Le VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 05/01704 - 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
LA SA COFIDIS dont le siège social est 1 rue du Molinel - 59290 WASQUEHAL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Tewfik LALA BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY
à :
INTIMES
Monsieur Maurice Y... et son épouse née Nicole Z... demeurant ...
SANS AVOUE CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2006 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur BERTRAND, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 juin 2006
- Monsieur GROZINGER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller,
- Madame SIMOND, Conseiller
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY le 29 août 2006 invitant la SA COFIDIS à s'expliquer sur le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation,
Vu l'article 455 et 954 du Nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par la SA COFIDIS le 29 août 2004,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de forclusion, la SA COFIDIS expose qu'il faut faire une distinction entre le découvert utile (initialement accordé) et le découvert maximum autorisé, seul le dépassement de ce dernier fixant le point de départ du délai de forclusion.
Elle indique que Monsieur et Madame Y... Maurice et Nicole dans un premier temps disposaient d'une réserve de 10 000 francs (offre préalable du 2 février 1995), qui a été augmentée en 2000 à la somme de 15 000 francs (reconduction du 25 octobre 2 000 et du 24 octobre 2001) et à la somme de 5 500 € à compter du 29 octobre 2003 date de la dernière reconduction, que le premier incident de paiement est en date du 15 novembre 2003 et qu'ainsi à la date de l'introduction de sa demande le 29 décembre 2004, son action n'était pas forclose.
Si l'on se reporte au contrat initial, il était spécifié au verso que le " découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte pouvait varier de 5 000 francs à 30 000 francs en fonction du ou des montants proposés à l'emprunteur par le prêteur ", étant souligné qu'au recto du contrat, trois propositions étaient faites : 10. 000 francs - 15. 000 francs et 20 000 francs et que Monsieur et Madame Y... Maurice et Nicole avaient choisi le montant de 10 000 francs.
Il était rajouté : " il pourra être augmenté, moyennant l'accord du prêteur, par fractions successives, dans la limite du découvert maximum pouvant être autorisé, soit 50 000 francs ".
Il convient de retenir que le découvert initialement consenti était de 10 000 francs, proposition acceptée par les emprunteurs suite aux trois propositions du prêteur, qu'une offre préalable est nécessaire pour toute augmentation du crédit initialement consentie, qu'elle suppose donc l'accord des emprunteurs et qu'elle ne peut être laissée à la seule volonté du prêteur comme le spécifie l'offre préalable de crédit.
S'il peut être retenu que le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du maximum du découvert convenu, celui-ci ne peut être que celui consenti lors de l'ouverture du compte. Même s'il est retenu que le découvert maximum autorisé était lors de l'ouverture du compte de 30 000 francs (4 573, 47 €), le dépassement est intervenu dès octobre 2002 si l'on ne tient compte que du capital et en décembre 2001 si l'on tient compte de la totalité de la somme due. Ce dépassement n'a jamais été régularisé et n'a cessé de s'aggraver en raison des retraits effectués et de l'insuffisance des dépôts réalisés.
A la date du 29 décembre 2004, l'action de la SA COFIDIS était forclose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit non fondé l'appel de la SA COFIDIS,
Vu l'arrêt rendu le 29 août 2006 par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY,
Déclare forclose l'action de la SA COFIDIS,
Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens.
Ainsi prononcé en audience publique le 23 janvier 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur GROZINGER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller et Madame DURAND, Greffier.