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08/01/2002 | FRANCE | N°2000/02276

France | France, Cour d'appel de chambéry, 08 janvier 2002, 2000/02276


- LE HUIT JANVIER DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/02276 -section 3 AM-II1B , opposant : SOCIETE WAL LIMITED société de droit américain domiciliée aux fins des présentes à ONE BISCAYNE TOWER SUITE 269033133 -MIAMI, FLORIDA- U.S.A. représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège; APPELANTE -DEMANDERESSE AU CONTREDIT - Représentée par la SCP CONRAD-PARISQT du barreau de Thonon Les Bains ; à: Monsieur DEL X... Y... ...; Monsieur DEL X... Z... ... ; INTIMES -DEFENDEURS

AU CONTREDIT - Représentés par Maître Laurence JOLY, avocat a...

- LE HUIT JANVIER DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/02276 -section 3 AM-II1B , opposant : SOCIETE WAL LIMITED société de droit américain domiciliée aux fins des présentes à ONE BISCAYNE TOWER SUITE 269033133 -MIAMI, FLORIDA- U.S.A. représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège; APPELANTE -DEMANDERESSE AU CONTREDIT - Représentée par la SCP CONRAD-PARISQT du barreau de Thonon Les Bains ; à: Monsieur DEL X... Y... ...; Monsieur DEL X... Z... ... ; INTIMES -DEFENDEURS AU CONTREDIT - Représentés par Maître Laurence JOLY, avocat au barreau de Thonon Les Bains ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 Novembre 2001 avec l'assistance de Madame XXX, Greffier Et lors du délibéré, par :

-Madame XXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 Ao t 2001 -Monsieur XXX , Conseiller -Monsieur XXXX, Conseiller FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 15 juillet 1997, le Tribunal de Paix de Jérusalem a condamné Messieurs Y... et Z... DEL X... (de nationalité suisse) à payer à la société WAL LIMITED, (société de droit américain) la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) Dollars us ainsi que les intérêts annuels de 5,75 % à compter du 19 mars 1997 et jusqu' au paiement effectif, outre les frais de justice et d'avocat d'une valeur de 30000 (trente mille) Scheckels et la TVA, enfin les intérêts de ces sommes partir du jour de la condamnation et jusqu 'à la date de paiement effectif. La société WAL LIMITED a alors demandé par assignation en date du 19 juin 1998 l'exequatur du dit jugement devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville, dans le ressort duquel se trouve un immeuble appartenant

à Monsieur Y... DEL X... et sur lequel le demandeur avait pris une inscription hypothécaire. Par jugement rendu en formation collégiale en date du 13 avril 2000, le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du Nouveau code de procédure civile pour ce qui est aussi bien de la demande principale que de la demande subsidiaire. Il a en outre ordonné la main levée de l' inscription hypothécaire prise à la Conservation des Hypothèques de BONNEVILLE sur l'immeuble de Monsieur Y... DEL X... situé à ETEAUX, alloué la somme de 5000 F à Messieurs DEL X... au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et condamné la société WAL LIMITED aux entiers dépens. La société WAL LIMITED a formé un contredit à l' encontre de ce jugement le 04 aout 2000. Elle conclut à la recevabilité du contredit et à la réformation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent. Elle demande que la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE soit reconnue et que les consorts DEL X... se voient déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Enfin, elle sollicite la condamnation des consorts DEL X... à la somme de 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et leur condamnation lui verser la somme de 20 000 F en I'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens. Par conclusions en date du Il octobre 2001, les consorts DEL X... souhaitent voir dire que le contredit formé par la société WAL LIMITED est irrecevable faute d'avoir été introduit dans les délais et que le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE est incompétent territorialement. Ils demandent la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la société WAL LIMITED à leur verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ils

sollicitent également sa condamnation à une somme de 8000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du contredit : Les consorts DEL X... font valoir que le contredit formé par la société WAL LIMITED a été inscrit le 04 aout 2000 soit plus de deux mois après la signification à avocat du jugement qui a eu lieu le 25 mai 2000. Ils estiment en conséquence que le contredit est irrecevable, faute d'avoir été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours en application de l'article 82 du Nouveau code de procédure civile. La société WAL LIMITED leur oppose les augmentations de délais prévus à l'article 643 et suivants du Nouveau code de procédure civile. Il est constant que si, comme en l'espèce, la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai du contredit doit commencer à courir à compter de la notification de la décision à ces dernières. En outre, il est tout aussi certain que les prorogations de délais prévus l'article 643 du Nouveau code de procédure civile sont applicables en matière de contredit de compétence. Or, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement a été signifié à la société demanderesse au contredit le 29 mai 2000, ladite société étant domiciliée en FLORIDE (ETATS-UNIS). En conséquence, en application de l'article 643 du Nouveau code de procédure civile elle devait remettre son contredit, à peine d'irrecevabilité, deux mois et quinze jours à compter de ladite signification soit le 14 ao t 2000 au plus tard. La société WAL LIMITED ayant remis son contredit par l'intermédiaire de son avocat au secrétariat-greffe de la juridiction du Tribunal de Grande Instance de BONNEVlLLE le 04 aout 2000, les consorts DEL X... ne peuvent invoquer son encontre une quelconque irrecevabilité du contredit ainsi formé. Le contredit introduit par la société WAL

LIMITED Je 04 ao t 2000 dans les formes prévues l'article 82 du Nouveau code de procédure civile sera donc déclaré recevable. Sur la compétence : Les consorts DEL X... considèrent que le Tribunal de Grande Instance de BONNEVlLLE est incompétent en l'espèce dans la mesure où aucunes des parties n'a de domicile sur le territoire français et que le jugement n'est pas mixte. Ils estiment également que seuls les tribunaux de JERUSALEM sont compétents en l'espèce en vertu d'une clause du contrat en cause stipulant que: il est convenu ici par les garants que les Tribunaux de JERUSALEM auront seuls compétence sur toutes les affaires au présent contrat à l'exclusion de tout autre tribunal . La société WAL LIMITED soutient au contraire que le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE est compétent en application de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile qui ouvre une option au demandeur en matière mixte en lui permettant de saisir la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. Par ailleurs, elle invoque le fait que l'attribution de compétence exclusive aux tribunaux de JERUSALEM prévue au contrat en cause ne fait pas obstacle à l'exercice d'une procédure d'exequatur en France consécutive à la défaillance du débiteur. En effet, pour cette dernière, l'argumentation des consorts DEL X... reviendrait à dire que les étrangers qui auraient des dettes à l'égard d'autres étrangers ne pourraient pas être inquiétés en FRANCE, ces derniers ne pouvant pas faire exequaturer les décisions étrangères pour se voir payer leurs créances. Ainsi, les débiteurs étrangers n'ayant pas de domicile en FRANCE mais y ayant des biens sur le territoire français seraient protégés contre toute action en FRANCE de leurs créanciers étrangers. Le litige en cause concerne une demande d'exequatur d'un jugement d'un tribunal étranger ayant condamné les consorts DEL X... payer une somme d'argent la société WAL LIMITED dont ils constituaient les garants. L'article 311-11 du Code de l'organisation

judiciaire donne compétence au tribunal de grande instance, statuant juge unique ou en formation collégiale pour connaître des demandes en exequatur des décisions judiciaires étrangères. En ce qui concerne la compétence territoriale faisant plus précisément l'objet du contredit, l'autonomie de la procédure d'exequatur rend inapplicable à celle-ci les règles de compétence territoriale propres à une matière déterminée. En conséquence l'option de l'article 46 al4 du nouveau code de procédure civile, invoquée par la société WAL LIMITED ne peut recevoir application d'autant plus qu'ainsi que l'a dit le premier juge, l'action ne revêt pas un caractère mixte. Le fait que le domicile, la résidence ou l'établissement du défendeur soit situé l'étranger laisse subsister la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître de l'exequatur Il revient alors au demandeur de saisir le tribunal de son choix sous réserve d'exercer ce choix sans abus et conformément aux exigences d'une bonne administration de la justice. En 1'espèce, l'effet strictement et exclusivement territorial que le demandeur en exequatur cherche à faire produire aux décisions étrangères dont il est le bénéficiaire, l'autorise à saisir de sa prétention le tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Ce choix est en effet de nature à répondre au souci de conformité aux exigences d'une bonne administration de la justice, dès lors que l'un des défendeurs à l'exequatur est propriétaire d'un immeuble sis à ETEAUX en FRANCE sur lequel le demandeur entendait poursuivre l'exécution de la créance faisant l'objet de la demande d'exequatur, comme en atteste l'inscription hypothécaire que ce dernier avait demandé et obtenu par le juge de l'exécution de BONNEVILLE (ordonnance du 21 avril 1998). Il apparaît donc que le choix du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, juridiction du ressort de l'immeuble en cause était parfaitement justifié, les défendeurs aux contredit étant de

nationalité suisse et n'ayant aucun domicile en France. Il s'ensuit que le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE doit être déclaré compétent pour connaître de la demande d'exequatur présentée par la société W AL LIMITED . Il y a donc lieu de réformer le jugement ayant fait droit à l'exception d'incompétence et de renvoyer les parties et la cause devant le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE afin qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'exequatur; Sur les autres demandes : Ni l'une ni l'autre des parties ne démontrent un abus de procédure, chacune des parties n'ayant fait qu'exercer leurs droits, il n'y a donc pas lieu de leur accorder des dommages-intérêts pour procédure abusive. Les circonstances de la cause justifient l'allocation la société WAL LIMITED d'une indemnité de 762,25 euros (5000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les consorts DEL X... succombant, ils devront supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare le contredit recevable en la forme. AU FOND Réforme le jugement en date du 13 avril 2000 ; Déclare le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE compétent pour connaître de la demande d'exequatur présentée par la société WAL LIMITED contre les consorts DEL X... ; Renvoie les parties et la cause devant le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE afin qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'exequatur; Dit n'y avoir lieu dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne les consorts DEL X... à verser à la société WAL LIMITED la somme de 762,25 euros (5 000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne les consorts DEL X... aux entiers dépens. Ainsi prononcé en audience publique le 8 janvier 2002 par Madame XXX, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arr t avec Madame XXX, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2000/02276
Date de la décision : 08/01/2002

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur

En application des dispositions de l'article 311-11 du Code d'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère bien qu'aucune partie ne soit domiciliée en France. L'autonomie de la procédure d'exequatur rendant en effet inapplicables les règles de compétence territoriale propres à une matière déterminée, le demandeur étranger qui fonde sa demande d'exequatur sur une décision étrangère le reconnaissant créancier d'un débiteur étranger peut saisir le tribunal de grande instance du ressort du lieu d'un immeuble appartenant à son débiteur et sur lequel il dispose déjà d'une inscription hypothécaire judiciairement constatée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-01-08;2000.02276 ?
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