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21/06/2024 | FRANCE | N°22/00557

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 21 juin 2024, 22/00557


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Sociale





















ARRÊT N° 14/2024



N° RG 22/00557 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD5G





[W] [V] [G]





C/



S.A.S.U. MURAILLE GUYANE SECURITE









ARRÊT DU 21 JUIN 2024





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/0

0056





APPELANT :



Monsieur [W] [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Muriel-Thérèse PREVOT, avocate au barreau de Guyane





INTIMEE :



S.A.S.U. MURAILLE GUYANE SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comp...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Sociale

ARRÊT N° 14/2024

N° RG 22/00557 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD5G

[W] [V] [G]

C/

S.A.S.U. MURAILLE GUYANE SECURITE

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00056

APPELANT :

Monsieur [W] [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Muriel-Thérèse PREVOT, avocate au barreau de Guyane

INTIMEE :

S.A.S.U. MURAILLE GUYANE SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [G] [W] a été embauché par la société GALÉA selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2002, en qualité d'agent d'exploitation.

Le contrat de travail de Monsieur [G] [W] a fait l'objet de deux transferts successifs tout d'abord au profit de la société COS selon avenant en date du 1er novembre 2013, puis de la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ, selon avenant en date du 26 mai 2021.

Suivant requête datée du 20 mai 2022, enregistrée au greffe le 23 mai 2022,Monsieur [G] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 5 septembre 2022.

La société était non présente et non représentée.

Aux termes de ses conclusions enregistrées le 23 mai 2022 soutenu oralement à l'audience par son conseil Monsieur [G] [W] demandait au conseil des prud'hommes de :

. Dire et juger que la prise d'acte de rupture de Monsieur [G] [W] procède à licenciement et condamner la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes

. L'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3576,64 € bruts .

. Les congés payés sur préavis d'un montant de 357,66 € bruts

. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25'931 €

. L'indemnité légale de licenciement d'un montant de 9137,05 €

. Les congés payés acquis jusqu'à la prise d'acte de rupture pour un montant de 1430,65 € bruts.

. au titre des salaires dus soit la somme de 1788,32 € bruts pour juin 2021, la somme de 1788,32 € bruts pour octobre 2021, la somme de 1788,32€ bruts pour novembre 2021 et la somme de 596,10 € bruts pour décembre 2021.

. La remise sous astreinte à Monsieur [G] [W] des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document soit :

. L'attestation pôle emploi avec la mention du licenciement.

. Le certificat travail.

. Le reçu pour solde de tout compte.

. Des dommages-intérêts d'un montant de 2000 € pour remise tardive à Monsieur [G] [W] des documents de fin de contrat.

. Condamner la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ à payer à Monsieur [G] [W] des dommages-intérêts au taux légal qui devront courir à compter de la prise d'acte.

. de remettre des fiches de paye :

. Condamner la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ à transmettre à Monsieur [G] [W] les bulletins de paye pour les mois de juin 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, et qu'il soit mentionné sur les fiches de paye des mois d'août et septembre la prime d'ancienneté et ce soues astreintes de 100 € par jour de retard.

. La somme de 4000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

. Condamner la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ aux entiers dépens.

Par décision du 9 novembre 2022 le conseil des prud'hommes a :

Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 10 décembre 2021, notifiée par Monsieur [G] [W] à la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ en licenciement aux torts exclusifs de l'employeur :

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence a,

- condamné la société à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes :

. 9656,43 € bruts à titre de rappel de salaire, en ce compris ses accessoires que sont les congés payés la prime d'ancienneté.

. 894,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

. 454,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement .

. 1788,32 € à titre d'indemnité de préavis outre 178,83 € à titre de congés payés y afférents.

Dit que les sommes portent intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2021, date de l'enregistrement au greffe de la requête introductive d'instance valant première mise en demeure.

Ordonné à la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ de remettre à Monsieur [G] [W] les bulletins de salaires des mois de juin, octobre, novembre et décembre 2021, outre les bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2021 dûment rectifié avec mention de la ligne comptable afférente à la prime d'ancienneté, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement

Ordonné à la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ à remettre à Monsieur [G] [W] les documents de fin de travail que sont le certificat travail,l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Débouté Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Débouté les parties du surplus de leur demande.

Condamné la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ aux entiers dépens

Condamné la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ au paiement de la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire.

Les 14 et 15 décembre 2022 Monsieur [G] [W] faisait appel de cette décision en ce que

-Le conseil des prud'hommes a déterminé l'ancienneté de Monsieur [G] [W] à compter du 26/05/2021 pour un commencement d'activité au 01/06/2021 et ce jusqu'à son licenciement le 10/12/2021 soit 7 mois et 5 jours d'ancienneté et tiré les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G] à savoir l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis en prenant en compte cette ancienneté au lieu de l'ancienneté acquise lors des précédents contrats de travail de Monsieur [G] [W] à compter du 01/04/2003.

- Le conseil des prud'hommes a rejeté les dommages et intérêts pour remise tardive par la société GUYANE MURAILLE SÉCURITÉ à M. [G] de ses documents de fin de contrat.

Ces deux appels successifs étaient enrôlés respectivement sous le N° 22/00561 pour l'appel du 15 décembre 2022 et sous le N° 22/00557 pour celui du 14 décembre 2022

La juge de la mise en état décidait de prononcer la clôture le 14 juin 2023 en fixant une date de plaidoirie au 1er septembre 2023. Il s'avérait que pour des raisons de réorganisation l'audience de fond du 1er septembre 2023 était annulée et seule l'audience du 3 octobre 2023 était créé à partir de cette date.

Le 3 octobre 2023 par conclusions de rabat en date du 21 juillet 2023 et reprises à l'audience le conseil de Monsieur [G] [W] expliquait qu'en fait il n'y avait pas deux dossiers différents mais un seul et même acte d'appel du 14 décembre 2022 mais complété le 15 décembre 2022, précisant que la Cour de cassation a déjà accepté une régularisation de l'appel dans le délai conclure. Toutefois cette régularisation ayant eu pour conséquence de générer deux numéros d'enrôlement différents qui auraient pu amener à une jonction des affaires N° 22/00561 et N° 22/00557.

Le président de la chambre sociale es qualité de conseiller de la mise en état le 07 novembre 2023 :

. Constatait le bien-fondé de la demande de Monsieur [G] [W]

. Constatait la régularité des déclarations d'appels portant les numéros N° 22/00561 et N° 22/00557.

. Révoquait l'ordonnance de clôture intervenue le 14 juin 2023.

. Renvoyait l'étude de ces dossiers à l'audience de la mise en état du 5 décembre 2023 en vue d'éventuelles jonction et clôture.

A cette date l'affaire était mise en délibéré au 06 février 2024 sur l'éventuelle jonction.

Par décision du 06 février 2024 le président de la chambre sociale es qualité de conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des procédure N° 22/00561 et N° 22/00557 sous le numéro N° 22/00557. Il renvoyait l'affaire pour clôture et plaidoirie à l'audience du 02 avril 2024.

Les intimés ne se sont pas constitués et n'ont pas conclu à l'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 02 avril 2024 il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 21 juin 2024.

L'appelant a entendu limiter son appel principalement sur le fait que les premiers juges n'ont retenu une ancienneté au delà du 26/05/2021 pour un commencement d'activité au 01/06/2021, alors qu'il estime que son employeur avait repris son ancienneté relative à son précédent emploi.

Sur la reprise d'ancienneté :

Les éléments du dossier sont les mêmes qu'en première instance ainsi les moyens et éléments de réponse de première instance seront en raison de leur pertinence repris et complétés, il ressort des pièces au dossier et notamment des pièces 1, 2, 2 bis, 4 et 5 que si les acquis sociaux ont bien été conservés l'appelant à qui il appartient d'apporter la preuve de ce qu'il allègue en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Or l'analyse de l'avenant au contrat ne fait part que du respect des acquis sociaux, acquis ce qui ne concernent pas l'ancienneté si les fiches de paye de la société Galéa et de la COSG notent une ancienneté de 14 sans autre référence pour Galéa et du 04/02/2002 pour COSG la fiche de paye de la Sasu Muraille Guyane sécurité fait état d'une ancienneté au 1er juillet 2021 date d'entrée dans l'entreprise avec un coefficient 120 niveau 2 Pos. Il est clair qu'à la lecture de la fiche de paye l'ancienneté revendiquée n'a pas été reprise. L'appelant échoue à le démontrer il sera donc débouté à ce titre et en conséquence de ses demandes afférentes et qui en découle.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive par la société GUYANE MURAILLE SÉCURITÉ à M. [G] de ses documents de fin de contrat :

Si la juridiction de première instance n'a pas prononcé de dommages et intérêts pour la remise tardive elle a constaté la non remise et a décidé de condamner l'entreprise à faire droit à cette demande elle a ordonné à la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ à remettre à Monsieur [G] [W] les documents de fin de travail que sont le certificat travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Ainsi elle a entendu tenir compte de cette non remise sous forme d'astreinte, il n'apparaît pas nécessaire comme en première instance d'accorder des dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

L'intimée succombant il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant ses frais à la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ sera condamnée à 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 9 novembre 2022

Y ajoutant

CONDAMNE la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société MURAILLE GUYANE SÉCURITÉ aux entiers dépens

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière Le Président de chambre

Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00557
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.00557 ?
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