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22/07/2024 | FRANCE | N°22/00427

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 22 juillet 2024, 22/00427


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 87 /2024



N° RG 22/00427 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC7R

PG/JN





Association CENTRE DE GESTION AGRÉE DE LA GUYANE





C/



[C] [W]







ARRÊT DU 22 JUILLET 2024



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/

00720



APPELANTE :



Association CENTRE DE GESTION AGRÉE DE LA GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de Guyane



INTIME :



Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 87 /2024

N° RG 22/00427 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC7R

PG/JN

Association CENTRE DE GESTION AGRÉE DE LA GUYANE

C/

[C] [W]

ARRÊT DU 22 JUILLET 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00720

APPELANTE :

Association CENTRE DE GESTION AGRÉE DE LA GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mustapha KHITER, avocat au barreau de Guyane

INTIME :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle DENIS, avocate au barreau de Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé jusqu'au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [W] a adhéré au Centre de Gestion Agréé (ci-après dénommé CGA) de la Guyane en 2007, dans le cadre de l'activité de maintenance qu'il exerçait au travers de l'EURL Maintenance Dépannage Guyane Services (MDGS), laquelle a pour activité les travaux d'installation électrique, et dont il est l'associé unique.

En 2010 et 2011, la société MGDS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, qui a entraîné la mise à la charge de Monsieur [W] d'une imposition supplémentaire sur le revenu de l'année 2010 pour un montant de 51 353€ en principal, outre 10 270€ en pénalités.

La contestation de cette imposition supplémentaire par Monsieur [W] ayant été rejetée par l'administration fiscale, ce dernier a assigné le CGA de la Guyane par acte d'huissier en date du 7 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir déclarer celui-ci responsable du préjudice issu de l'imposition complémentaire.

Par jugement rendu le 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement contradictoire a :

- condamné le Centre de Gestion Agréé de la Guyane, association immatriculée sous le numéro SIRET 378 476 238 00019, prise en la personne de son Président en exercice conformèment aux statuts, à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 61 623€, augmenté du taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamné le Centre de Gestion Agréé de la Guyane, association immatriculée sous le numéro SIRET 378 476 238 00019, prise en la personne de son Président en exercice conformèment aux statuts, à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Centre de Gestion Agréé de la Guyane, association immatriculée sous le numéro SIRET 378 476 238 00019, prise en la personne de son Président en exercice conformèment aux statuts, aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 27 septembre 2022, le Centre de Gestion Agréé de la Guyane a relevé appel de de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Monsieur [C] [W] a constitué avocat le 3 novembre 2022.

Le Centre de Gestion Agréé de la Guyane a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 décembre 2022, et Monsieur [C] [W] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 7 février 2023.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le Centre de Gestion agréé de la Guyane sollicite que la cour :

- déclare le CGA recevable et bien fondé en son appel,

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné le CGA de Guyane à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 61623€ à titre de dommages et intérêts et 1500€ au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

- prononce la mise hors de cause du CGA de Guyane,

- déboute Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- infirme le jugement sur le quantum du préjudice,

- cantonne l'indemnisation de la perte de chance à de justes proportions,

- condamne Monsieur [C] [W] au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel à verser au CGA de Guyane la somme de 3000€,

- condamne Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, directement recouvrables, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mustapha Khiter, avocat sur affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, le CGA expose que courant 2011, Monsieur [W], associé unique de la société MGDS, a transmis courant mai 2011 la liasse fiscale 2010, déclenchant l'appel de cotisation 2011, suivant facture du 3 mai 2011. Il explique que l'adhérent a accumulé un retard important dans son règlement qui est intervenu le 23 juillet 2012 après plusieurs relances, que le CGA lui adressé ensuite une demande de complément d'informations sur les comptes de l'exercice 2010 , et qu'en l'absence de réponse, le CGA a de nouveau suspendu sa mission.

Il précise qu'à l'issue d'une vérification fiscale en 2013, Monsieur [W] a fait l'objet d'un redressement et d'un avis rectificatif d'impôt sur le revenu pour un total de 61623€. Il fait valoir qu'en adhérant, Monsieur [W] s'engageait à se conformer au réglement intérieur et aux statuts du CGA prévoyant notamment le paiement des cotisations, et que l'appel de cotisation 2011 afférent à l'exercice 2010 est resté impayé pendant plus d'un an, le règlement n'ayant été effectif que le 23 juillet 2012 pour une facture émise le 3 mai 2011, et ce malgré plusieurs relances.

Le CGA soutient qu'il a tout de même abordé avec plus d'une année de retard l'examen des comptes 2010, mais qu'il a dû de nouveau s'interrompre du fait de l'absence de réponse par Monsieur [W] à sa demande de complément d'information du 12 juillet 2012. Il estime avoir été définitivement empêché par la faute de l'adhérent de poursuivre ses diligences, et se prévaut de l'exception d'inexécution tirée de l'article 1184 du code civil, en relevant que celle-ci n'exigeait sous l'empire de l'ancien texte aucune mise en demeure préalable.

Subsidiairement, l'appelant soutient que sa responsabilité ne pourrait s'apprécier s'en terme de perte de chance raisonnable. Il relève que la chance d'échapper au contrôle était réduite compte tenu de l'attestation que le CGA aurait du porter à la connaissance de l'administration fiscale du fait de l'absence de réponses aux questions posées à l'adhérent.

Aux termes de ses conclusions d'intimé N°2 transmises le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [C] [W] demande que la cour, au visa des article 1217 et 1231-1 du code civil, 1649 quater E du Code Général des Impôts, et L169 du Livre des Procédures fiscales :

- juge que le Centre de Gestion Agréé de la Guyane a failli à son obligation de transmission du compte rendu de mission de M. [W],

- retienne que du fait de cette omission, la contestation de son redressement fiscal par M. [W] a été rejetée,

- confirme en tout point la décision entreprise,

- déboute l'appelant de toutes fins, moyens et prétentions adverses,

- condamne l'appelant aux entiers dépens de première instance comme d'appel,

- condamne l'appelant à verser à Monsieur [W] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [W] expose que l'un des avantages de l'adhésion à un centre de gestion agréé consistait en un délai de reprise des déclarations fiscales des adhérents par l'administration fiscale raccourci de 3 à 2 ans, ainsi qu'il en résulte de l'article L69 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur à l'époque des faits. Il explique que la société MGDS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, se soldant par une imposition supplémentaire qu'il a régulièrement contestée en invoquant le délai de reprise réduit compte tenu de son adhésion à un centre de gestion. Il précise que sa contestation s'est soldée par une décision de rejet au motif qu'il n'avait pas communiqué au service des impôts des entreprises le compte rendu de mission établi par le centre de gestion agréé .

L'intimé fait valoir que le centre de gestion n'a pas établi ni transmis le compte-rendu de mission obligatoire à l'administration fiscale, ceci caractérisant une faute engageant sa responsabilité. Il conteste l'exception d'inexécution alléguée en relevant que l'une des obligations est imposée par la loi, que le CGA de la Guyane indique lui-même que la cotisation n'est pas la contrepartie du contrôle exercé par le CGA mais d'une cotisation perçue par application des statuts , et qu'il y a une disproportion caractérisée entre l'obligation suspendue par le CGA et l'obligation de l'adhérent de cotiser à son égard, au vu des conséquences fiscales qui peuvent être considérables.

Monsieur [W] ajoute que le CGA ne justifie pas que la facture de cotisation au titre de l'année 2010 lui aurait été transmise dans les délais (prétendument en mai 2011, alors qu'il ressort des débats qu'elle a été transmise le 29 juin 2012). Il rappelle en outre qu'il est adhérent du CGA depuis l'année 2007.

Concernant les nouvelles pièces versées par l'appelant , il fait valoir :

- que les deux relances de paiement et la prétendue notification de son exclusion ne sont assorties d'aucun élément de réception ,

- que la relance du 5 octobre 2011 porte sur l'exercice 2008 et non 2010 ou 2011, et que la relance du 7 décembre 2011 porte étrangement le même numéro de facture,

- que la prétendue notification d'exclusion contrevient aux statuts de l'association.

Monsieur [W] souligne enfin que l'un des principaux avantages de l'adhésion à un centre de gestion est le délai de reprise de l'administration fiscale raccourci de 3 à 2 ans, et que même si un compte-rendu négatif avait été produit à l'administration au titre de l'exercice 2010, il aurait pu se prévaloir de ce délai de reprise réduit, qu'il n'a pu invoquer du seul fait de la carence du CGA. Il ajoute que sa demande porte sur la réparation de son préjudice réel, actuel et entier, et qu'il ne s'agit pas d'une demande en réparation résultant de l'appréciation d'une perte de chance d'éviter un préjudice.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur la responsabilité du centre de gestion agréé de la Guyane

En application des dispositions de l'article 1230-1 du code civil débiteur peut être condamné en cas d'inexécution contractuelle à des dommages intérêts sauf à ce qu'il prouve que l'exécution ait été empêchée par la force majeure.

L'article L69 du Livre des Procédures Fiscales dans sa version en vigueur à l'époque des faits prévoyait un délai de reprise des déclarations fiscales des adhérents des centres agréés par l'administration fiscale raccourci de 3 à 2 ans.

Aux termes de l'article 1640 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte-rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné (...).

Il est constant que Monsieur [C] [W] a adhéré au CGA de la Guyane depuis 2007, et que la société MGDS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, laquelle s'est soldée par la mise à sa charge d'une imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 d'un montant de 51 353€ en principal et 10 270€ en pénalités.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de la contestation de Monsieur [W] invoquant notamment le délai de reprise réduit compte tenu de son adhésion à un centre de gestion, a rejeté sa requête aux motifs qu'il n'avait pas communiqué au service des impots le compte rendu de mission établi par le centre de gestion agréé.

C'est à juste titre par un ensemble de motifs que la cour approuve que le juge de première instance a retenu que la non transmission par le Centre de Gestion Agrée du compte rendu aux services fiscaux concernés constitue une faute au regard des obligations légales de ce dernier.

Par ailleurs le jugement déféré a exactement retenu que le Centre de Gestion Agréé ne pouvait se dédouaner de sa responsabilité, en l'absence d'élément produits permettant de démontrer qu'il aurait été dans l'impossibilité de procéder à sa mission.

Si le Centre de Gestion Agréé produit en appel deux relances de paiement ( pièces n° 16 et n°17) et un courrier faisant état de l'exclusion de Monsieur [W] (pièce n° 18), il doit être constaté que ces éléments ne permettent pas d'établir que ce dernier les aurait effectivement reçus.

La relance du 5 octobre 2011 indique porter sur une facture numérotée 354 et mentionne l'exercice 2008, et ne vise pas les années 2010 ou 2011. La relance du 7 décembre 2011porte sur le même numéro de facture ( 354) mais vise curieusement la cotisation 2011, de sorte que ces relances ne permettent pas de déterminer effectivement quel paiement est sollicité, et au titre de quel exercice précisément.

Par ailleurs, le courrier en date du 4 avril 2022 faisant état d'une exclusion de Monsieur [W] indique les termes suivants : 'Nous avons l'honneur de vous faire savoir qu'en raison de votre exclusion pour non paiement nous avons procédé à votre radiation en date du 28/03/012.'

Il ne peut qu'être constaté que ce seul document ne respecte pas les conditions des articles 11 et 13 des statuts du centre de gestion agréé prévoyant notamment la mise en mesure de l'adhérent de présenter sa défense, ou encore le prononcé de la radiation par le conseil d'administration.

Ce courrier ne saurait être par conséquent retenu comme élément probant au soutien des demandes de l'appelant, étant surabondamment observé que ce dernier n'avait antérieurement jamais formulé avoir fait procéder à l'exclusion de l'adhérent.

Dans ces conditions, les éléments produits par le Centre de Gestion Agréé de la Guyane ne permettent pas de justifier l'exception d'inexécution alléguée par celui-ci, étant relevé au surplus que l'obligation de transmission d'un compte rendu de mission aux services fiscaux est prévue par les dispositions du code général des impôts, et que l'éventuel retard dans le règlement d'une cotisation ne saurait exonérer le Centre de Gestion de cette obligation au vu des lourdes conséquences qui peuvent en découler, et ce d'autant plus que Monsieur [W] était adhérent depuis 2007.

Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [W] est fondé à solliciter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du Centre de Gestion Agréé de la Guyane , et la décision déférée sera confirmée en ce sens.

Sur le préjudice

Il est établi et non contesté que la transmission d'un compte rendu de mission par un centre de gestion agréé permettait à l'époque des faits à l'adhérent de bénéficier d'une réduction du droit de reprise de l'administration fiscale sur deux années au lieu de trois années.

Les décisions des juridictions administratives constatent que Monsieur [W] n'a pu bénéficier de cette réduction du droit de reprise du fait de la non transmission du compte rendu de mission, et aucun élément ne permet d'établir que la production de ce compte rendu de mission aurait entraîné un contrôle fiscal plus tôt.

Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [W] sollicite la réparation de son préjudice réel et certain découlant de ce qu'il n'a pu bénéficier de la réduction du droit de reprise, et consistant en l'imposition supplémentaire d'un montant global de 61 623€.

Le Centre de Gestion n'est par conséquent pas fondé à faire valoir que le préjudice ne serait qu'une perte de chance d'éviter une imposition supplémentaire, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 61 623€.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, le Centre de Gestion de la Guyane sera condamné à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, et sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.

Le Centre de Gestion de la Guyane sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 3 août 2022 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE le Centre de Gestion Agréé de la Guyane à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,

DEBOUTE le Centre de Gestion Agréé de la Guyane de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE le Centre de Gestion Agréé de la Guyane à supporter les dépens de la procédure d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00427
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;22.00427 ?
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