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23/04/2002 | FRANCE | N°1999/01734

France | France, Cour d'appel de chambéry, 23 avril 2002, 1999/01734


LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/01734 - section 9 (F.C/E.M.) opposant : LA SARL EUROTIME dont le siège social est 11 RUE CLEMENT MAROT 69007-LYON ; Représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat SCP CHANON CROZE DEYGAS SAUNIER ET PERRA du barreau de LYON ; à: SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ANCIENNEMENT DENOMMEE UFB-LOCABAIL dont le siège social est 5 AVENUE KLEBER 75116-PARIS ; Représenté par SES DIRI

GEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué...

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/01734 - section 9 (F.C/E.M.) opposant : LA SARL EUROTIME dont le siège social est 11 RUE CLEMENT MAROT 69007-LYON ; Représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat SCP CHANON CROZE DEYGAS SAUNIER ET PERRA du barreau de LYON ; à: SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ANCIENNEMENT DENOMMEE UFB-LOCABAIL dont le siège social est 5 AVENUE KLEBER 75116-PARIS ; Représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP BREMANT GOJON du barreau d' ANNECY ; MAITRE MEYNET Robert demeurant 25 RUE SOMMEILLER 74000-ANNECY ; ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de L'EURL THIERRY BOUCHEX TRANSPORTS INTIME Représenté par ME DELACHENAL, Avoué ; COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience des débats, tenue le 26 Février 2002 avec l'assistance de XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, Président - Madame XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 mai 1996, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a homologué le plan de cession des actifs de L'EURL Thierry BOUCHEX TRANSPORTS au profit de la SARL EUROTIME.

Ce jugement fait état de la liste des contrats nécessaires à la poursuite d'activité à savoir notamment 5 contrats de crédit-bail conclus avec la société UFB LOCABAIL devenue BNP PARIBAS LEASE GROUP pour les véhicules et leur carrosserie.

La SARL EUROTIME souhaitant lever les options d'achat des 5 contrats de crédit-bail a, par exploit du 4 décembre 1997, assigné la société UFB-LOCABAIL devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy statuant en matière commerciale, aucun accord n'ayant pu intervenir sur la valeur des biens.

Par jugement en date du 10 février 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Annecy statuant en matière commerciale a : - écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande, - avant dire droit au fond, - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur X... avec pour mission de déterminer la valeur de chacun des véhicules objets des contrats de crédit-bail conclus avec la SA UFB-LOCABAIL et portant les numéros 2310621V11 - 2310621V12- 2310621V13 - 2310621V15 et 2310621V16, ce à la date du 7 mai 1996, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour la SARL EUROTIME et de son coût de remplacement.

Monsieur X... a déposé un rapport en date du 7 mai 1996 retenant les valeurs suivantes : - contrat V 11

85.000,00 - contrat V 12

41.100,00 - contrat V 13

64.662,00 - contrat V 15

69.000,00 - contrat V 16

284 750,01

Par jugement en date du 4 mai 1999 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance d' Annecy statuant en matière commerciale a dit que pour lever l'option, la SARL EUROTIME devrait payer les sommes suivantes à Maître MEYNET es-qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de L'EURL THIERRY BOUCHEX, à charge pour lui de

les reverser à la SA UFB-LOCABAIL : - contrat V 11

85.000,00 - contrat V 12

16.620,85 - contrat V 13

57.022,82 - contrat V 15

25.339,73 - contrat V 16

122.282,96

- dit que ces sommes ne pourraient porter intérêts au taux légal qu'à compter d'une mise en demeure devant être délivrée par la SA UFB-LOCABAIL,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre partie,

- rejeté toutes autres demandes,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties.

La SARL EUROTIME a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2001, elle fait valoir :

- que le seul point à trancher est celui du mode de calcul qui doit être appliqué pour déterminer les sommes à verser pour lever les options d'achat, que les deux parties prennent pour base de départ les valeurs d'évaluation de l'expert au 7 mai 1996, date du jugement arrêtant le plan de cession de la société Thierry BOUCHEX, qu'elle-même entend en déduire le montant des loyers qu'elle a réglés postérieurement au 7 mai 1996, ce que n'admet pas la société UFB-LOCABAIL dont la thèse a été retenue par le Tribunal,

- que l'enjeu financier du dossier correspond à la différence entre les deux modes de calcul soit 185.835,78 francs,

- que le mode de calcul présenté par la société UFB-LOCABAIL et admis par le Tribunal aboutit à cumuler tous les désavantages des deux systèmes au détriment du cessionnaire,

- que le Tribunal aurait du s'interroger sur l'utilité de l'opération

pour le cessionnaire et le coût d'un matériel équivalent au moment de la levée de l'option d'achat, ainsi que l'on peut le comprendre de l'article 105-2 du décret du 27 décembre 1985,

- qu'à s'en tenir au calcul de la société UFB-LOCABAIL, le cessionnaire payerait in fine, pour l'obtention du bien, une somme totale largement supérieure à la valeur vénale du bien au jour où il en a pris possession, c'est-à-dire au jour du jugement arrêtant le plan de cession, que les critères du texte ci-dessus visé ne seraient plus pris en compte, que la société de crédit réaliserait des profits complémentaires en présence de clients faisant l'objet d'une procédure collective.

Elle demande à la Cour de :

- dire qu'elle est bien fondée à lever les options d'achat contre le règlement de la somme de 109.755,00 francs,

- dire que cette somme sera versée entre les mains de Maître MEYNET es-qualités, à charge pour lui de la reverser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

- condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui verser la somme de 25.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP BUTTIN-RICHARD et FILLIARD, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par voie de conclusions signifiées le 29 mars 2001, Maître MEYNET es-qualités s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes présentées devant la Cour.

Dans ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2000, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP explique : - que l'analyse des deux modes de calcul différents révèle un désaccord sur:

[* la question de la détermination de la date à laquelle doit être chiffrée la valeur du bien crédit-baillé,

*] la question de la déduction des loyers versés par le cessionnaire postérieurement à la cession judiciaire du contrat de la valeur du bien objet du crédit-bail.

Elle soutient :

- que la date de la cession visée à l'ancien article 86 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-88 du Code de Commerce, doit s'entendre de la cession de l'entreprise, que cette disposition ne peut être détachée de son environnement textuel, qu'elle doit s'interpréter par rapport aux autres articles relatifs à la cession d'entreprise, à savoir les articles 81 et suivants, que dans ces autres articles, le législateur a employé le mot "cession" comme désignant la cession de l'entreprise sauf disposition contraire expresse,

- qu'en outre, en 1994, le législateur a eu le souci de protéger les crédits-bailleurs qui avaient été particulièrement malmenés par la loi du 25 janvier 1985,

- que ces éléments conjugués conduisent à considérer que la date à laquelle doit être appréciée la valeur des biens est celle de la cession de l'entreprise,

- que la cession judiciaire des contrats est gouvernée par le principe de l'intangibilité du contrat judiciairement cédé,

- qu'ainsi le crédit-preneur pour respecter l'économie du contrat ne peut lever l'option d'achat en payant une valeur résiduelle relativement faible que dans la mesure où tous les loyers incluant en

partie l'équivalent du solde du prix auront été payés, que les loyers payés après le plan de cession ne sauraient être déduits.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- débouter la SARL EUROTIME de toutes ses demandes,

- confirmer la décision déférée,

- condamner la SARL EUROTIME à lui payer les intérêts au taux contractuel sur chacune des condamnations et ce à compter du 9 février 1999,

- la condamner au paiement de la somme de 15.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître DELACHENAL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu que le présent litige ne porte que sur les modalités de calcul des sommes à verser par la SARL EUROTIME pour lever les options d'achat des véhicules propriété de la société UFB-LOCABAIL devenue BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Attendu que l'article L 621-88 du Code de Commerce (article 86 de la loi du 25 janvier 1985) dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable à la présente espèce, dispose : "Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des co-contractants du débiteur transmises par l'administrateur. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de

ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L 621-97. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour d'ouverture de la procédure nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le co-contractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin, si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession" ;

que selon l'article 105-2 du décret du 27 décembre 1985, "Lorsqu'en cas d'application du dernier alinéa de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement. Les sommes restant dues au sens du dernier alinéa de l'article 86 précité, sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au commissaire à l'exécution du plan qui les remet immédiatement au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour d'ouverture" ;

Attendu qu'en exécution de la mission qui lui a été confiée par jugement du 10 février 1998, Monsieur X... a établi un rapport d'expertise en date du 25 septembre 1998 aux termes duquel il a évalué comme suit chacun des véhicules litigieux à la date du

jugement arrêtant le plan de cession et emportant cession des contrats de crédit-bail, soit au 7 mai 1996 : - contrat V 11

85.000,00 frs HT

- contrat V 12

41.100,00 frs HT - contrat V 13

64.662,00 frs HT - contrat V 15

69.000,00 frs HT - contrat V 16

284.750,00 frs HT

qu'il est censé avoir réalisé cette évaluation en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement, conformément à l'article 105-2 du Code de Commerce et conformément à la mission qui lui a été confiée ;

qu'en tout cas, il n'est pas fait état d'éléments à cet égard qui pourraient justifier une modification par la Cour des évaluations ci-dessus qui ne sont contestées par aucune des parties ;

Attendu que sur leur base, la SARL EUROTIME propose de déterminer comme suit les sommes à payer HORS TAXES pour lever la levée des options : véhicule évaluation loyers réglés difference somme somme pour concerné de l'expert depuis la cession entre les deux restant due lever l' hors taxe du contrat sommes par le contrat option V 11 85.000,00

61.530,00

23.470,00 44.361,00

23.470,00 V 12 41.100,00

14.044,00

27.056,00 10.129,00

10.129,00 V 13 64.662,00

79.119,00

-14.457,00

0,00

0,00 V 15 69.000,00

39.828,00

29.172,00 29.669,00

29.172,00 V 16 284.750,00

137.766,00

46.984,00 83.570,36

46.984,00

109.755,00 que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP propose quant à elle le calcul suivant TOUTES TAXES COMPRISES : véhicule évaluation sommes valeurs total des valeur à concerné de l'expert échues et résiduelles sommes retenir pour hors taxe impayées résultant des dues la levée de avant le contrats anterieure- l'option jugement de -ment et de RJ la valeur résiduelle V 11

102.510,0 52.616,42

21.708,0 74.324,42

74.324,42 V 12

49.446,00 11.664,19

4.956,66

16.620,85

16.620,85 V 13

79.982,37 39.366,98

17.655,8 57.022,82

57.022,82 V 15

83.214,00 17.018,33

8.321,40

25.339,73

25.339,73 V 16 343.408,50 83.570,36

38.712,60 122.282,96

122.282,96

295.590,78 295.590,78

Attendu que l'article L 621-88 alinéa 4 du Code de Commerce ne peut être détaché de son environnement textuel ; qu'il doit être apprécié en corrélation avec les autres articles relatifs à la cession de

l'entreprise, à savoir les articles L 621-83 et suivants du Code de Commerce, et d'une façon plus générale, au regard de la sous-section 3 dont il fait partie qui traite "de la cession de l'entreprise" ;

qu'en l'état de cet environnement textuel et de l'appartenance à la sous-section intitulée "de la cession de l'entreprise", il apparaît bien, ainsi que le fait observer la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans ses écritures, que lorsque le législateur emploie le terme "cession" sans autre précision, celle-ci désigne la cession de l'entreprise ; que lorsque tel n'est pas le cas, ce terme est complété de la précision de ce à quoi il s'applique , que par exemple au deuxième alinéa de l'article L 621-88, il est expressément question de la "cession de ces contrats" (contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité);

que de plus, l'article L 621-88 du Code du Commerce doit également être analysé au regard de l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 qui concerne son application ; qu'à cet égard, force est de constater que l'article 105-2 de ce décret qui vise expressément l'article L 621-88 dernier alinéa fait état d'une fixation de la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail dans le plan de cession, ou à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties ; que cette disposition corrobore que la valeur doit être fixée à la date de la cession de l'entreprise puisqu'elle peut être fixée et figurer dans le plan de cession ;

qu'enfin, il ne peut être méconnu que la valeur du bien à la date de la cession de l'entreprise n'est pas nécessairement celle que devra payer le crédit-preneur pour lever l'option puisqu'au terme de l'article L 621-88 du Code de Commerce, cette valeur constitue une limite maximum, un plafond;

qu'il convient par ailleurs d'observer que tenir compte de la valeur

du bien à la date de la cession de l'entreprise préserve le crédit-bailleur qui se trouve relativement peu affecté par la cession judiciaire forcée de son contrat sans léser le cessionnaire qui peut ne pas lever l'option s'il estime la levée de l'option désavantageuse et plus avantageux d'acquérir un véhicule de remplacement équivalent; que le crédit-bailleur n'obtient pour autant aucun enrichissement dès lors que la valeur au jour de la cession de l'entreprise n'est qu'un plafond, une limite, ne lui permettant pas d'obtenir plus que ce qui lui est dû et que ce n'est que dans le cas où il lui serait dû plus que cette valeur qu'il pourra récupérer celle-ci, ne devant récupérer dans le cas contraire que ce qui lui reste dû ;

que dans ces conditions, entériner le mode de calcul préconisé par la SARL EUROTIME serait contraire non seulement à la lettre mais à l'esprit du texte ;

que du reste, à défaut de prendre en considération la valeur du bien au moment de la cession de l'entreprise, la seule alternative serait de prendre en considération sa valeur au moment de la cession du bien lui-même, lors de la levée de l'option, étant précisé que la valeur à la date de la cession du bien n'équivaut pas à la différence entre sa valeur au jour de la cession de l'entreprise et les loyers échus entre cette cession et la cession du bien ;

qu'au surplus, prendre en considération la valeur du bien au jour de sa cession aurait pour effet de donner la possibilité au cessionnaire d'influer sur celle-ci en entretenant plus ou moins bien le véhicule ou en l'utilisant plus ou moins, ce qui est guère concevable ;

qu'en tout état de cause et notamment au cas de référence à la valeur du bien à la date de la cession de l'entreprise, rien ne prévoit ni ne permet de considérer que devrait être déduit de celle-ci le montant des loyers payés par le crédit-preneur depuis la cession

alors surtout que la valeur résiduelle du bien au terme du contrat, convenue lors de sa conclusion, qui entre en ligne de compte dans la détermination de la somme que devra régler le cessionnaire pour lever l'option, est aussi fonction du montant des loyers versés au cours du contrat et que cette valeur résiduelle ainsi fixée est généralement très modique comparativement à la valeur réelle du bien au jour de l'option d'achat ;

qu'il importe peu également qu'en ce qui concerne les loyers échus et impayés antérieurement jugement d'ouverture de la procédure collective, le crédit-bailleur bénéficie de l'engagement de cautions ; que cette circonstance est indifférente à la mise à la charge du cessionnaire des loyers échus et impayés par le cédant ;

qu'en conséquence, il convient de retenir que pour lever l'option, la SARL EUROTIME (qui n'avait pas cru devoir contester le jugement ayant donné mission à l'expert de fixer la valeur des véhicules en cause à la date de la cession des actifs de L'EURL Thierry BOUCHEX) devra payer les sommes suivantes à Maître MEYNET es-qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de l'EURL Thierry BOUCHEX, à charge pour lui de les reverser à la SA UFB-LOCABAIL devenue BNP PARIBAS LEASE GROUP : - contrat V 11

: 74.324,42 frs - contrat V 12 :

16.620,85 frs - contrat V 13 :

57.022,82 frs - contrat V 15 :

25.339,73 frs - contrat V 15 :

122.282,96 frs et, ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement desdites sommes à l'audience du Tribunal de Grande Instance d'Annecy statuant en matière commerciale, devant lequel la procédure est orale, qui vaut mise en demeure, la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure à cette date ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ;

Attendu que dès lors que les parties étaient en désaccord sur le montant des sommes à régler par la SARL EUROTIME pour lever l'option d'achat et où il ressort des courriers échangés que, s'agissant des contrats 13 et 15 notamment, les sommes réclamées par la société UFB-LOCABAIL excédaient ce à quoi elle pouvait prétendre, les premiers juges ont à bon droit partagé les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur X..., par moitié entre la SARL EUROTIME et la société UFB-LOCABAIL aux droits de qui se trouve la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

que la SARL EUROTIME qui succombe dans l'appel dont elle a pris l'initiative supportera par contre l'intégralité des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de la SARL EUROTIME recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP vient aux droits de la société UFB LOCABAIL et

sauf en ce qui concerne les intérêts,

Statuant à nouveau du chef des intérêts,

Dit que les sommes à la charge de la SARL EUROTIME, pour lever l'option, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1999,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL EUROTIME aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DELACHENAL, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé en audience publique le 23 AVRIL 2002 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 1999/01734
Date de la décision : 23/04/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Réalisation - Cession de contrat - Crédit-bail

En application des termes de l'article L.621-88 alinéa dernier du Code de commerce , le crédit-preneur, cessionnaire d'un contrat de crédit-bail cédé judiciairement lors d'un plan de redressement, ne peut lever l'option d'achat du bien crédit-baillé qu'en cas de paiement des sommes restant dues à la date de la cession "de l'entreprise" dans la limite de la valeur du bien fixée par le tribunal. Dès lors, rien ne permettant de considérer que doit être déduit de la valeur du bien crédit-baillé le montant des loyers payés depuis la cession, le cessionnaire doit, pour lever l'option, payer le prix correspondant à la somme des loyers échus et impayés au jour de la cession plus la valeur résiduelle du bien tel qu'il résulte du contrat et ce dans la limite maximum de la valeur fixée par le tribunal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-04-23;1999.01734 ?
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