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06/03/2002 | FRANCE | N°2000/00131

France | France, Cour d'appel de chambéry, 06 mars 2002, 2000/00131


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Jérôme Bernard, né le 06 octobre 1966 à BOLLENE, fils de X... François et de DESSERE Evelyne, de nationalité française, marié, artisan, demeurant 22 chemin des Petits Pains 73100 AIX LES BAINS Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître BUREAU DU COLOMBIER Bernard, avocat au barreau de CHAMBERY Y... Z... Gilbert, né le 26 Septembre 1938 à SAINT GERMAIN LAVAL, fils de Y... Lucien et de DUCLOS Marie, de nationalité française, divorcé, gérant de société, demeurant Les Belles Rives - 73100 AIX LES BAINS Prévenu, libre, appelant, com

parant Assisté de Maître BRAJEUX Guillaume, avocat au barreau de PAR...

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Jérôme Bernard, né le 06 octobre 1966 à BOLLENE, fils de X... François et de DESSERE Evelyne, de nationalité française, marié, artisan, demeurant 22 chemin des Petits Pains 73100 AIX LES BAINS Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître BUREAU DU COLOMBIER Bernard, avocat au barreau de CHAMBERY Y... Z... Gilbert, né le 26 Septembre 1938 à SAINT GERMAIN LAVAL, fils de Y... Lucien et de DUCLOS Marie, de nationalité française, divorcé, gérant de société, demeurant Les Belles Rives - 73100 AIX LES BAINS Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître BRAJEUX Guillaume, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, A... B..., demeurant La Grande Forêt - 38960 ST ETIENNE DE CROSSEY Partie civile, intimée, comparante Assistées de Maître MEDINA, avocat au barreau de Grenoble C... Marie-Thérèse, demeurant 2 rue Louis de Savoie 73100 AIX LES BAINS, actuellement sans domicile connu Partie civile, intimée, comparante D... Chlomo, demeurant 49 boulevard de Lattre de - Tassigny - 73100 AIX LES BAINS Partie civile, intimée, comparante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, sise 2 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 09 Partie intervenante, intimée, non comparante Représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués au barreau de CHAMBERY RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire 22 novembre 1999, a déclaré X... Jérôme Bernard coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS, le 27/08/1995, à CHANAZ, infraction prévue par l'article 222-19 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL. 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS, le 27/08/1995, à CHANAZ, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal, Y... Z... Gilbert coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES

AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS, le 27/08/1995, à CHANAZ, infraction prévue par l'article 222-19 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL. 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS, le le 27/08/1995, à CHANAZ, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal, et, par application de ces articles pour X... Jérôme Bernard : a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende - sur l'action civile : a ordonné une expertise médicale de M. A... avec consignation de 4 200 F, l'a condamné solidairement avec Y... à lui verser 50 000 F d'indemnité provisionnelle et 5 000 F d'art. 475-1 du CPP, à M. D... 25 000 F de dommages et intérêts et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à Mme C... 3 000 F de dommages et intérêts et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. pour Y... Z... Gilbert : a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende - sur l'action civile : a ordonné une expertise médicale de Mr A... avec consignation de 4 200 F et l'a condamné solidairement avec X... à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F et 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à M. D... 25 000 F de dommages et intérêts et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à Mme C... 3 000 F de dommages et intérêts et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS Appel a été interjeté par Monsieur Y... Z..., le 25 novembre

1999 Monsieur le Procureur de la République, le 01 décembre 1999 DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 16 janvier 2002, le Président a constaté la présence des prévenus. Ont été entendus Le Président, en son rapport, Y... Z... Gilbert et X... Jérôme Bernard, en leurs interrogatoires et moyens de défense, Monsieur D..., en ses observations, Madame C..., en ses observations, Maître MEDINA, Avocat de M. A..., en sa plaidoirie, Le Ministère Public, en ses réquisitions, Maître BUREAU DU COLOMBIER, Avocat de M. X..., en sa plaidoirie, Maître BRAJEUX, avocat de M. Y..., en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2002. DÉCISION Attendu que par jugement du 22 novembre 1999, le Tribunal Correctionnel de Chambéry a déclaré Z... Y... et Jérôme X... coupables du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne les contraventions de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois et les a condamnés à la peine de TROIS MOIS d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Attendu, sur l'action civile, qu'il a déclaré Z... Y... et Monsieur Jérôme X... responsables du préjudice subi par Monsieur A... B..., Chlomo D..., Marie-Thérèse C... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, qu'il a ordonne une expertise médicale de B... A... et commis le Docteur DOUILLET E... pour y procéder, qu'il a condamné solidairement Z... Y... et Jérôme X... à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 francs outre la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, qu'il a condamné enfin solidairement Z... Y... et Jérôme X... à payer à Chlomo D... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de

2 000 francs et à Marie-Thérèse C... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que, par déclarations du 25 novembre, ter et 2 décembre 1999, Z... Y..., Jérôme X... et le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que les premiers juges ont exactement relaté la prévention, la procédure et les faits dans un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; Qu'il suffit de rappeler - que, le 27 août 1995 un accident de navigation mettant en cause trois bateaux est survenu un peu avant 16 heures 00 à l'écluse de SAVIERES à CHANAZ, que le Papillon Vert, de la Compagnie de Navigation Touristique de CHANAZ (CNT) avec 41 passagers à son bord, s'est engagée dans l'écluse de SAVIERES, que le pilote, Christophe PROVENT, à l'entrée de l'écluse, a mis le point mort, que le câble d'inverseur s'est cassé de sorte que le bateau a poursuivi sa course dans l'écluse et a percuté violemment deux bateaux de plaisance en attente au fond de l'écluse, que B... A..., coincé entre l'avant du Papillon Vert et son cockpit, a été grièvement blessé et a subi une ITT supérieure à 3 mois, que Marie-Thérèse C... et Chlomo D... ont été légèrement blessés, - qu'au cours de l'enquête, Z... Y..., gérant de la CNT de CHANAZ, propriétaire du Papillon Vert depuis 1991, a expliqué qu'en juillet 1994, le même câble avait déjà cassé et avait été changé par l'entreprise CHANAZ PLAISANCE, en la personne de son patron Monsieur X..., que celui-ci a confirmé avoir changé le câble en juillet 1994 mais a ajouté qu'il avait dit à Z... Y... qu'il s'agissait d'une réparation sommaire dans la mesure où il n'avait pas en stock un câble identique, qu'il lui a indiqué que le câble devrait être remplacé le plus rapidement possible par un câble de marque VOLVO de diamètre supérieur et qu'il n'avait pas facturé la réparation dans l'attente de la mise en place d'un nouveau

câble, qu'il a déclaré ne pas avoir été informé de d'un changement ultérieur de ce câble et avoir pensé que la réparation avait été faite par quelqu'un d'autre, - qu'il a été établi que l'entreprise CHANAZ PLAISANCE avait effectué d'autres réparations sur le bateau en septembre 1994 mais Jérôme X... a précisé qu'il était alors en vacances et qu'il n'avait pas dit à son employé de faire l'échange du câble, lequel restait en place jusqu'à l'accident du 27 août 1995, que Z... Y... a contesté avoir été informé par Jérôme X... que la réparation de juillet 1994 était provisoire, - que, par jugement du 20 janvier 1997, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur F... qui a retenu, notamment, que le câble monté en juillet 1994 n'était pas adapté à son utilisation et qu'il aurait fallu un câble destiné à un service intensif dans la série "333", le diamètre extérieur passant dé 6,5 mm à 8,5 mm, que par ailleurs, la longueur du câble posé en juillet 1994 était trop importante, les rayons de courbure à respecter d'un minimum de 200 mm étant fonction de la longueur, qu'en résumé, le câble ne pouvait être considéré que comme un câble de dépannage avec tout le caractère provisoire que cela comporte, que les causes de la rupture étaient liées au mauvais choix du type de table (diamètre - longueur) ainsi qu'à un probable vice de montage (rayon de courbure de 200 mm non respecté ce qui l'a fait travailler sur une section très courte jusqu'à écrasement) ; Attendu que pour solliciter leur relaxe les prévenus soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute; Attendu que l'accident survenu le 27 août 1995 à l'écluse de SAVIERES à CHANAZ a été directement provoqué par la rupture du câble d'inverseur du bateau LE PAPILLON VERT de sorte que ni Z... Y..., gérant de la CNT de CHANAZ, propriétaire du Papillon Vert ni Jérôme X... de l'entreprise CHANAZ PLAISANCE qui a procédé un an plus tôt au remplacement du câble litigieux n'ont pu directement causer le dommage ; Attendu que la

responsabilité des prévenus, si elle est établie, ne peut dès lors avoir qu'un lien indirect avec l'accident ; Attendu que l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer; Attendu qu'au moment de son entrée dans l'écluse, le pilote du bateau de la CNT n'a pu stopper son bâtiment suite à la rupture du câble d'inverseur, que le Papillon Vert poursuivant alors sa course jusqu'au fond de l'écluse a percuté violemment deux bateaux de plaisance qui étaient en attente ; Attendu que trois personnes se trouvant sur les bateaux de plaisance ont été blessées ; Attendu qu'il ressort de l'expertise que la cause de rupture du câble est liée à un mauvais choix du type câble ainsi que probablement à un vice de montage ; Que l'enquête a en effet révélé que le câble d'inverseur du Papillon Vert s'était déjà rompu en juillet 1994 et avait été remplacé par un câble non adapté au bateau, ayant un diamètre insuffisant et une longueur trop importante ; Attendu que l'expert indique qu'il aurait fallu placer un câble destiné à un service intensif dans la série "333", d'un diamètre extérieur de 8,5 mm et non de 6,5 mm, et d'une longueur adaptée, de façon à ce que les courbures soient réduites ; Attendu que Jérôme X... dont l'entreprise n'était pas liée à la CNT par un contrat d'entretien, a reconnu avoir posé un câble provisoire démarqué TELEFLEX, n'ayant pas en stock de câble de marque VOLVO ; Attendu que

le fait de placer dans l'urgence un câble provisoire ne constitue pas en soit une faute ; Qu'en revanche, Jérôme X..., qui avait la responsabilité de cette réparation, aurait dû commander un câble de marque VOLVO, en tout cas adapté au bateau, et poser le câble définitif rapidement, ce qu'il n'a pas fait ; Que cela est d'autant moins compréhensible et admissible que son entreprise a eu le bateau en réparation pendant plusieurs jours en septembre 1994, c'est à dire deux mois après la pose du câble provisoire ; Qu'il ne saurait aujourd'hui se prévaloir de ce que, n'ayant pas été informé des diligences de Monsieur Y..., il avait pensé que Monsieur Y... avait fait faire la réparation par quelqu'un d'autre ; Attendu en effet que Monsieur X..., professionnel, connaissait le caractère provisoire de sa réparation sur un organe de sécurité essentiel, s'agissant d'un câble d'inverseur, et forcément le risque que cela pouvait représenter à moyen ou long terme, que le changement de ce câble lui a été expressément demandé par le propriétaire du bateau, qu'il ne s'est pas pleinement acquitté de l'accomplissement du travail qui lui était demandé ; Que, ce faisant, il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en sa qualité de gérant de la CNT de CHANAZ, propriétaire et exploitant du bateau le Papillon Vert, Monsieur Y... avait l'obligation de veiller notamment à ce que les organes de sécurité du bateau soient en parfait état ; Que son attention a été attirée dès juillet 1994 sur la défaillance du câble d'inverseur, qui a rompu pour une raison indéterminée ; Attendu que nonobstant les dénégations du prévenu qui prétend de façon bien peu convaincante avoir ignoré que le câble posé par monsieur X... en juillet 1994 était provisoire, alors que celui-ci a toujours affirmé lui avoir dit que la réparation était sommaire et que le câble devrait être remplacé le plus rapidement possible, il est

établi que la réparation de juillet 1994 portant sur le changement de câble n'a pas fait l'objet d'une facturation de sorte qu'il est ainsi démontré que Monsieur Y... ne s'est pas préoccupé de la qualité de la réparation ni de celle du câble posé ; Que Monsieur Y... a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en omettant de faire changer un câble qu'il savait provisoire et dont il connaissait l'importance pour la sécurité des passagers et des autres usagers des voies navigables ; Attendu que c'est donc par des motifs pertinents et que la Cour fait siens que le premier juge a retenu la culpabilité des prévenus ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la culpabilité de Messieurs X... et Y... ; Attendu qu'en raison de la personnalité des prévenu et des circonstances des agissements dont il sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent aussi confirmation ; Attendu par ailleurs que les premiers juges ont justement apprécié la dimension de l'action civile qui vient corroborer l'action publique ; Qu'il convient de condamner Messieurs X... et Y... à payer à la partie civile Monsieur B... A... la somme de 800 äuros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement, En la forme, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement rendu le 22 novembre 1999 par le Tribunal Correctionnel de CHAMBERY en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement Messieurs X... et Y... à payer à Monsieur B... A... la somme de 800 äuros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2000/00131
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée

Le réparateur professionnel d'un bateau qui remplace un câble d'inverseur par un câble provisoire inadapté commet, selon les termes de l'article 121-3 du Code pénal, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une exceptionnelle gravité qu'il ne pouvait ignorer en ne commandant pas un câble adapté afin de procéder rapidement à son remplacement, alors qu'il connaissait les risques à moyen ou long terme que pouvait représenter la réparation


Références :

Code pénal, article 121-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-03-06;2000.00131 ?
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