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06/03/2002 | FRANCE | N°2001/00081

France | France, Cour d'appel de chambéry, 06 mars 2002, 2001/00081


LE SIX MARS DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2001/00081 - section 2 (P.L/E.M.) opposant : LA SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB dont le siège social est 5 AVENUE KLEBER 75791-PARIS CEDEX 16 Représentée par SON PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION APPELANTE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocats la SCP FALLION JEAN-LOUIS ET CAROLINE du barreau de BONNEVILLE ; à: LA BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE BIMP dont le siège social est 37 rue d'Anjou 75383-PARIS CE

DEX 08 ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE R...

LE SIX MARS DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2001/00081 - section 2 (P.L/E.M.) opposant : LA SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB dont le siège social est 5 AVENUE KLEBER 75791-PARIS CEDEX 16 Représentée par SON PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION APPELANTE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocats la SCP FALLION JEAN-LOUIS ET CAROLINE du barreau de BONNEVILLE ; à: LA BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE BIMP dont le siège social est 37 rue d'Anjou 75383-PARIS CEDEX 08 ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par ME DANTAGNAN, Avoué et ayant pour Avocat ME J. DE FREMINVILLE du barreau de PARIS ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 Janvier 2002 avec l'assistance de XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 Novembre 2001 - Monsieur XXX, Conseiller - Madame XXX, Conseiller

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Par assignation du 10 janvier 2001, la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ( UCB) fait régulièrement appel dans les formes de l'article 762 du code de procédure civile contre la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE (BIMP) d'un jugement rendu en matière d'ordre judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE le 23 novembre 2000 dans une instance qui concernait également le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ARANDELLYS , le TRESOR PUBLIC, la SCP MILAN BRAND.

L'appel a été réitéré dans les formes du nouveau code de procédure civile par déclaration au greffe du 10 janvier 2001.

Par conclusions signifiées le 13 mars 2001, la SA"DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE" venant aux droits de la BIMP a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête visant à voir déclarer l'appel irrecevable.

Par ordonnance du 25 octobre 2001, ce magistrat a fait droit à la requête.

Par requête du 30 octobre 2001, l'UCB a déféré cette ordonnance à la Cour. ** ** ** ** ** **

l'UCB a fait signifier ses conclusions le 9 janvier 2002 pour voir :

Vu les articles 775 et 762 du Code de Procédure Civile 651 et 671 à 675 du nouveau code de procédure civile.

Dire et juger recevable l'appel interjeté par l'UCB le 10 janvier 2001 par déclaration au Greffe et par signification à avocat du même jour.

Débouter la SA"DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE" de toutes ses prétentions. La condamner à payer à le céder la somme de 10.000 Frs, soit 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP BUTTIN RICHARD etamp; FILLARD. *******

La SA"DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE" a fait signifier des conclusions le 4 janvier 2002 visant : - A la confirmation de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état : 1 - pour tardiveté de l'appel au visa des dispositions des articles 758 et suivants, 762 du Code de Procédure Civile et en considération de la circonstance que le jugement a été signifié le 7 décembre 2000 et que le délai d'appel est de 15 jours ou subsidiairement, au visa des dispositions des articles 762 et 773 du Code de Procédure Civile, que le délai d'appel serait d'un mois. 2 - pour défaut de mise en cause du tiers saisi.

La société intimée sollicite paiement d'une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens avec faculté de les recouvrer dans les formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Me DANTAGNAN.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de relever qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose la mise en cause du tiers saisi dans la procédure d'ordre (même si la présence de celui-ci est hautement souhaitable), qu'il en résulte que ce moyen soulevé par la SA"DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE" est dépourvu de fondement légal.

Attendu que le Conseiller de la Mise en Etat a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article 773 du code de procédure civile, les

règles relatives à la procédure d'ordre judiciaire n'étaient pas applicables dès lors que trois créanciers seulement étaient inscrits. Mais attendu que la circonstance qu'il y ait moins de quatre créanciers inscrits est indifférente à cet égard puisqu'en effet, il est constant que les parties ont la faculté de déroger à la règle posée par l'article 773 du Code de Procédure Civile sauf opposition de l'une d'elle.

Attendu qu'il résulte des termes mêmes du jugement déféré que le Tribunal de Grande Instance a été saisi par un dire de contestation formé par l'UCB au règlement provisoire d'ordre judiciaire établi le 29 septembre 1997 par le juge chargé des ordres.

Attendu que ce dire de contestation ne visait en aucun cas à l'incompétence du juge chargé des ordres.

Attendu que contrairement à ce qu'estimait le Conseiller de la Mise en Etat, la SA"DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE" a ainsi implicitement renoncé à la procédure d'ordre à l'audience, alors au surplus qu'elle avait apparemment participé depuis l'origine à la procédure d'ordre judiciaire.

Attendu au surplus qu'après avoir statué sur le dire, le Tribunal de Grande Instance a renvoyé la cause devant le juge chargé des ordres manifestant ainsi expressément la volonté de ne pas mettre en oeuvre l'ordre à l'audience.

Attendu qu'il en résulte que les dispositions de l'article 762 du

code de procédure civile était applicable, que le délai d'appel était donc de quinze jours.

Attendu par ailleurs que le Conseiller de la Mise en Etat a décidé à juste titre que la notification faite le 7 décembre 2000 par les soins de l'ordre des avocats du barreau de BONNEVILLE ne pouvait produire aucun effet, dès lors que la signification ne répondait pas aux prescriptions de l'article 673 du nouveau code de procédure civile.

Attendu encore que ce magistrat a encore décidé à juste titre que l'acte de signification du 19 décembre 2000 établi à la requête de l'UCB était valable jusqu'à inscription de faux et faisait courir le délai d'appel à l'égard de cette partie.

Attendu qu'il résulte toutefois des pièces produites par l'UCB qu'il est possible que l'huissier chargé de la notification ait commis une erreur matérielle.

Attendu que l'UCB semble avoir méconnu la possibilité qui lui était offerte par les articles 286, 303 à 316 de du nouveau code de procédure civile de s'inscrire en faux contre cet acte indépendamment de toute instance pénale.

Attendu qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à cette partie d'user, si elle l'estime opportun, de cette faculté.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme les dispositions de l'ordonnance déférée dont il résulte que le délai d'appel est de 30 jours et statuant à nouveau :

Dit que le délai d'appel applicable l'espèce est celui de l'article 762 du code de procédure civile, c'est-à-dire de quinze jours.

Confirme les dispositions de l'ordonnance déférée dont il résulte que la signification du 7 décembre 2000 n'a pu produire aucun effet.

Sursoit à statuer pour le surplus et ordonne la réouverture des débats pour inviter l'UCB, si elle l'estime opportun, à s'inscrire en faux contre la signification du 19 décembre 2000.

Renvoie la cause devant le conseiller de la mise en état 2e section. Ainsi prononcé en audience publique le 6 MARS 2002 par Monsieur XXX, conseiller, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec XXX, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2001/00081
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel.

Le délai pour interjeter appel contre la décision d'un tribunal de grande instance statuant sur le dire de contestation formé par l'un des créanciers au règlement provisoire d'ordre judiciaire est, en application des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile, de quinze jours, dès lors que la procédure d'ordre judiciaire n'est pas applicables lorsque trois créanciers seulement sont inscrits et que les parties, qui ont la faculté de déroger à la règle posée par l'article 773 du Code de procédure civile, y ont renoncé

FAUX - Incident de faux.

Il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à une partie, qui n'a pas interjeté appel dans les délais, de s'inscrire en faux contre la notification d'un jugement par un huissier de justice dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'huissier peut avoir commis une erreur matérielle et que la partie a méconnu la possibilité de s'inscrire en faux indépendamment de toute instance pénale


Références :

N 1 Code de procédure civile, articles 762, 773

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-03-06;2001.00081 ?
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