La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2024 | FRANCE | N°22/00419

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 22 juillet 2024, 22/00419


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2] - [Localité 12]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 85 /2024



N° RG 22/00419 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC4N

PG/JN





[Z] [B] VVE [E]

[N] [P] [E]





C/



[J] [I]









ARRÊT DU 22 JUILLET 2024



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le

n° 21/02410



APPELANTES :



Madame [Z] [B] VVE [E]

[Adresse 11]

[Localité 14]



Madame [N] [P] [E]

chez Mme [E] [Z], [Adresse 11]

[Localité 14]



Représentées par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de Guyane



INTIME :



Monsieur [J] [I]

...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2] - [Localité 12]

Chambre Civile

ARRÊT N° 85 /2024

N° RG 22/00419 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC4N

PG/JN

[Z] [B] VVE [E]

[N] [P] [E]

C/

[J] [I]

ARRÊT DU 22 JUILLET 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02410

APPELANTES :

Madame [Z] [B] VVE [E]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Madame [N] [P] [E]

chez Mme [E] [Z], [Adresse 11]

[Localité 14]

Représentées par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de Guyane

INTIME :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 13]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de Guyane

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [O] [V] [E]

[Adresse 6]

[Localité 15], CANADA

Monsieur [M] [E]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentés par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024, prorogé jusqu'au 22 Juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Albertine LOUDAC, greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte du 29 janvier 2020, Monsieur [J] [I] a saisi le juge du contentieux de la protection de Cayenne aux fins d'obtenir notamment l'expulsion de Madame [Z] [B] veuve [E] et de Madame [N]-[P] [E] de la parcelle cadastrée LE [Cadastre 8] située à [Localité 14].

Par jugement du 7 décembre 2021, le juge du contentieux de la protection de Cayenne a invité les parties à saisir le tribunal judiciaire sur la demande au titre de la prescription acquisitive formée reconventionnellement par les consorts [E], et a sursis à statuer sur le surplus.

Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- déclaré irrecevable la demande formée par Madame [Z] [B] [E] et par [N]-[P] [E] au titre de la prescription acquisitive,

- condamné in solidum Madame [Z] [B] [E] et [N]-[P] [E] aux entiers

dépens de l'instance,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 septembre 2022, Madame [Z] [B] veuve [E] et Madame [N]-[P] [E] ont relevé appel des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a réjeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] [E] et Monsieur [M] [E] étant parties intervenantes à la procédure.

Monsieur [J] [I] a constitué avocat le 10 octobre 2022.

Madame [Z] [B] veuve [E] et Madame [N]-[P] [E] ont déposé leurs premières conclusions d'appelant le 9 décembre 2022, et Monsieur [J] [I] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 25 janvier 2023.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d'appelants notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les consorts [E] sollicitent que la cour :

- dise l'appel recevable et bien fondé,

- reçoive l'intervention volontaire en cause d'appel de messieurs [O] [V] [E] et [M] [E],

- vu l'article 1355 du code civil, l'article 122 du code de procédure civile, l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, réforme en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2022,

Ce faisant,

Sur le fond, vu les articles 2258 et suivants du code civil, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009 par la cour d'appel de Fort-de-France chambre détachée de Cayenne, et l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne,

- déboute Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions,

Reconventionnellement, vu les articles 49 et 51 du code de procédure civile,

- dise la prescription acquisitive de 30 ans acquise par les consorts [E] et les déclare propriétaires en indivision d'une parcelle d'une superficie de 1098 m2,

- dise en conséquence qu'il sera procédé à une nouvelle délimitation et numérotation cadastrale le cas échéant aux frais de Monsieur [J] [I] et suivant procès-verbal du cadastre [Cadastre 4] du 16 juin 2014, enregistré et publié auprès de la conservation des hypothèques de Cayenne le 17 juin 2014 sous la référence dans le classement 2014 P [Cadastre 1], qui a divisé la parcelle L[Cadastre 3] en trois parcelles cadastrées section LE[Cadastre 10] à L[Cadastre 9] et qui ne correspond pas à la superficie occupée par les demandeurs,

- ordonne la publication de la décision à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Cayenne,

- condamne Monsieur [J] [I] à payer aux consorts [E] la somme de 15 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'acharnement procédural abusif et sans fondement dont il fait preuve,

- condamne Monsieur [J] [I] à payer aux consorts [E] la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [J] [I] aux dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] contestent la fin de non recevoir opposée à leur demande reconventionnelle au titre de la prescription acquisitive. Ils soutiennent d'une part que le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée alors que Monsieur [I] argumentait sur le fond, et ce sans recueillir les observations des parties, et donc sans respecter le principe du contradictoire. Ils font valoir d'autre part qu'il est inexact de considérer que la demande formée par les consorts [E] à l'encontre de Monsieur [I] est identique à celle tranchée par l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, et soutiennent que depuis 2009, ils ont continué d'occuper et de posséder la parcelle litigieuse, et que la demande reconventionnelle formée dans leurs conclusions du 18 mars 2021 concerne des faits de possession qui s'écoulent sur la période postérieure au 7 septembre 2009 et qui n'ont pas été examinés par la cour d'appel. Ils estiment que les arrêts de 2009 et 2016 ont jugé la situation en 2009, et que la situation est différente en 2020 puisque aucun acte interruptif n'est venu interrompre la prescription. Ils expliquent qu'ils revendiquent la même possession, mais qui a duré cette fois plus de 30 ans, et qu'il ne s'agit en conséquence pas de la même demande que celle tranchée par l'arrêt rendu le 7 septembre 2009.

Les appelants ajoutent qu'ils ont cru à tort pouvoir faire valoir leurs droits en formant tierce opposition à l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, et que cela ne peut les empêcher de faire examiner la situation actuelle différente de celle reconnue en 2009.

Les consorts [E] exposent sur le fond que Monsieur [G] [E], décédé en 2013, mari et père des appelants, s'était installé sur la parcelle revendiquée à la fin des années 70, qu'il y a construit sa maison et y a habité plusieurs années avant que Monsieur [I] construise lui-même une habitation. Ils font valoir que cette possession a été constatée à deux reprises dans les décisions des cours d'appel de Fort-de France et de Cayenne. Ils se prévalent de ce que l'effet dévolutif limité de la procédure de tierce opposition ne leur a pas permis d'invoquer des faits postérieurs à l'arrêt contesté, seule la situation en 2009 ayant été appréciée par la cour. Ils soulignent que leur possession a débuté en 1984 et qu'elle a continué jusqu'en 2022, excédant ainsi la durée de 30 ans leur permettant de revendiquer la propriété de la parcelle occupée.

Les appelants ajoutent qu'ils n'avaient jamais été mis en cause dans la procédure initiale, que la procédure en revendication de Monsieur [I] avait été faite à leur insu et qu'ils n'ont connu l'issue de la procédure qu'en 2015. Ils affirment que contrairement à ce que soutient Monsieur [I], le fait que la prescription acquisitive leur ait été refusée en 2009 ne les empêche pas de la réclamer en 2016 ou en 2020.

Aux termes de ses conclusions responsives transmises le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [J] [I] demande que la cour, au visa des article 1355, 2261 et 555 du code civil:

- déclare les demandes des consorts [B]/[E] irrecevables,

- confirme dans toutes ses dispositions le jugement critiqué,

En conséquence,

- dise et juge que les demandes de Madame [B] [Z] et Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] se heurtent à l'autorité de chose jugée,

- dise et juge que Madame [B] [Z] et Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive,

- déboute Madame [B] [Z] et Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

- condamne Madame [B] [Z] et Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] à payer solidairement à Monsieur [I] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne Madame [B] [Z] et Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] à payer solidairement à Monsieur [I] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] expose que par arrêt du 7 septembre 2009, la cour d'appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne, l'a déclaré propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE [Cadastre 5] d'une contenance de 1ha 40ca 16a sises [Adresse 13], propriété [I] [Localité 14], et que deux pourvois interjetés à l'encontre de cet arrêt ont été rejetés.

Il explique que Monsieur [G] [E] s'est installé avec sa famille sans droit ni titre sur cette parcelle, que la parcelle a été divisée en deux nouvelles parcelles : LE [Cadastre 7] et LE [Cadastre 8], et qu'il a proposé aux consorts [E] de leur vendre la parcelle LE [Cadastre 8] qu'ils occupent sans droit ni titre. Il indique que les consorts [E] ont été déboutés de leurs demandes de rétractation par un arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 12 septembre 2016 devenu définitif, mais qu'ils occupent cependant toujours les lieux. Il indique avoir ainsi saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ordonner leur expulsion, et que par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer en raison de la demande reconventionnelle relative à la prescription acquisitive formée par les consorts [E] pour l'examen de laquelle il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cayenne.

L'intimé fait valoir que le jugement déféré a considéré a juste titre que la demande des consorts [E] se heurtait à l'autorité de chose jugée. Il soutient que le contradictoire a été respecté en ce que les conclusions de première instance font ressortir que les parties ont été en mesure de discuter de la question relative à l'autorité de la chose jugée. Il affirme que la demande présentée devant le tribunal judiciaire de Cayenne est à nouveau identique à celle présentée précédemment devant la cour d'appel de Cayenne (soit voir juger acquise la prescription acquisitive de 30 ans et les déclarer propriétaires en indivision), qu'elle concerne les mêmes parties ( Monsieur [I] et les consorts [E]), et qu'elle est fondée sur les mêmes causes. Monsieur [I] affirme que le mécanisme de la prescription acquisitive ne peut être revendiqué tous les 5 ans tel qu'affirmé par les consorts [E], et ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 2261 du code civil,. Il ajoute que les consorts [E] avaient conscience et connaissance de de pas être propriétaires de la parcelle revendiquée, ainsi qu'il ressort des pièces produites.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur l'intervention volontaire en cause d'appel de messieurs [O] [V] [E] et [M] [E]

L'intervention volontaire de Messieurs [O] [V] [E] et [M] [E], en leur qualité d'héritiers de leur père Monsieur [G] [E] , est recevable.

Sur le non respect du principe contradictoire

Les consorts [E] affirment dans la discussion de leurs conclusions que le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée alors que Monsieur [I] argumentait sur le fond, et ce sans recueillir les observations des parties, et donc sans respecter le principe du contradictoire.

Ils ne reprennent cependant aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, et il n'y a donc pas lieu d'y répondre, étant surabondamment relevé qu'ils ne contestent pas l'argument selon lequel les conclusions de première instance font apparaître que Monsieur [I] avait soulevé le fait que les consorts [E] se prévalaient des mêmes arguments que ceux déjà développés devant la cour d'appel.

Sur la recevabilité de la demande au regard de l'autorité de chose jugée concernant la prescription acquisitive

Les consorts [E] revendiquent la prescription acquisitive concernant une parcelle de 1098m2 correspondant à une partie de la section cadastrée LE [Cadastre 5], laquelle a une superficie de 1ha 40 ca 16 a et a été divisée en deux parcelles LE [Cadastre 7] et LE [Cadastre 8]. La parcelle LE [Cadastre 8] est celle occupée par les consorts [E], ceci n'étant pas contesté par Monsieur [I], qui indique lui-même avoir proposé de vendre cette parcelle aux consorts [E].

Monsieur [I] invoque l'irrecevabilité de l'action des consorts [E] en considération de l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Fort de France en date du 7 septembre 2009 et de la cour d'appel de Cayenne en date du 12 septembre 2016 statuant sur tierce opposition formée par les consorts [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2009.

Aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil,"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

Les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile prévoient que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'

L'article 582 du code de procédure civile prévoit que 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En cas de rejet de la tierce-opposition, les effets du jugement attaqué seront étendus à la personne du tiers opposant.

En cas de tierce opposition, le tiers opposant se trouve dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu pour s'opposer à l'action, et il ne peut qu'invoquer les moyens qu'il aurait présentés s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fut rendue.

En l'espèce, il est constant que selon arrêt du 7 septembre 2009, la cour d'appel de Fort de France, statuant dans un litige opposant l'EPAG à Monsieur [J] [I], a déclaré ce dernier propriétaire depuis plus de 30 ans de la parcelle cadastrée LE [Cadastre 5] d'une contenance de 1ha 40 ca 16 a, selon modification du parcellaire cadastral du 7 juin 2004.

Les consorts [E] n'étaient pas parties à l'arrêt du 7 septembre 2009 et ont formé à l'encontre de ce dernier tierce opposition afin de pouvoir être reconnus propriétaires d'une partie de la parcelle cadastrée section LE n°[Cadastre 5] d'une superficie de 1098m2 en souhaitant une nouvelle délimitation cadastrale.

Dans son arrêt du 12 septembre 2016, la cour d'appel de Cayenne a constaté la recevabilité de la tierce opposition des consorts [E], et rejeté leurs demandes. L'arret a notamment retenu dans ses motifs les éléments suivants : 'Pour la cour, ces éléments ne rapportent pas la preuve d'une installation d'[G] [E] et de sa famille dans les lieux depuis 1979, mais démontrent une possession qui a débuté en 1984. En 2009, à la date du prononcé de l'arrêt attaqué, cette possession avait duré vingt-cinq ans, soit une durée inférieure à la durée de trente ans exigée par la loi. En conséquence, cette possession n'a pu permettre l'acquisition, par les consorts [E], de la propriété de la parcelle qu'ils revendiquent. Il suit de là que les demandes des consorts [E] ne peuvent être admises'.

Cet arrêt qui a autorité de chose jugée a ainsi déjà débouté les consorts [E] de leur demande tendant à voir constater la prescription acquisitive concernant la même parcelle revendiquée, étant relevé qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause au sens de l'article 1355 du code civil.

Il est admis que seules des circonstances postérieures nouvelles qui viendraient modifier la situation de telle manière qu'il serait possible de se départir de l'objet précedemment jugé permettrait une nouvelle saisine, parce qu'il n'y aurait pas identité de cause entre les deux actions, les faits nouveaux conférant une cause nouvelle au regard des preuves produites. Le fait, pour être considéré comme nouveau, doit, soit être survenu postérieurement à la première décision de justice, soit avoir été ignoré du plaideur lors du premier procès, sans que cette ignorance lui soit imputable.

En l'espèce, les consorts [E] ne démontrent d'aucun faits nouveaux qui seraient survenus postérieurement à ladite décision, et le seul fait que la procédure de tierce opposition les ait remis dans la situation qui aurait été la leur au cours de la procédure terminée par l'arrêt du 7 septembre 2009, ce qui ne leur permettait que de soulever les moyens et arguments qu'ils auraient pu présenter s'ils étaient intervenus à l'instance avant le prononcé de l'arrêt qu'ils critiquaient, ne confère pas une cause nouvelle à la présente action.

Dans ces conditions, il sera constaté que la demande formée par les consorts [E] au titre de la prescription acquisitive se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 7 septembre 2009 et à l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 12 septembre 2016.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [E] irrecevables en leurs demandes au titre de la prescription acquisitive.

Par voie de conséquence, les consorts [E] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [I] à titre de dommages intérêts.

En l'absence d'éléments permettant d'établir que l'erreur commise par les consorts [E] sur l'étendue de leurs droits procèderait d'un acharnement fautif, la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [I] à titre de procédure abusive sera rejetée.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, les consorts [E] seront condamnés à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, et seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.

Les consorts [E] seront condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [B] [Z], Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] de leur demande à titre de dommages intérêts,

DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre de procédure abusive,

CONDAMNE Madame [B] [Z], Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] in solidum à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,

DEBOUTE Madame [B] [Z], Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE Madame [B] [Z], Madame [E] [N]-[P], messieurs [O] [V] [E] et [M] [E] à supporter les dépens de la procédure d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00419
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;22.00419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award