Vu la procédure d'information suivie au Tri...

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du vingt trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : La Cour était composée lors des débats et du délibéré par : Monsieur ROGIER, Président de la Chambre de l'Instruction, Monsieur LECLERCQ, Conseiller, et Monsieur MULLER, Conseiller,

tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, Le Ministère Public était représenté lors des débats par : Monsieur X..., Avocat Général, La Cour était assistée lors des débats par : Madame Y..., Greffier, Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY(Savoie), cabinet de Madame Agnès LUPIN, juge d'instruction contre : Monsieur E. Z... de nationalité Française Contrôleur du Trésor Public Libre - Sous contrôle judiciaire par ordonnance des 30 Avril 2002 et 06 Mai 2002, Non comparant Mis en examen des chefs de vol, menaces de mort, dégradations et violence avec préméditation, Ayant pour conseil Maître Caroline PILLET, avocate au barreau de CHAMBERY (Savoie), qui était présente à l'audience, (D.12 - D.37 - D.40 - D.45 - D.46 - D.47 - D.50 - D.51 - D.54 - D.55 - D.62) PARTIES CIVILES Monsieur A... magistrat Non comparant Ayant pour conseil Maître Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE (Isère), substitué par Maître Daniel CATALDI, avocat au barreau de CHAMBERY (Savoie), qui était présent à l'audience, (D.1 - D.3 - D.39 - D.56 - D.60) Madame A... B... du Trésor élisant domicile chez Maître Denis DREYFUS, avocat, 7, place Firmin Gautier - EUROPOLE - BP 476 - 38016 GRENOBLE CEDEX Non comparante Ayant pour conseil Maître Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE (Isère), substitué par Maître Daniel CATALDI,

avocat au barreau de CHAMBERY (Savoie), qui était présent à l'audience, (D.17 - D.31 - D.38 - D.39 - D.56 - D.58 - D.60) VICTIME : TRESOR PUBLIC Paierie Départementale 315, avenue de Lyon - 73000 CHAMBERY Non comparante (D.17 - D.30 - D.52 - D.61 - D.64) RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu les réquisitions de placement en détention provisoire de Monsieur C... prises le 30 Avril 2002 ( D.15) par le Parquet de CHAMBERY (Savoie), Vu l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise le 30 Avril 2002 (D.1) par Madame Agnès LUPIN, Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (Savoie), Vu l'ordonnance de modification de contrôle judiciaire prise le 06 Mai 2002 (C.4) par Madame Agnès LUPIN, Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (Savoie), Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2002 au greffe de la juridiction par Maître Caroline PILLET, avocate de Monsieur C..., personne mise en examen (C.5), Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 17 Mai 2002, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la notification et les lettres recommandées par lui expédiées, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, le 16 Mai 2002, Vu le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la Chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et les délais prévus à l'article 197 alinéas 2et 3 du Code de Procédure Pénale, Vu le mémoire régulièrement déposé le 21 Mai 2002 à 15 heures 45 au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître Caroline PILLET, avocat, pour Monsieur C..., personne mise en examen, DEBATS Ayant entendu en l'audience du Mercredi 22 Mai 2002 tenue en Chambre du Conseil : Monsieur ROGIER, Président, en son rapport, Maître Caroline PILLET, avocate, en ses observations, pour Monsieur C..., personne mise en examen, appelante, Maître Daniel CATALDI, avocat, en ses observations pour les deux parties civiles, Monsieur

X..., Avocat Général, en ses réquisitions, Maître Caroline PILLET, avocate, ayant eu la parole la dernière,

DECISION Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, LA COUR A STATUE AINSI QU'IL SUIT Attendu que le 30 avril 2002, Monsieur C... a été mis en examen par le Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (Madame Agnès LUPIN) pour avoir à CHAMBERY (Savoie) : -le 28 mars 2002, en tout cas par temps non couvert par la prescription, 1) Frauduleusement soustrait un trousseau de clefs au préjudice des époux A..., trousseau sur lequel il y avait également les clefs du service Paierie Départementale de la Trésorerie de la Savoie; - le 19 avril 2002 : 2) Volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de Madame A..., personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de sa mission et de Monsieur A..., avec ces circonstances que les faits ont été commis avec prémédication et en ce qui concerne Monsieur A... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un Magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions alors que cette qualité était connue de son auteur ; - le 26 Avril 2002 : 3) Par écrit menacé de mort Madame A... et d'avoir le même jour par écrit menacé de mort Monsieur A..., Magistrat, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, 4) volontairement dégradé ou détérioré trois fauteuils, un écran d'ordinateur et sa base, les câbles du poste téléphonique et les fils de la souris et du clavier et le mobilier au préjudice de la Trésorerie Générale de la Savoie, Attendu qu'au cours de son interrogatoire de première comparution, la personne mise en examen, contrôleur du Trésor Public, a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés, en exposant en substance avoir voulu se venger à la suite "des problèmes relationnels qu'il avait avec Madame A..., Inspectrice du Trésor exerçant son activité comme lui" à la

Trésorerie Départementale de CHAMBERY (Savoie) (D.55) ; Qu'à l'issue de son interrogatoire du 30 Avril 2002, la personne mise en examen était placée sous contrôle judiciaire par le Magistrat instructeur qui l'astreignait à se soumettre aux obligations suivantes (C.1) : 1) ne pas se rendre dans les lieux suivants : rue de Boigne à CHAMBERY, ni 315, avenue de Lyon à la Paierie Départementale de la Savoie, 2) s'abstenir de rencontrer ou de recevoir les personnes suivantes ainsi que de rentrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit :Monsieur A... et Madame A..., 3) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de suivi psychologique - Présenter les justificatifs dans le délai de dix jours à l'ARESO, 4) répondre aux convocations de l'autorité ou de la personne désignée en fin d'ordonnance (ARESO - 11 place Saint-Léger) et se soumettre aux mesures de contrôle qui porteront sur ses activités professionnelles ou son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive et ce selon les modalités fixées par celle-ci, Attendu que Madame le Juge d'Instruction a désigné pour veiller à l'exécution des obligations de contrôle judiciaire, l'ARESO pour les obligations n°3 et 4, le Commissariat de Police de CHAMBERY (Savoie), pour les obligations 1 et 2 ; Attendu que par ordonnance rendue le 06 Mai 2002, le Juge d'Instruction a modifié le contrôle judiciaire de Monsieur C... afin d'éviter toute rencontre de ce dernier avec la victime Madame A... particulièrement perturbée par les faits subis ; qu'en conséquence, le Juge d'Instruction a imposé à la personne mise en examen de ne pas se rendre à CHAMBERY (Savoie), sauf convocation judiciaire ; Attendu que par déclaration faite le 13 Mai 2002 au greffe du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (Savoie), le conseil de la personne mise en examen a interjeté appel de cette

dernière décision ; Attendu que cet appel est régulier et recevable en la forme ; Attendu au fond, que les délits reprochés à la personne mise en examen sont graves et multiples ; Qu'en l'état, et compte tenu de la nécessité d'éviter toute rencontre entre les victimes domiciliées à CHAMBERY (Savoie) et la personne mise en examen, il convient de maintenir les strictes obligations imposées par Madame le Juge d'Instruction dans cette procédure ; Que ces mesures s'imposent tant en raison des nécessités de l'Instruction qu'à titre de mesure de sûreté ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en son principe comme le requiert Monsieur l'Avocat Général ; Que cependant, il y a lieu de préciser que Monsieur C... ne doit pas se rendre à CHAMBERY (Savoie), sauf convocation judiciaire et convocations régulières et préalables de : - Maître Caroline PILLET, son avocate, exerçant 15, boulevard de la Colonne à CHAMBERY (Savoie), - Monsieur le Docteur D..., 32, rue Vieille Monnaie à CHAMBERY (Savoie), - Monsieur le Docteur E..., 17, boulevard de la Colonne à CHAMBERY (Savoie) que cela est nécessaire pour l'exercice des droits de la défense et le suivi du contrôle judiciaire (n°3) ; Attendu que la Cour, après analyse des pièces du dossier et des éléments des débats, estime que ce dispositif doit être complété ainsi qu'elle en a le pouvoir ; Attendu que la Chambre d'Accusation (devenue de l'Instruction), juridiction d'instruction du second degré, est investie, en matière de contrôle judiciaire, des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur ; Que saisie par l'appel de l'inculpé (devenu le mis en examen) contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, elle peut, par voie de conséquence, modifier tout ou partie des obligations du contrôle auquel se trouve assujetti l'intéressé (Cour de Cassation - Chambre Criminelles - 11 Avril 1991 n° 99.80.414 Danièle CHEVOLEAU épouse F... - Bulletin Criminel n° 176) ; Attendu, y ajoutant, qu'il y a

lieu d'imposer à Monsieur C... les obligations suivantes : - interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les fonctionnaires du Trésor Public de la Savoie sauf convocation de son supérieur hiérarchique, - interdiction de se rendre dans l'Isère et à GRENOBLE, lieu d'exercice des fonctions de la victime Monsieur A..., Qu'il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 141-2 du Code de Procédure Pénale : "Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le Juge d'Instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à l'encontre de celui-ci mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire". PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY Vu les articles 137, 137-2, 138, 139, 186, 194, 197 et suivants du Code de Procédure Pénale, en la forme, déclare l'appel recevable, au fond, le dit mal fondé et CONFIRME en son principe l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire de Monsieur C..., rendue le 06 Mai 2002 par Madame Agnès LUPIN, Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY (Savoie). précise que Monsieur C... pourra se rendre à CHAMBERY (Savoie)uniquement sur convocation judiciaire ou de son conseil Maître Caroline PILLET ou des deux Docteurs E... et D..., y ajoutant, impose à Monsieur C... les obligations suivantes : - interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les fonctionnaires du Trésor Public de la Savoie sauf convocation de son supérieur hiérarchique, - interdiction de se rendre dans l'Isère et à GRENOBLE, lieu d'exercice des fonctions de la victime Monsieur A..., rappelle les dispositions de l'article 141-2 du Code de Procédure Pénale : "si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le Juge d'Instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à l'encontre de

celui-ci mandat d'arrêt ou de dépôt de sa détention provisoire". Le présent arrêt a été lu par Monsieur ROGIER, Président de la Chambre de l'Instruction, en présence de Monsieur X..., Avocat Général, et de Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2002/217
Date de la décision : 23/05/2002

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Modification des modalités du contrôle judiciaire

La chambre de l'instruction, juridiction d'instruction du second degré, est investie en matière de contrôle judiciaire des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur. Saisie de l'appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction précisant l'étendue du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction peut modifier tout ou partie des obligations du contrôle auquel se trouve assujetti l'intéressé. En conséquence, dès lors que sont respectés les droits de la défense et le suivi du contrôle judiciaire en permettant au mis en examen de se rendre chez son avocat et chez son médecin traitant sur convocation régulière et préalable, la chambre de l'instruction a le pouvoir d'aggraver les mesures de contrôle judiciaire décidées en première instance en étendant l'interdiction de fréquenter certains lieux et certaines personnes et ce, dans l'intérêt des victimes, parties civiles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-05-23;2002.217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award