La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2024 | FRANCE | N°23/00175

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 août 2024, 23/00175


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° /2024



N° RG 23/00175 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFLO

PG/JN





[Z] [H]





C/



[R] [G]









ARRÊT DU 12 AOUT 2024





Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02147





APPELANTE :

<

br>
Madame [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE



INTIME :



Monsieur [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5] France



Représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° /2024

N° RG 23/00175 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFLO

PG/JN

[Z] [H]

C/

[R] [G]

ARRÊT DU 12 AOUT 2024

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02147

APPELANTE :

Madame [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5] France

Représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 12 août 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer le 21 août 2020, et mis à néant cette ordonnance,

- prononcé la nullité de la vente du véhicule Opel Corsa intervenue le 2 juillet 2019 entre Mme [H] et M. [G], et dit et jugé valable le protocole signé le 18 décembre 2019,

- condamné Mme [H] à verser à M. [G] la somme de 4053,94€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020,

- condamné Mme [H] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens, à la distraction de Me Radamonthe- Fichet,

- condamné M. [X] [D] à venir en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le jugement a été signifié à Mme [H] par acte d'huissier le 17 janvier 2022 et à M. [X] le 10 octobre 2022.

Par requête reçue au greffe le 2 mai 2022, M. [R] [G] a saisi le juge de l'exécution en se fondant sur cette décision afin de voir ordonner une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [Z] [H].

Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [H],

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [B] [H] au profit de M. [R] [G],

- fixé la créance à la somme totale de 5 598,09 euros se décomposant comme suit :

- principal : 5103,94€

- Intérêts : 82,11€

- Frais de procédure : 412,04€

- condamné Mme [Z] [H] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- rappelé que ce jugement doit faire l'objet d'une signification.

Par déclaration en date du 11 avril 2023, Mme [Z] [H] a relevé appel des chefs de ce jugement, hormis en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par avis en date du 19 avril 2023, l'affaire a a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 8 septembre 2023 .

Mme [Z] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 25 avril 2023.

Monsieur [R] [G] a constitué avocat le 8 mai 2023 et a déposé ses premières conclusions d'intimé en réponse le 27 juillet 2023.

Aux termes de ses conclusions d'appelant transmises le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Mme [Z] [H] sollicite, au visa des articles L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1178 du code civil, que la cour :

- infirme le jugement rendu le jugement du 11 avril 2023 en ce qu'il a :

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [H],

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H],

- fixé la créance à la somme totale de 5 598,09 euros se décomposant comme suit :

- principal : 5103,94€

- Intérêts : 82,11€

- Frais de procédure : 412,04€

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- rappelé que ce jugement doit faire l'objet d'une signification,

Et statuant à nouveau :

- déboute M. [G] de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [H],

- condamne M. [G] à verser à Mme [H] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [G] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir les dispositions de l'article 1178 du code civil pour soutenir que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les parties doivent être replacées dans leur situation antérieure au contrat. Elle soutient que M.[G] doit lui restituer le véhicule objet de la vente, restitution qui est implicitement ordonnée du fait de l'annulation du contrat de vente. Elle souligne par ailleurs que le seul débiteur des condamnations prononcées par le tribunal est M. [X] qui a éte condamné à la garantir.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 transmises le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [G] sollicite, au visa des articles 1103, 1604, 1641 à 1649 du code civil et des articles 334, 335, 699, 700 et suivants du code de procédure civile, que la cour :

- déboute Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- condamne Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Radamonthe-Fichet.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [G] expose que l'expert a précisé dans son rapport d'expertise effectué le 15 novembre 2019 qu'un protocole d'accord a été signé par les parties, et que Mme [H] s'est engagée avec le garage [D] à régler sous quinzaine la somme de la somme de 4711,70€ ( 4000€ pour l'achat, 503,94€ pour les pièces achetées et 207,76€ de carte grise) et que l'expert a constaté que le 2 février 2020, le règlement n'a pas été effectué comme prévu. Il estime que l'attestation de l'expert et celle de Mme [P] démontrent la mauvaise foi de Mme [H], affirmant avoir restitué le véhicule dès le 18/12/2019, et être ainsi fondé à solliciter le versement des fonds.

L'intimé ajoute que seule Mme [H] a été condamnée à lui payer les sommes, l'appel en garantie ne créant de lien de droit qu'entre le bénéficiaire de la garantie et son propre garant et n'en créant aucun entre ceux-ci et le demandeur à l'instance principale.

Sur ce, la cour

Sur la demande de saisie des rémunérations de Mme [H]

Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, 'le créancier muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur'

Il est constant en l'espèce que selon jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer le 21 août 2020, et mis à néant cette ordonnance,

- prononcé la nullité de la vente du véhicule Opel Corsa intervenue le 2 juillet 2019 entre Mme [H] et M. [G], et dit et jugé valable le protocole signé le 18 décembre 2019,

- condamné Mme [H] à verser à M. [G] la somme de 4053,94€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020,

- condamné Mme [H] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens, à la distraction de Me Radamonthe- Fichet,

- condamné M. [X] [D] à venir en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Ce jugement, signifié à Mme [H] par acte d'huissier le 17 janvier 2022 et à M. [X] le 10 octobre 2022, n'a pas fait l'objet d'un appel, de telle sorte qu'il est définitif et exécutoire.

Si Madame [H] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1178 du code civil, M.[G] doit lui restituer le véhicule objet de la vente, il convient cependant de relever que ce dernier démontre que Mme [H] a en réalité récupéré son véhicule. Il produit en effet

la fiche de suivi de l'expert ayant réalisé l'expertise le 18/12/2019 (pièce n°1) indiquant 'Suite à l'expertise du véhicule,Mme [H] s'engage à reprendre le véhicule (...) Et reprise du véhicule à la sortie de l'expertise', ainsi qu'une attestation du même expert (pièce n°5) dont il ressort que 'la vendeuse du véhicule [Immatriculation 6], après avoir signé un protocole d'accord pour la reprise et remboursement du véhicule défectueux à M. [G], est reparti au volant de ce véhicule'.

En outre, il convient de constater que le juge de première instance a exactement relevé que l'article 1178 du code civil relatif à l'exécution des contrats ne peut être opposé devant le juge de l'exécution, que le titre exécutoire ne mentionne pas l'obligation de restitution du véhicule qui conditionnerait l'obligation au paiement, et que l'intervention du garant n'a d'effet juridique qu'entre l'appelant en garantie et le garant appelé.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté par des motifs que la cour approuve qu'il convenait de faire droit à la demande de saisie des rémunérations pour la somme de 5103, 94€ au principal, outre la somme de 82,11€ au titre des intérêts sollicités, et la somme de 412,04€ au titre des frais justifiés.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, en rectifiant cependant l'erreur matérielle relative au prénom de Mme [H] ([Z] en lieu et place de [B]).

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, Mme [Z] [H] sera condamnée à payer à M. [R] [G] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera déboutée de demandeformée à ce titre.

Mme [Z] [H] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions, en rectifiant cependant l'orthographe du prénom de Mme [H] ([Z] en lieu et place de [B])

Et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à M. [R] [G] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

DEBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00175
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-12;23.00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award