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RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute délibérée - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application - /
En application de la Loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non-intentionnels, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une exceptionnelle gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Commet une faute exceptionnellement lourde l'accompagnateur de montagne qui laisse un membre inexpérimenté de sa cordée, dont l'inaptitude physique et morale est attestée par sa décision de faire demi-tour en raison de son état de fatigue, redescendre seul au refuge, de nuit, malgré une température particulièrement basse, en empruntant un itinéraire rendu difficile par une neige dure et glacée qui nécéssite une technique de cramponnage affirmée. Dès lors, bien qu'il ne soit pas l'auteur direct du dommage, le décès consécutif à une glissade sur une pente du membre de la cordée redescendu seul engage la responsabilité pénale de l'accompagnateur de montagne au titre de l'infraction d'homicide involontaire
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000
Décision attaquée : DECISION (type)