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12/08/2024 | FRANCE | N°22/00554

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 12 août 2024, 22/00554


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 110 /2024



N° RG 22/00554 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD4Z





[U] [W] épouse [S]





C/



S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE - SIGUY représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège









ARRÊT DU 12 AOUT 2024



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection

de Cayenne, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00253





APPELANTE :



Madame [U] [W] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE



(bénéficie ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 110 /2024

N° RG 22/00554 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD4Z

[U] [W] épouse [S]

C/

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE - SIGUY représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

ARRÊT DU 12 AOUT 2024

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00253

APPELANTE :

Madame [U] [W] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003451 du 22/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)

INTIMEE :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE - SIGUY représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet prorogé au 12 août 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé du 13 février 2009, la SA SIGUY donnait à bail d'habitation à Madame [U] [W] épouse [S] un logement type 2situé, [Adresse 5] ( Guyane ).

Il était convenu d'un loyer initial d'un montant de 321,45 euros, outre les charges.

Par acte du 23 juillet 2021, en raison de loyers impayés, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant, en principal, de 531,04 euros, hors frais.

Par acte du 10 février 2022, faute de régularisation dans le délai de deux mois du commandement, le bailleur assignait la locataire en résolution du bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 30 juin 2022 notamment:

- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire convenue dans le bail,

- Prononçait l'expulsion de la locataire,

- Disait qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement, il serait procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- Condamnait la locataire :

- à la somme de 3261,87 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mai 2022, échéances du mois d'avril 2022 incluse et hors frais de procédure, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du jugement,

- à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter du mois de juin 2022,

- à une indemnité de procédure de 200 €.

Par acte du 13 décembre 2022, Madame [U] [S] relevait appel.

Le 10 janvier 2023, la SA SIGUY se constituait.

Par premières conclusions déposées le 20 février 2023, Madame [W] conclut à l'infirmation du jugement et demande de constater que le non-paiement des loyers est indépendant de sa volonté et de lui reconnaître un droit au logement du fait de son éligibilité à une situation d'adulte handicapé.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'elle bénéficie d'une allocation d'adulte handicapé dont le versement a été suspendu pour des raisons méconnues depuis le 31 août 2021,

- qu'elle a formé une réclamation qui a conduit à la notification d'une décision d'attribution d'une allocation valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2026 qui, pourtant, n'a pas donné lieu à un rappel d'indemnités,

- que son époux d'origine haïtienne, avec lequel elle est mariée depuis le 25 avril 2015, a saisi le tribunal administratif de Cayenne lequel a enjoint le préfet de la Guyane de lui octroyer un titre de séjour, ce qui n'est toujours pas le cas à cette date,

- qu'ils sont confrontés à une situation de grande précarité.

Par premières conclusions en date du 3 mai 2023, la SA SIGUY conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers depuis 2019, que la dette actuelle s'élève à 7304 €,

- que la notion de droit à un logement opposable ne permet nullement de demeurer dans un logement sur lequel on n'a plus aucun droit, mais permet juste de se voir reconnaître prioritaire pour l'attribution de logements, et de contraindre le préfet à cette attribution au terme d'une procédure administrative.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Sur ce, la cour

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon commandement de payer en date du 23 juillet 2021, il était réclamé à Mme [W] la somme de 531,04 euros, hors frais, selon décompte arrêté au 21 juillet 2021.

Mme [W] disposait de deux mois soit jusqu'au 23 septembre 2021 pour régulariser les causes du commandement de payer. Faute d'y avoir procédé, le bail est résilié de plein droit.

Sur l'arriéré de loyers

Mme [W] fait valoir son droit au logement à raison de son éligibilité à une situation d'adulte handicapé.

Aux termes de l'article L 300-1 du Code de la construction et de l'habitation :

' Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.'

Par ailleurs, selon l'article 441-2-3 du même code,

Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cette commission peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.

Il s'excipe donc de ce texte que seule la dite commission est compétente pour connaître de la demande d'attribution d'un logement à raison sa situation personnelle.

Madame [W] ne peut opposer à la SIGUY sa situation personnelle que seule la commission peut apprécier.

Par suite, les effets d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvant être suspendus par les causes visées à l'article 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du bail est définitivement acquise.

La SIGUY produit un décompte en date du 23 février 2023 au terme duquel il est dû une somme de 701,29 euros.

Madame [W] qui ne démontre pas s'être acquittée de ce montant auquel elle est condamnée en quittances et deniers avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Succombant Madame [W] est condamnée à une indemnité de procédure de 300 € outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer à la date du 23 février 2023, la somme due par Madame [U] [W] épouse [S], au titre des loyers et charges ou indemnités d'occupation à la somme de 701,29 euros,

Statuant à nouveau

CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [S] à payer à la SA SIGUY la somme de 701,29 euros en quittances ou deniers au titre des loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au 23 février 2023.

CONFIRME les autres dispositions du jugement non contraires.

CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [S] à payer à la SA SIGUY la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [S] aux entiers dépens et autorise Me PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00554
Date de la décision : 12/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-12;22.00554 ?
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