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17/06/2024 | FRANCE | N°23/00289

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 17 juin 2024, 23/00289


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 75 /2024



N° RG 23/00289 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGND





S.A. BRED BANQUE POPULAIRE





C/



[P] [F] épouse [C]

[I] [C]









ARRÊT DU 17 JUIN 2024





Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n°

22/00268





APPELANTE :



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE





INTIMES :



Madame [P] [F] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Non comparante, non représent...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 75 /2024

N° RG 23/00289 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGND

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[P] [F] épouse [C]

[I] [C]

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00268

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE

INTIMES :

Madame [P] [F] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Monsieur [I] [C]

[Adresse 6] ,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2018, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [I] [C] et Madame [P] [F] ex-épouse [C] (co-emprunteuse), un prêt personnel de 30 000€ au taux annuel de 4,50%, remboursable en 84 mensualités de 389,21€ hors assurance.

Par rééchelonnement du 07 août 2020, les conditions de remboursement du prêt ont été modifiées à compter du 05 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a adressé aux co-emprunteurs les mises en demeure d'avoir à régler la somme de 2 354,99€ avant le 26 juillet 2021, en indiquant qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a notifié aux co-emprunteurs la déchéance du terme du contrat de prêt.

Par exploit d'huissier du 7 mars 2022 Madame [P] [F] ex-épouse [C] et Monsieur [I] [C], la BRED BANQUE POPULAIRE a fait citer devant le juge du contentieux de la protection de Cayenne, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 20 775,39€ outre l'indemnité forfaitaire et les frais courants, portant intérêt conventionnel au taux de 4,50 % à compter du 21 octobre 2021,

- condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement avant dire droit du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de CAYENNE a notamment ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l'historique complet du compte de crédit.

Par jugement dont appel du 1er juin 2023, le juge du contentieux de la protection a, après réouverture des débats :

- déclaré irrecevables les demandes de la banque, la considérant défaillante à produire un historique de prêt permettant la vérification de la forclusion ou non de l'action.

- condamné la banque à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 28 juin 2023, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 août 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait les 11 et 17 août 2023.

Les intimés ne se sont pas constitués.

En l'état de ses premières et dernières conclusions du 7 septembre 2023, la Banque demande, au visa de l'article R312-35 de la consommation, à la Cour de :

-réformer la décision en toutes ses dispositions,

-dire l'action recevable car engagée dans les 2 ans du premier impayé non régularisé,

-dire et juger que le prêteur a respecté des obligations précontractuelles à l'égard des emprunteurs,

-condamner conjointement Monsieur [C] et Madame [F] à payer la somme de 20 593,23€ en principal arrêtée au 14 août 2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,50% outre l'indemnité forfaitaire contractuelle,

-condamner conjointement Monsieur [C] et Madame [F] à supporter le paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [F] a été assignée par dépôt à l'étude et Monsieur [C] selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Sur ce, la Cour,

Sur la forclusion de l'action

En vertu de l'article R. 312-35 alinéa 1er du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En cas de réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

A la lecture de l'historique de prêt et des relevés de comptes produits par la Banque, il est possible de dater, de manière certaine, la première échéance impayée et non régularisée au 5 avril 2020.

De même, s'il est à considérer le premier incident non régularisé suite au rééchelonnement survenu entre les parties au 7 août 2020, la première mensualité impayée et non régularisée à compter de laquelle court le délai de forclusion est celle du 5 janvier 2021.

Dans les deux hypothèses, qu'il s'agisse de l'échéance du 5 avril 2020 ou de celle du 5 janvier 2021, la forclusion biennale ne peut être considérée comme acquise, l'action ayant été introduite le 7 mars 2023.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la réalisation des obligations précontractuelles

Aux termes de l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

En l'espèce, l'appelante justifie, en pièce 15 (dernière pièce de son bordereau), uniquement de la consultation du FICP au regard de Madame [F] [P] et non pas de Monsieur [C], pourtant emprunteur principal sur ce prêt, conformément au contrat.

Au surplus, hormis les fiches de dialogue des revenus et charges, déclarations émanant des coemprunteurs eux-mêmes, la banque ne justifie pas d'un nombre suffisant d'informations, utiles à la vérification de la solvabilité des débiteurs (à titre d'exemple bulletin de paye, avis d'impôt, relevés de comptes courants individuels, etc.).

Or, il est constant que les dispositions légales précitées font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

De sorte qu'elle ne justifie pas avoir dûment satisfait à son obligation de consultation de la solvabilité de chacun des co-emprunteurs, avant conclusion du contrat.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer plus avant sur la question de la remise du bordereau de rétractation ou celle du contrat de prêt, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation,

Sur le montant de la créance

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Ainsi, s'agissant du compte entre les parties, la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

Il y a lieu en l'espèce d'arrêter la créance de la banque au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 21 octobre 2021 (pièces 8 et 9).

A la lecture du contrat, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, Monsieur [C] et Madame [F] restent redevables envers la banque de la somme de 16 447,45 €, à savoir :

14 431,51 (capital restant dû suivant l'échéancier au 21 octobre 2021) '3451,75 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 10 979,76 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (13 mensualités du 5 avril 2020 au 5 août 2021), à savoir 10 979,76 + 5 467,69 = 16 447,45 €.

En conséquence, les intimés seront condamnés à payer solidairement à la Banque la somme de 16 447,45 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 21 octobre 2021.

Les mêmes seront également condamnés au paiement de l'indemnité légale de 1 548,62 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Succombant, les emprunteurs supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Les mêmes seront condamnés à verser à l'appelante la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que l'action introduite par la BRED BANQUE POPULAIRE n'est pas forclose,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BRED BANQUE POPULAIRE,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [P] [F] à payer la somme de 16 447,45 € à la BRED BANQUE POPULAIRE, produisant intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [P] [F] au paiement de l'indemnité légale de 1 548,62€ produisant intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [P] [F] à payer la somme de 1 300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [P] [F] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00289
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.00289 ?
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