COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier n°N° RG 24/00356 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKXY
Ordonnance n°2024/138
O R D O N N A N C E DU 02 AOUT 2024
Le 02 Août 2024, à 15 heures 10
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Lysiane DESGREZ, directrice de greffe
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [F] [B] [E]
né le 20 Novembre 1996 à [Localité 5]- GUYANA
de nationalité Guyanienne
présent à l'audience,
assisté de Me Mélanie MASCLAUX, avocat au barreau de la Guyane, commis d'office,
en présence de Mme [H] [O], interprète en langue anglaise à qui nous faisons prêter serment
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administravie :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
adresse : [Adresse 6] - [Localité 4]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE':
L'arrêté ESI en date du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à M. [F] [B] [E] le 13 juillet 2024.
Par décision notifiée le même jour à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2024, confirmée en appel par décision du 17 juillet 2024,le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAYENNE a prolongé pour 28 jours la rétention de M. [F] [B] [E].
En date du 31 juillet 2024 à 9h58, M. [F] [B] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention au fins de demander sa remise en liberté.
Par décision en date du 1er août 2024 à 11h18, le même juge a rejeté cette demande.
Le 1er août 2024 à 15h11, M. [F] [B] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 aoûtt 2024 à 14h00.
A l'audience, M. [F] [B] [E] a comparu, assisté par son avocat.
Après que le droit au silence lui ait été notifié, il déclare :
'Je souhaite seulement quitter le CRA et aller signer tous les jours. J'ai rdv pour voir le médecin car je dois me faire opérer de la main en septembre.
Je suis en France pour un traitement médical car c'est mon médecin au Guyana m'a envoyé ici. Je suis arrivé en janvier 2024. J'ai été emprisonné à mon arrivée en France, je n'avais rien fait et on m'a tiré dessus.
Je n'ai ni femme ni enfant.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les délais légaux.
En outre, il n'est pas contesté de l'existence d'un élément nouveau.
L'appel est par conséquent recevable.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré du nouveau vol du 20 août 2024
M. [F] [B] [E] expose que le vol initialement prévu le 30 juillet 2024 pour le Guyana n'a pas pu avoir lieu, si bien qu'une nouvelle demande de routing a été sollicité par l'administration, fixant le prochain vol retour au 30 août 2024.
Dès lors, M. [F] [B] [E] considère que ce vol est au-delà du délai de 28 jours de prolongation de sa rétention autorié par le juge des libertés et de la détention en date du 17 juillet 2024 et qu'il devra par conséquent être fait droit à sa demande de mise en liberté.
Néanmoins, il convient de considérer que, comme l'a justement relevé le premier juge, l'administration a effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le retour de M. [F] [B] [E] dans son pays d'origine et que le délai de 28 jours est toujours en cours à ce jour.
Aussi, il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
A titre sibsidaire sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
A cet égard, il convient de constater que M. [F] [B] [E] n'a pas rendu son passeport.
Aussi, une assignation à résidence ne peut être mise en place en application des textes sus-visés.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2], [Localité 3].
LA DIRECTRICE DE GREFFE LA PRESIDENTE
Lysiane DESGREZ Sophie BAUDIS