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21/06/2024 | FRANCE | N°23/00254

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 21 juin 2024, 23/00254


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Sociale





















ARRÊT N° 15 /2024



N° RG 23/00254 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF7W





[R] [H]





C/



S.A.S. [6] D E GUYANE ([6])









ARRÊT DU 21 JUIN 2024





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 21/00004


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APPELANT :



Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Boris CHONG-SIT, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



S.A.S. [6] D E GUYANE ([6])

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Sociale

ARRÊT N° 15 /2024

N° RG 23/00254 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF7W

[R] [H]

C/

S.A.S. [6] D E GUYANE ([6])

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 21/00004

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Boris CHONG-SIT, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.S. [6] D E GUYANE ([6])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [H] a été embauché par l'[6], ci-après [6], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 octobre 2016, avec une entrée en fonction fixée au 1er octobre 2016, en qualité d'attaché administratif chargé d'études économiques pour une durée hebdomaire de travail de 36 heures. Sa rémunération mensuelle brute de référence est établie à 3.574 euros.

Par courrier remis en main propre en date du 07 octobre 2020, monsieur [R] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par acte d'huissier en date du 08 janvier 2021, monsieur [R] [H] a assigné l'[6] devant le Conseil des prud'hommes de Cayenne aux fins de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 octobre 2020 en un licenciement nul et paiement de diverses sommes.

Aux termes de ses conclusions responsives n°2, en date du 1er mars 2021, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, monsieur [R] [H] demande au conseil de prud'hommes de :

Dire et juger que monsieur [R] [H] justifie de la faute de son employeur en ce qu'il a commis à son préjudice des pratiques discriminatoires, vexatoires et autres revêtant la qualification de harcèlement moral ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée à l'[6] le 07 octobre 2020 produit en conséquence les effets d'un licenciement nul ;

Condamner l'[6] GUYANE à payer à monsieur [R] [H] les sommes suivantes :

42.888,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

7.178,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

14.891,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

La condamner enfin à payer à monsieur [R] [H] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du NPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

En défense, aux termes de ses conclusions en date du 03 septembre 2021, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'[6] sollicite :

A titre principal de :

Constater l'absence de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, au demeurant, l'absence de tout harcèlement moral ;

Constater l'absence de toute discrimination de la part de l'[6] ;

Constater l'absence de pratique vexatoire de la part de l'[6] ;

Ainsi de :

Dire monsieur [H] mal fondé en ses actions et demandes ;

Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de monsieur [H] du 07 octobre 2020 produisait les effets d'une démission ;

En conséquence de :

Débouter monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter monsieur [H] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Débouter monsieur [H] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Débouter monsieur [H] de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement

Condamner monsieur [H] à verser à l'[6] la somme de 7.148 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamner monsieur [H] à verser à l'IDEOM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner monsieur [H] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire de :

Limiter le montant des dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul à 21.444 euros bruts ;

Limiter le montant d'une éventuelle condamnation de l'[6] à une indemnité compensatrice de préavis à 7.148 euros bruts ;

Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 2.977,85 euros bruts ;

Limiter le montant du versement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 1 euro ou, en tout état de cause, à un montant plus raisonnable.

Par décision en date du 03 avril 2023 le conseil des prud'hommes a :

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 octobre 2020 notifiée par monsieur [R] [H] à l'[6] constitue une démission ;

DÉBOUTÉ monsieur [R] [H] de son action en nullité et de l'ensemble des conséquences pécuniaires y afférentes ;

CONDAMNÉ monsieur [R] [H] à payer à l'[6] la somme de 7.148 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNÉ monsieur [R] [H] à verser à l'[6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETÉ la demande formée par monsieur [R] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour l'entier jugement ;

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.

Le 25 mai 2023 Monsieur [R] [H] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :

- DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 octobre 2020 notifiée par monsieur [R] [H] à l'[6]

[6] constitue une démission.

DEBOUTE monsieur [R] [H] de son action en nullité et de l'ensemble des

conséquences pécuniaires y afférentes.

CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à l'[6]

[6] la somme de 7.148 euros au titre de l'indemnité

compensatrice de préavis

CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à l'[6]

[6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- REJETTE la demande formée par monsieur [R] [H] au titre 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour l'entier jugement ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.

Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 24 août 2023, et reprises pour l'audience par son conseil, monsieur [R] [H] demande à la cour de :

Dire et juger que monsieur [R] [H] justifie de la faute de son employeur en ce qu'il a commis à son préjudice des pratiques discriminatoires, vexatoires et autres revêtant la qualification de harcèlement moral ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée à l'[6] le 07 octobre 2020 produit en conséquence les effets d'un licenciement nul ;

Condamner l'[6] GUYANE à payer à monsieur [R] [H] les sommes suivantes :

42.888,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

7.178,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

14.891,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

La condamner enfin à payer à monsieur [R] [H] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du NPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Débouter l'[6] Guyane de toutes ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 16 novembre 2023, et reprises pour l'audience par son conseil, L'[6] demande à la cour de :

Confirmer la décision du 03 avril 2023 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 octobre 2020 notifiée par monsieur [R] [H] à l'[6] constitue une démission ;

DÉBOUTÉ monsieur [R] [H] de son action en nullité et de l'ensemble des conséquences pécuniaires y afférentes ;

CONDAMNÉ monsieur [R] [H] à payer à l'[6] la somme de 7.148 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNÉ monsieur [R] [H] à verser à l'[6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETÉ la demande formée par monsieur [R] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour l'entier jugement ;

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.

En tout état de cause de :

Débouter monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

Condamner monsieur [H] à verser à l'IDEOM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner monsieur [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 décembre 02 avril 2024 il a été indiqué aux parties que la date du délibéré était fixée au 04 juin 2024 et prorogé au 21 juin 2024.

Le positionnement des parties :

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.1451-1 et L.1152-2 du code du travail, de la jurisprudence associée ainsi que de l'article 222-33-2 du code pénal, monsieur [R] [H] fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral légitimant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Tout d'abord, le salarié soutient avoir subi une discrimination lorsqu'un volontaire au service civique (VSC) a été recruté à deux échelons indiciaires supérieurs aux siens. Ensuite, il relève avoir déposé des candidatures afin d'évoluer en interne qui sont demeurées injustement infructueuses. Le demandeur évoque par ailleurs avoir été méprisé par sa direction immédiate à la suite de la rédaction d'une note de synthèse interne. Le salarié soutient avoir été également mis à l'écart de la programmation de la visite du gouverneur de la banque de France en Guyane. Aussi, monsieur [R] [H] estime que le blâme pour insubordination caractérisée par son prétendu refus illégitime de rédiger la lettre mensuelle de l'[6] Guyane du mois d'août 2020 consiste en une sanction disciplinaire abusive. Monsieur [R] [H] ajoute avoir été contraint par le télétravail, lors de la Covid-19, à travailler sur des temps de repos et sans mise à disposition du matériel adéquat. Enfin, le demandeur considère que ces agissements répétés ont eu des répercussions sur son état de santé. En conséquence, le salarié sollicite la somme de 42.888,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul soit 12 mois de salaire en vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 7.178,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au visa de l'article L.1234-5 du code du travail outre 14.891,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

L'[6] quant à lui conclut au rejet de l'intégralité des demandes formées par le salarié. À l'appui de ses prétentions à titre principal, au visa des articles L.1235-1, L.1152-1, L.1154-1, 1132-1 et 1134-1 du code du travail, de l'article 1102 du code civil et de la jurisprudence associée, l'employeur soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en une démission considérant qu'aucun grief invoqué ne caractérise un harcèlement moral ni même un manquement. À titre reconventionnel, au visa de la jurisprudence et de l'article 3 du contrat de travail, l'[6] sollicite la confirmation de la condamnation de monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 7.148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. De condamner monsieur [H] à verser à l'IDEOM la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient avant tout de constater que les parties reprennent les même moyens qu'en première instance et que donc les éléments pertinent de première instance seront repris en effet s'agissant d'une prise d'acte il convient aavant de déterminer les conséauences de cette prise d'acte.

SUR LA QUALIFICATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail qui pose le principe selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu alternativement à l'initiative des parties ou d'un commun accord. La démission est l'expression d'une volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail. Elle doit être exclusive de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur pour produire ses entiers effets et n'a pas besoin d'être acceptée par ce dernier. Le salarié ne peut revenir dessus, sauf accord de l'employeur.

À l'inverse, la démission circonstanciée ou motivée par des griefs formulés à l'endroit de l'employeur encourt la requalification en prise d'acte à ses torts exclusifs dès lors que les manquements invoqués sont antérieurs ou, du moins, contemporain à sa rédaction et ayant donné lieu à réclamation. Pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier si les griefs reprochés par le salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, il requalifie la prise d'acte en démission. La prise d'acte ne constituant pas un licenciement, ce sont les règles de preuve de droit commun qui s'appliquent. Ainsi, il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il reproche à son employeur, en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1152'1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Selon l'article L.1152'2 du même code, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat après avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés ».

 

L'article L. 1152'3 du code du travail prévoit que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152'1 et L. 1152'2, toute disposition et tout acte contraire est nul ».

 

L'article L. 1154'1 du code du travail précise que « en cas de litige, le salarié concerné établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

Monsieur [R] [H] fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral à compter du mois de février 2019. En ce sens, le salarié énumère des griefs.

En premier lieu, monsieur [R] [H], en s'appuyant sur son curriculum vitae, soutient avoir subi une discrimination lorsque monsieur [N] [Z], VSC, a été recruté à deux échelons indiciaires supérieurs aux siens. Cependant, l'employeur en versant notamment aux débats le curriculum vitae de monsieur [N] [Z] ainsi que le récapitulatif des trajectoires indiciaires du service d'études justifie cette différence de traitement. En effet, aucune discrimination n'est caractérisée en ce que monsieur [N] [Z] bénéficiait d'une expérience professionnelle antérieure supérieure à celle de monsieur [R] [H] lors de son embauche. En outre, l'analyse des pièces versées aux débats et en particulier le courrier en date du 26 février 2019 relatif à la demande de révision du classement indiciaire d'embauche, le courrier d'avancement en date du 14 novembre 2018, le courrier d'avancement en date du 18 novembre 2019 mais également les évaluations du salarié, met en évidence une revalorisation indiciaire eu égard à la qualité du travail fourni et ce avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2019. Ceci contrairement à ce que soutien monsieur [R] [H] qui énonce que sa revalorisation s'explique par la volonté de rattraper la discrimination or il faut retenir deux point la différence d'expérience comme expliqué plus haut mais aussi les avancement fondés selon les écrits y afférent à la qualité du travail fourni ce qui va à l'encontre d'une discrimination ou d'une ostracisation. Dès lors, ce grief n'est pas caractérisé.

En deuxième lieu, si le salarié dénonce le fait d'avoir déposé des candidatures afin d'évoluer en interne demeurées injustement infructueuses et caractérisant ainsi une des facettes du harcèlement moral subi, il échoue à rapporter la preuve de ses allégations. Premièrement il faut retenir le fait qu'il importe de rappeler que l'employeur jouit de la liberté de choisir son cocontractant dès lors que ce choix est exclusif de toute discrimination, l'[6] justifie des choix opérés par des raisons objectives ainsi que du processus de recrutement. En outre celui-ci soutien ne pas avoir obtenu un poste pour lequel il n'a pas fait acte de candidature et que de son côté l'employeur justifie du choix de personnel ayant plus d'expérience Ainsi, ce grief n'est pas caractérisé.

En troisième lieu, le demandeur estime avoir été méprisé et humilié par l'usage de l'expression « liste à la Prévert » par la directrice générale à la suite de la rédaction d'une note de synthèse interne. Or, cette expression et plus largement le courriel la contenant en date du 27 janvier 2020 relève de la critique, prérogative de l'employeur, sans qu'aucune humiliation ni mépris n'en résulte. Au surplus, ce courriel a été adressé aux collaborateurs concernés par ladite note de sorte qu'aucune publicité n'est établie. Là encore, ce grief n'est pas caractérisé.

En quatrième lieu, monsieur [R] [H] soutient avoir été mis à l'écart de la programmation de la visite du gouverneur de la banque de France en Guyane. Toutefois, le salarié échoue à établir la preuve de ses allégations. Surtout, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [R] [H] a été associé à cet événement. Dans ces conditions, ce grief n'est pas caractérisé.

En cinquième lieu, monsieur [R] [H] considère que le blâme pour insubordination caractérisée par son prétendu refus illégitime de rédiger la lettre mensuelle de l'[6] Guyane du mois d'août 2020 consiste en une sanction disciplinaire abusive. Cependant, la lecture de la lettre notifiant cette sanction est fondée. En effet, le refus d'accomplir cette mission, alors qu'elle incombait à monsieur [R] [H], n'est pas justifié en dehors du fait qu'il s'agissait de la période estivale. Aussi, ce refus était réitéré pour être survenu une première fois au mois de mai 2020 et donc s'inscrivait dans une continuité n'emportant pas prescription et ce avec un ton inadapté. Ce grief n'est pas caractérisé.

En sixième lieu, le salarié ajoute avoir été contraint par le télétravail, lors de la Covid-19, à travailler sur des temps de repos et sans mise à disposition du matériel adéquat. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats,comme l'on retenu à juste titre les premiers juges, en particulier l'échange de courriels en date du 13 juillet 2020, que l'employeur a pris ses dispositions quant au matériel.

Concernant la période particulière générée par la Covid-19, monsieur [R] [H] échoue à établir le caractère inadapté des communications survenues en télétravail. Cela ne permet pas de caractériser ce grief.

En dernier lieu, le demandeur considère que ces agissements répétés ont eu des répercussions sur son état de santé. Monsieur [R] [H] verse aux débats diverses pièces :

Un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 12 mai 2020 évoquant « un mal-être au travail depuis plusieurs mois secondaire à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie » et renvoyant le salarié auprès de la médecine du travail ;

Un certificat médical en date du 20 mai 2020 de la médecine du travail relayant également une souffrance au travail et sollicitant un mois d'arrêt de travail ;

Un certificat médical du même médecin généraliste en date du 03 septembre 2020 renvoyant à nouveau le salarié auprès de la médecine du travail ;

Deux attestations de suivi de la médecine du travail en date du 20 mai 2020 (rattachée au certificat médical du même jour susmentionné) et du 19 juillet 2020 déclarant le salarié apte à la reprise du travail bien que « le vécu et la perception des événements passés sont toujours présents » ;

Un courrier manuscrit en date du 16 septembre 2020 des membres du CSE adressé à l'inspection du travail et dénonçant un harcèlement moral au travail subi par monsieur [R] [H].

Il convient de rappeler que les pièces médicales versées au dossier ont une force probante circonscrite à l'état de santé du salarié et ne saurait en rien préjuger de l'origine de ses causes. En ce sens, il est acquis que la retranscription des allégations du demandeur concernant l'existence d'un harcèlement moral ne lui confère en rien une force probante, pleine et entière quant à la véracité des faits évoqués puisque le médecin n'a pas vocation à constater directement la situation de harcèlement moral sur le lieu de travail. Au contraire, il relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond de confronter ces avis médicaux au contexte de l'affaire afin d'apprécier leurs corrélations ou divergences.

S'il est avéré que monsieur [R] [H] a été en souffrance psychologique, le lien de causalité entre les faits allégués et son état de santé n'est pas établi. En effet, seuls les certificats médicaux sont dans le cas d'espèce de nature à soutenir les faits dénoncés par monsieur [R] [H]. Or, comme déjà indiqué, la retranscription des dénonciations portées par le salarié par des équipes médicales ne suffit pas.

Dès lors, monsieur [R] [H] n'apporte aucun élément de fait matériellement établi susceptible de permettre de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [R] [H] de ce chef de demande et des conséquences pécuniaires y afférentes, la prise d'acte de monsieur [R] [H] emportant dans ces circonstances les effets d'une démission la décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

L'article 03 du contrat de travail en date du 03 octobre 2016 prévoit un préavis de deux mois en cas de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur [R] [H] s'analysant en une démission, celui-ci est redevable à l'égard de l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 7.148 euros (3.574 * 2).

Dès lors, il y a lieu de condamner monsieur [R] [H] à payer à l'[6] la somme de 7.148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[6] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement dudit article. Eu égard à l'issue du litige, monsieur [R] [H] sera débouté de sa demande.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [R] [H], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Cette demande n'est pas reprise en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 03 avril 2023

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière Le Président de chambre

Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00254
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.00254 ?
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