COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° /2024
N° RG 23/00586 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIAX
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de cayenne, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00541
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Août 2024
Monsieur [J] [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [G]
[Adresse 2].
[Localité 3]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 11 avril 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 juin 2024 prorogé au 12 août 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2023, M. [J] [F] [C] relevait appel du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment:
- Constatait que M. [J] [F] [C] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à Madame [M] [G], Monsieur [R] [G], Madame [E] [G] et Monsieur [I] [G],
- Lui ordonnait en conséquence quitter les lieux et de restituer les clés à la signification du jugement,
- Ordonnait à défaut son expulsion et celle tout occupant de son chef,
- Le condamnait à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1000 € à compter du 10 mai 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs,
- Le condamnait à une indemnité de procédure de 700 €.
Le 22 janvier 2024, en l'absence de constitution des intimés, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 25 mars 2024.
Vu les premières conclusions de l'appelant déposé le 16 février 2024.
Le 12 avril 2024, les intimés se constituaient.
Par avis du 18 mars 2024 la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre l'appelant sur la recevabilité de son appel en l'absence de signification des conclusions aux intimés absents.
L'appelant n'a pas fait valoir de moyens de défense au soutien de son appel pas plus que les intimés.
Vu les premières conclusions déposées par les intimés le 14 mai 2024.
Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état
Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont
notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Dès lors, il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, M. [J] [F] [C] qui a relevé appel le 24 novembre 2023 avait jusqu'au 25 mars 2024 pour signifier ses conclusions aux intimés absents, faute d'en justifier, l'appel est caduc.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l'article 911 du Code de procédure civile,
Vu l'appel en date du 24 novembre 2024,
CONSTATE que M. [J] [F] [C] ne justifie pas de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués au 25 mars 2024,
DIT en conséquence caduc l'appel,
CONDAMNE M. [J] [F] [C] aux entiers dépens et autorise Maître [Localité 7] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Joséphine DDUNGU, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état
[K] [T] [Z] [V]